Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/03/2012, 11NT02812, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 11NT02812

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 mars 2012


Président

M. PEREZ

Rapporteur

Mme Catherine BUFFET

Rapporteur public

M. D IZARN de VILLEFORT

Avocat(s)

LAHALLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LANDEVANT, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE LANDEVANT demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0901072 du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. René X, la décision du 7 janvier 2009 du maire de Landevant refusant à l'intéressé une permission de voirie en vue d'effectuer des travaux de busage d'un fossé du chemin de Kermoro et lui a enjoint de délivrer la permission de voirie sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Paille, se substituant à Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE LANDEVANT ;
- et les observations de Me Rodier, avocat de M. X ;




Considérant que la COMMUNE DE LANDEVANT demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 7 janvier 2009 de son maire refusant à l'intéressé une permission de voirie en vue d'effectuer des travaux de busage d'un fossé du chemin de Kermoro et lui a enjoint de délivrer la permission de voirie sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement, la COMMUNE DE LANDEVANT soutient que le chemin de Kermoro a le caractère d'un chemin rural, que le refus de permission de voirie est un acte de gestion du domaine privé de la commune dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître, et qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 31 août 2011, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que la COMMUNE DE LANDEVANT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE LANDEVANT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;



DÉCIDE :


Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 31 août 2011 du tribunal administratif de Rennes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête susvisée de la COMMUNE DE LANDEVANT.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LANDEVANT et celles de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANDEVANT et à M. René X.



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