Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/12/2011, 10PA00179, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 10PA00179
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 décembre 2011
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société STUDECORS PARIS, dont le siège est au 19 rue Louis Armand à Ozoir-la-Ferrière (77330), par Me Alexandre ; la société STUDECORS PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603718-0603719 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société STUDECORS PARIS, du 9 novembre 2004 au 24 juin 2005, et de la mise en oeuvre, le 18 mai 2005, d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations non justifiées ainsi que la déduction de la taxe grevant des achats non destinés à l'exploitation ; que la société requérante relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société STUDECORS PARIS soutient qu'en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de base légale des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont été appliquées aux droits mis à sa charge, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, toutefois, pour écarter la contestation du bien-fondé des pénalités en litige, le tribunal a jugé qu'en se fondant sur la circonstance que la société requérante avait, en cours de contrôle et pour tenter de justifier desdites dépenses, présenté des plans sur lesquels avaient été surajoutés, par procédé informatique, des plans de stands publicitaires réalisés pour ses clients, ainsi que des états récapitulatifs de prix de revient également modifiés par traitement informatique, l'administration a pu à bon droit considérer que la société requérante s'était livrée à des manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle du vérificateur et à appliquer, de ce fait, les pénalités litigieuses ; que le tribunal a, par là même, écarté le moyen tiré de ce que lesdites pénalités ne pouvaient être fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait rendu un jugement irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date des opérations de visite et de saisie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 " ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I - l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1°) le II est ainsi modifié : L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. ; / 2° le V est ainsi modifié : (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. / L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que par cinq ordonnances du 26 novembre 2009, le premier président de la Cour d'appel de Paris a confirmé les cinq ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention des Tribunaux de grande instance de Paris, de Melun et de Créteil qui ont autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites domiciliaires et des saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société STUDECORS PARIS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, par cinq arrêts du 26 octobre 2010, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contres lesdites ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que la régularité de la visite domiciliaire dont elle a fait l'objet ayant été contestée devant le juge judiciaire, les rappels en découlant sont par suite irréguliers ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la requérante ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'en l'espèce, il est constant que, s'agissant de huit factures en litige, la société STUDECORS PARIS n'a pu fournir l'exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation visé au verso par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté justifiant l'exportation des marchandises mentionnées sur lesdites factures ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction issue de décret n° 2004-468 du 25 mai 2004, qui ne sont pas applicables à la période d'imposition en litige ; qu'en tout état de cause, si la requérante allègue avoir apporté un ensemble de justifications prouvant la réalité des exportations en cause, elle ne l'établit pas par les pièces produites ; que, s'agissant de neuf autres factures en litige, il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la société requérante a produit des justificatifs douaniers faisant apparaître des valeurs inférieures à la valeur de la facture inscrite dans sa comptabilité et que l'administration a procédé à un rappel de taxe pour la seule différence relevée ; que si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 36 du code des douanes, aux termes desquelles : " A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : / a) Des droits de sortie ; / b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur ", elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'écart des montants constatés par le vérificateur au cours du contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
Considérant que l'administration estimant que la nécessité pour l'exploitation de la société STUDECORS PARIS de dépenses relatives, d'une part, à l'installation d'une cuisine au domicile de son dirigeant, d'autre part, à la location de végétaux, n'était pas établie, a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures émanant de la société 2MC Cuisines et à cinq factures émanant du fournisseur Espace 94, portant l'intitulé " location de divers végétaux pour décoration, entretien et remplacement des végétaux défectueux afin de conserver le même aspect d'ensemble " ; que pour justifier la nécessité de ces dernières dépenses pour son exploitation, la société a fait valoir au cours du contrôle qu'il s'agissait de locations de décorations florales réglées de manière forfaitaire par ses clients ; que, devant la cour, la requérante se borne à soutenir que l'administration n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les dépenses florales en litige auraient été effectuées au profit de son gérant ou de tiers ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que lesdites décorations florales ne figuraient pas sur les devis fournis aux clients mais seulement sur des fichiers créés en 2005, au moment du contrôle et postérieurement à l'engagement des dépenses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses ne se rapportaient pas à des biens et services nécessaires à l'exploitation de la société STUDECORS PARIS et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
Considérant que l'administration fait valoir que, pour justifier du caractère nécessaire à l'exploitation des dépenses relatives à l'installation d'une cuisine et à la location de végétaux, la société STUDECORS PARIS a présenté, au cours du contrôle, des plans sur lesquels avaient été surajoutés, par procédé informatique, des plans de stands publicitaires réalisés pour ses clients, ainsi que des états récapitulatifs de prix de revient également modifiés par traitement informatique ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne saurait lui reprocher " d'avoir effectué des travaux de recherches et créé des fichiers informatiques de synthèse reprenant des éléments dont elle disposait pour répondre aux questions du service ", la société requérante ne conteste pas sérieusement s'être livrée à des manoeuvres destinées à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 1729 n'ont pas pour seul objet la sanction des agissements commis antérieurement au contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit appliquer les pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STUDECORS PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société STUDECORS PARIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société STUDECORS PARIS est rejetée.
