Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2012, 10NT01486, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 10NT01486
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 mars 2012
Président
Mme PERROT
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
M. DEGOMMIER
Avocat(s)
BARADUC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juillet et 18 novembre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES (ARIMS), représentée par son directeur général et dont le siège est boulevard du 32ème d'Infanterie à Tergnier (02700), par Me Baraduc avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°06-3447 en date du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mai 2006 du directeur départemental de l'équipement de la Vendée rejetant la demande présentée par le syndicat Sud Travail en vue que soit dénoncée la convention que cette autorité avait conclue le 15 septembre 2003 avec elle ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat Sud Travail et l'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Sud Travail la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Eveno, substituant Me Masse-Dessen, avocat du syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
- et les observations de M. Rabiller, secrétaire du syndicat Sud Travail Pays de la Loire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour le syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a conclu le 15 septembre 2003 avec l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES (ARIMS) une convention ayant pour objet de mettre en oeuvre, au sein de ses services, le dispositif d'organisation de la médecine de prévention institué par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, décret modifié en particulier par les décrets n° 95-680 du 9 mai 1995 et n° 2001-232 du 12 mars 2001 ; que le syndicat Sud Travail a, les 29 août et 10 novembre 2005, demandé au directeur départemental de l'équipement de la Vendée de dénoncer sans délai cette convention ; que, par une décision du 9 mai 2006, cette autorité a rejeté la demande ainsi présentée ; que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES relève appel du jugement du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Vendée tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat Sud Travail, a annulé la décision du 9 mai 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a pu soutenir l'ARIMS, tous les mémoires échangés devant le tribunal n'auraient pas été communiqués aux parties ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué qui rappelle précisément, après avoir cité les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié, les possibilités ouvertes aux administrations concernées pour satisfaire aux obligations prévues par ce décret, puis constate que l'ARIMS, qui n'a jamais au demeurant formé de demande à cet effet, n'a pas fait l'objet de l'agrément exigé par les dispositions réglementaires applicables au titre de la médecine de prévention au travail, et enfin conclut pour ce motif à la méconnaissance des dispositions du décret précité par la décision contestée du 9 mai 2006, est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la convention du 15 septembre 2003 en litige a pour objet de mettre en oeuvre, au sein des services de la direction départementale de la Vendée, le dispositif d'organisation de la médecine de prévention institué par les dispositions du décret modifié du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; que les modalités d'organisation d'un tel dispositif sont de nature à porter atteinte au droit que les agents affectés à la direction de l'équipement de la Vendée tiennent de leur statut de disposer d'un service de médecine conforme aux exigences réglementaires, et à affecter les conditions d'exercice de leur emploi ; que, par ailleurs, le syndicat Sud Travail a, en vertu de l'article 2 de ses statuts, vocation à syndiquer les "personnels de tout statut" relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité, mais également d'autres ministères, appartenant à un service ayant une mission d'inspection du travail, au rang desquels figure l'inspection du travail des transports, qui est rattachée aux différentes directions départementales de l'équipement, et notamment celle de la Vendée ; que les agents de la DDE en poste dans le département de la Vendée pour lesquels l'ARIMS s'est engagée, en vertu de l'article 1er de la convention litigieuse, à assurer la médecine de prévention doivent ainsi également s'entendre des inspecteurs du travail des transports qui sont rattachés à cette direction ; que, dans ces conditions, le syndicat Sud Travail justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision contestée du 9 mai 2006 ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vendée ;
Considérant, enfin, que c'est également à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'intervention présentée, à l'appui de la demande du syndicat Sud Travail, par le syndicat national des professionnels de la santé au travail qui, regroupant des médecins de prévention et des personnels de santé au travail, justifiait, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur l'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail :
Considérant que, le tribunal ayant fait droit aux conclusions à fin d'annulation dont il avait été régulièrement saisi par le syndicat Sud Travail et au soutien desquelles était intervenu le syndicat national des professionnels de la santé au travail, l'intervention en appel de ce syndicat au soutien de l'intimé doit être admise ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié dans sa rédaction issue du décret précité du 12 mars 2001, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : "Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1er ci-dessus. / Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics. / Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en bénéficiant par convention des services de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 à R. 241-20 du code du travail ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les administrations concernées, pour satisfaire aux obligations prévues par le décret susvisé du 28 mai 1982 dans sa rédaction issue du décret précité du 12 mars 2001, ont l'obligation de créer un service de médecine de prévention soit en leur sein, soit en faisant appel à des partenaires extérieurs à l'administration ; qu'à la date de signature de la convention litigieuse ainsi d'ailleurs qu'à la date de la décision contestée, ces dispositions permettaient à l'administration de confier cette prestation, par voie de convention, à des services de médecine du travail existants régis par le titre IV, livre II, du code du travail, qui bénéficiaient d'un agrément préalable au titre de ce secteur médical spécifique réservé aux agents publics, agrément dont les modalités devaient être définies par arrêté ministériel ; que cependant il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'ARIMS, association à but non lucratif, ne relevait pas des services de médecine du travail existants régis par le titre IV, livre II, du code du travail tels que mentionnés ci-dessus ; qu'ainsi en recourant en 2003 à l'ARIMS pour assurer la gestion du service de médecine de prévention destiné à ses personnels, service sur lequel, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'avait conservé aucune maîtrise, le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a méconnu les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 9 mai 2006 refusant de prononcer la résiliation de la convention conclue le 15 septembre 2003 avec l'ARIMS ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Travail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de cette association le versement au syndicat national des professionnels de la santé au travail, qui n'est pas partie à l'instance, de la somme qu'il demande au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat national des professionnels de la santé au travail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES, au syndicat Sud Travail Pays de la Loire, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au syndicat national des professionnels de la santé au travail.
''
''
''
''
1
N° 10NT01486 2
1
1°) d'annuler le jugement n°06-3447 en date du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mai 2006 du directeur départemental de l'équipement de la Vendée rejetant la demande présentée par le syndicat Sud Travail en vue que soit dénoncée la convention que cette autorité avait conclue le 15 septembre 2003 avec elle ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat Sud Travail et l'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Sud Travail la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Eveno, substituant Me Masse-Dessen, avocat du syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
- et les observations de M. Rabiller, secrétaire du syndicat Sud Travail Pays de la Loire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour le syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a conclu le 15 septembre 2003 avec l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES (ARIMS) une convention ayant pour objet de mettre en oeuvre, au sein de ses services, le dispositif d'organisation de la médecine de prévention institué par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, décret modifié en particulier par les décrets n° 95-680 du 9 mai 1995 et n° 2001-232 du 12 mars 2001 ; que le syndicat Sud Travail a, les 29 août et 10 novembre 2005, demandé au directeur départemental de l'équipement de la Vendée de dénoncer sans délai cette convention ; que, par une décision du 9 mai 2006, cette autorité a rejeté la demande ainsi présentée ; que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES relève appel du jugement du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Vendée tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat Sud Travail, a annulé la décision du 9 mai 2006 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'a pu soutenir l'ARIMS, tous les mémoires échangés devant le tribunal n'auraient pas été communiqués aux parties ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué qui rappelle précisément, après avoir cité les dispositions du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié, les possibilités ouvertes aux administrations concernées pour satisfaire aux obligations prévues par ce décret, puis constate que l'ARIMS, qui n'a jamais au demeurant formé de demande à cet effet, n'a pas fait l'objet de l'agrément exigé par les dispositions réglementaires applicables au titre de la médecine de prévention au travail, et enfin conclut pour ce motif à la méconnaissance des dispositions du décret précité par la décision contestée du 9 mai 2006, est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la convention du 15 septembre 2003 en litige a pour objet de mettre en oeuvre, au sein des services de la direction départementale de la Vendée, le dispositif d'organisation de la médecine de prévention institué par les dispositions du décret modifié du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; que les modalités d'organisation d'un tel dispositif sont de nature à porter atteinte au droit que les agents affectés à la direction de l'équipement de la Vendée tiennent de leur statut de disposer d'un service de médecine conforme aux exigences réglementaires, et à affecter les conditions d'exercice de leur emploi ; que, par ailleurs, le syndicat Sud Travail a, en vertu de l'article 2 de ses statuts, vocation à syndiquer les "personnels de tout statut" relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité, mais également d'autres ministères, appartenant à un service ayant une mission d'inspection du travail, au rang desquels figure l'inspection du travail des transports, qui est rattachée aux différentes directions départementales de l'équipement, et notamment celle de la Vendée ; que les agents de la DDE en poste dans le département de la Vendée pour lesquels l'ARIMS s'est engagée, en vertu de l'article 1er de la convention litigieuse, à assurer la médecine de prévention doivent ainsi également s'entendre des inspecteurs du travail des transports qui sont rattachés à cette direction ; que, dans ces conditions, le syndicat Sud Travail justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision contestée du 9 mai 2006 ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vendée ;
Considérant, enfin, que c'est également à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'intervention présentée, à l'appui de la demande du syndicat Sud Travail, par le syndicat national des professionnels de la santé au travail qui, regroupant des médecins de prévention et des personnels de santé au travail, justifiait, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur l'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail :
Considérant que, le tribunal ayant fait droit aux conclusions à fin d'annulation dont il avait été régulièrement saisi par le syndicat Sud Travail et au soutien desquelles était intervenu le syndicat national des professionnels de la santé au travail, l'intervention en appel de ce syndicat au soutien de l'intimé doit être admise ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié dans sa rédaction issue du décret précité du 12 mars 2001, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : "Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1er ci-dessus. / Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics. / Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en bénéficiant par convention des services de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 à R. 241-20 du code du travail ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 susvisé."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les administrations concernées, pour satisfaire aux obligations prévues par le décret susvisé du 28 mai 1982 dans sa rédaction issue du décret précité du 12 mars 2001, ont l'obligation de créer un service de médecine de prévention soit en leur sein, soit en faisant appel à des partenaires extérieurs à l'administration ; qu'à la date de signature de la convention litigieuse ainsi d'ailleurs qu'à la date de la décision contestée, ces dispositions permettaient à l'administration de confier cette prestation, par voie de convention, à des services de médecine du travail existants régis par le titre IV, livre II, du code du travail, qui bénéficiaient d'un agrément préalable au titre de ce secteur médical spécifique réservé aux agents publics, agrément dont les modalités devaient être définies par arrêté ministériel ; que cependant il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'ARIMS, association à but non lucratif, ne relevait pas des services de médecine du travail existants régis par le titre IV, livre II, du code du travail tels que mentionnés ci-dessus ; qu'ainsi en recourant en 2003 à l'ARIMS pour assurer la gestion du service de médecine de prévention destiné à ses personnels, service sur lequel, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il n'avait conservé aucune maîtrise, le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a méconnu les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 9 mai 2006 refusant de prononcer la résiliation de la convention conclue le 15 septembre 2003 avec l'ARIMS ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Travail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de cette association le versement au syndicat national des professionnels de la santé au travail, qui n'est pas partie à l'instance, de la somme qu'il demande au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention du syndicat national des professionnels de la santé au travail est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat national des professionnels de la santé au travail au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'INITIATIVES MEDICO-PSYCHO-SOCIALES, au syndicat Sud Travail Pays de la Loire, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au syndicat national des professionnels de la santé au travail.
''
''
''
''
1
N° 10NT01486 2
1