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N° 10PA00179
1°) d'annuler le jugement n° 0603718-0603719 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe III au code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société STUDECORS PARIS, du 9 novembre 2004 au 24 juin 2005, et de la mise en oeuvre, le 18 mai 2005, d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a remis en cause l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des exportations non justifiées ainsi que la déduction de la taxe grevant des achats non destinés à l'exploitation ; que la société requérante relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société STUDECORS PARIS soutient qu'en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de base légale des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont été appliquées aux droits mis à sa charge, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, toutefois, pour écarter la contestation du bien-fondé des pénalités en litige, le tribunal a jugé qu'en se fondant sur la circonstance que la société requérante avait, en cours de contrôle et pour tenter de justifier desdites dépenses, présenté des plans sur lesquels avaient été surajoutés, par procédé informatique, des plans de stands publicitaires réalisés pour ses clients, ainsi que des états récapitulatifs de prix de revient également modifiés par traitement informatique, l'administration a pu à bon droit considérer que la société requérante s'était livrée à des manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle du vérificateur et à appliquer, de ce fait, les pénalités litigieuses ; que le tribunal a, par là même, écarté le moyen tiré de ce que lesdites pénalités ne pouvaient être fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait rendu un jugement irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date des opérations de visite et de saisie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 " ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I - l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1°) le II est ainsi modifié : L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. ; / 2° le V est ainsi modifié : (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la Cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. / L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que par cinq ordonnances du 26 novembre 2009, le premier président de la Cour d'appel de Paris a confirmé les cinq ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention des Tribunaux de grande instance de Paris, de Melun et de Créteil qui ont autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites domiciliaires et des saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société STUDECORS PARIS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, par cinq arrêts du 26 octobre 2010, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contres lesdites ordonnances du premier président de la Cour d'appel de Paris ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré par la requérante de ce que la régularité de la visite domiciliaire dont elle a fait l'objet ayant été contestée devant le juge judiciaire, les rappels en découlant sont par suite irréguliers ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la requérante ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; qu'en l'espèce, il est constant que, s'agissant de huit factures en litige, la société STUDECORS PARIS n'a pu fournir l'exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation visé au verso par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté justifiant l'exportation des marchandises mentionnées sur lesdites factures ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction issue de décret n° 2004-468 du 25 mai 2004, qui ne sont pas applicables à la période d'imposition en litige ; qu'en tout état de cause, si la requérante allègue avoir apporté un ensemble de justifications prouvant la réalité des exportations en cause, elle ne l'établit pas par les pièces produites ; que, s'agissant de neuf autres factures en litige, il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la société requérante a produit des justificatifs douaniers faisant apparaître des valeurs inférieures à la valeur de la facture inscrite dans sa comptabilité et que l'administration a procédé à un rappel de taxe pour la seule différence relevée ; que si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 36 du code des douanes, aux termes desquelles : " A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant : / a) Des droits de sortie ; / b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur ", elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'écart des montants constatés par le vérificateur au cours du contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
Considérant que l'administration estimant que la nécessité pour l'exploitation de la société STUDECORS PARIS de dépenses relatives, d'une part, à l'installation d'une cuisine au domicile de son dirigeant, d'autre part, à la location de végétaux, n'était pas établie, a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures émanant de la société 2MC Cuisines et à cinq factures émanant du fournisseur Espace 94, portant l'intitulé " location de divers végétaux pour décoration, entretien et remplacement des végétaux défectueux afin de conserver le même aspect d'ensemble " ; que pour justifier la nécessité de ces dernières dépenses pour son exploitation, la société a fait valoir au cours du contrôle qu'il s'agissait de locations de décorations florales réglées de manière forfaitaire par ses clients ; que, devant la cour, la requérante se borne à soutenir que l'administration n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les dépenses florales en litige auraient été effectuées au profit de son gérant ou de tiers ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que lesdites décorations florales ne figuraient pas sur les devis fournis aux clients mais seulement sur des fichiers créés en 2005, au moment du contrôle et postérieurement à l'engagement des dépenses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces dépenses ne se rapportaient pas à des biens et services nécessaires à l'exploitation de la société STUDECORS PARIS et a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
Considérant que l'administration fait valoir que, pour justifier du caractère nécessaire à l'exploitation des dépenses relatives à l'installation d'une cuisine et à la location de végétaux, la société STUDECORS PARIS a présenté, au cours du contrôle, des plans sur lesquels avaient été surajoutés, par procédé informatique, des plans de stands publicitaires réalisés pour ses clients, ainsi que des états récapitulatifs de prix de revient également modifiés par traitement informatique ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration ne saurait lui reprocher " d'avoir effectué des travaux de recherches et créé des fichiers informatiques de synthèse reprenant des éléments dont elle disposait pour répondre aux questions du service ", la société requérante ne conteste pas sérieusement s'être livrée à des manoeuvres destinées à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article 1729 n'ont pas pour seul objet la sanction des agissements commis antérieurement au contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit appliquer les pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STUDECORS PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société STUDECORS PARIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société STUDECORS PARIS est rejetée.
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N° 10PA00179
Analyse
CETAT19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.