Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 10VE04185, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 10VE04185
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 février 2012
Président
M. SOUMET
Rapporteur
Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public
Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la société SAS SUPERMARCHES MATCH, dont le siège est 250, rue du Général de Gaulle, BP 201, à La Madeleine Cedex (59561), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SAS SUPERMARCHES MATCH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809986 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, d'une part, le titre de perception émis à son encontre n'est pas motivé ; qu'en effet, et à supposer que l'administration ait pu se fonder sur l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, elle devait adresser une proposition de rectification motivée indiquant les bases d'assiette sur lesquelles elle entendait établir l'imposition ; que, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, le rétablissement de l'imposition primitive constitue juridiquement une nouvelle imposition ; que la nouvelle procédure est donc une procédure d'assiette et non une simple procédure de mise en recouvrement d'une imposition préalablement établie ; que ni la proposition de rectification, ni l'avis de mise en recouvrement ne comporte de précision relative aux éléments d'assiette de l'impôt retenus par l'administration ; que, d'autre part, dès lors que l'administration avait admis, pour accorder les dégrèvements des sommes en litige, la contrariété de la taxe au droit communautaire, elle ne pouvait, pour rétablir l'imposition, se fonder sur les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle avait finalement acquis la conviction contraire dès lors qu'elle n'avait commis aucune " erreur " mais avait statué en pleine connaissance de cause sur les réclamations de l'exposante ; qu'elle a ainsi abusivement usé de son droit de reprise ; que, par ailleurs, la remise en cause du dégrèvement méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le principe de sécurité juridique, qui a valeur constitutionnelle, et celui de confiance légitime, qui est communautaire, ont une valeur supérieure au principe, de valeur législative, de compétence liée de l'administration pour recouvrer l'impôt ; que la remise en cause d'un dégrèvement entièrement exécuté porte atteinte à la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime de la requérante dès lors qu'à la date à laquelle elle a formé ses réclamations, et encore plus à la date à laquelle les dégrèvements lui ont été notifiés, elle avait acquis une confiance légitime dans le fait que les pouvoirs publics avaient irrévocablement admis la contrariété de la taxe avec le droit communautaire, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ; que la circonstance que la remise en cause est intervenue à l'intérieur du délai de reprise est inopérante à cet égard ; qu'en outre, la remise en cause du dégrèvement méconnaît l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les sommes qui lui ont été remboursées constituent un bien auquel l'administration a porté une atteinte illégitime alors que cette atteinte n'était pas prévue par la loi et ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de la justifier ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu à ce moyen ; qu'une décision de dégrèvement matérialise l'acte de créance du contribuable sur le Trésor et constitue une créance certaine représentant un bien au sens des stipulations précitées ; qu'à défaut, elle devrait être regardée comme ayant eu une espérance légitime à conserver les sommes remboursées ; que les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise n'étant pas applicables, l'atteinte subie par la requérante n'est pas prévue par la loi ; que, par ailleurs, un simple motif financier n'est pas de nature à constituer un motif d'intérêt général et encore moins un impérieux motif d'intérêt général ; qu'enfin, l'administration devait respecter les conditions de retrait des décisions créatrices de droit et ne pouvait retirer le dégrèvement que s'il était illégal et ce dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; en second lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part, les dispositions du droit national sur la taxe sur les achats de viande méconnaissent l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat et comme le révèlent les travaux parlementaires, malgré l'affectation formelle de la taxe au budget général de l'Etat, le lien d'affectation contraignant entre ladite taxe et le financement du service public de l'équarrissage n'a pas disparu, la taxe continuant à financer ce service, et, d'autre part, qu'à la supposer établie, la disparition de ce lien serait sans incidence sur la violation de l'obligation de notification qui incombait à la France lors de l'instauration de la taxe et dont il est constant qu'elle n'a pas été effectuée ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment justifié sa réponse à ce moyen ; qu'à cet égard, la Cour, si elle ne faisait droit pas à ces moyens, devra saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; que, d'autre part, le service public de l'équarrissage, en ce qu'il est financé par une taxe assise sur les entreprises réalisant des ventes au détail de viande et non sur les abattoirs et les éleveurs, viole le principe " pollueur-payeur " dont l'invocabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien d'affectation contraignant ; que la Cour devra saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur ce point ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Vannini pour la société SAS SUPERMARCHES MATCH ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS SUPERMARCHES MATCH, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution ; que, par des décisions des 19 et 22 octobre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige puis a procédé à leur restitution en l'assortissant du versement d'intérêts moratoires ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 15 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ces dégrèvements, avant de lui notifier des propositions de rectification en date du 20 décembre 2004 par lesquelles elle lui a demandé de reverser les droits de taxe initialement dégrevés ainsi que les intérêts moratoires versés ; que ces sommes ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2007 ; que la société SAS SUPERMARCHES MATCH fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige ;
Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intervention d'une décision de dégrèvement ne fait pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, dans le délai de reprise ainsi prévu, un titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société SAS SUPERMARCHES MATCH, l'administration fiscale pouvait remettre à sa charge, dans le délai de reprise, les taxes dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement et, ainsi, réparer l'erreur qu'elle estimait avoir commise ; que la décision procédant au retrait d'une décision de dégrèvement d'une imposition n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, laquelle est régie par les dispositions spécifiques du livre des procédures fiscales et, notamment, celles précitées relatives au délai de reprise de l'administration, la société requérante ne saurait, à cet égard, utilement invoquer la règle générale relative au délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit pour contester la remise en cause du dégrèvement prononcé par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, une imposition dont elle estime avoir à tort prononcé le dégrèvement ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande et de procédures de redressements uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'il s'ensuit que la circonstance que, dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, l'administration rapporte une décision de dégrèvement qu'elle estime erronée et remette l'imposition en cause à la charge du contribuable ne saurait être regardée comme portant atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification soumises aux règles de forme prévues par les dispositions de ce livre et, en particulier, celles tenant à l'exigence que soient précisés les bases ou les éléments servant au calcul des impositions ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit, que, par deux lettres en date du 15 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante qu'elle envisageait d'annuler les dégrèvements des 19 et 22 octobre 2004 accordés à la suite des demandes de l'intéressée en date des 24 décembre 2003 et 23 septembre 2004 tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait spontanément acquittée au titre de la période de l'année 2002 et de la période de l'année 2003 ; que ces lettres précisaient en outre qu'il avait été restitué à l'intéressée les sommes de 5 973 896 euros en droits, assortis d'un montant d'intérêts moratoires de 404 011, 72 euros au titre de la première année, et de 5 936 734 euros en droits, assortis d'un montant d'intérêts moratoires de 184 926, 51 euros au titre de la seconde année ; qu'elle a ensuite adressé à l'intéressée deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2004, qui se référaient aux courriers du 15 novembre 2004 et par lesquelles elle l'informait qu'elle envisageait de lui demander de reverser lesdits droits et intérêts dont elle précisait à nouveau les montants par année ; qu'il résulte de ces circonstances que l'administration a informé, avec suffisamment de précision, la société requérante de son intention de rétablir les impositions dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'a pas indiqué, dans les propositions de rectification, les bases de ces impositions est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / (...) /Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) /L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux avis de mise en recouvrement litigieux en date du 24 septembre 2007 comportent la mention de la taxe dont il s'agit, les montants en droits simples et intérêts moratoires des impositions en litige et la période au titre de laquelle celles-ci étaient dues ; qu'ils se réfèrent en outre aux deux propositions de rectification des 20 décembre 2004 adressées à la société requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci était en mesure d'identifier avec certitude les impositions ainsi mises en recouvrement ; que, par suite, la circonstance que, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ces avis ne mentionnent pas la date à laquelle les sommes en litige avaient été reversées par l'administration, n'est pas de nature à entacher lesdits avis d'une irrégularité substantielle ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les avis de mise en recouvrement n'avaient pas à mentionner les bases de l'imposition ; qu'il suit de là que la société SAS SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société SAS SUPERMARCHES MATCH ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2002 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société SAS SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SAS SUPERMARCHES MATCH est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE04185 2
1°) d'annuler le jugement n° 0809986 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière ; que, d'une part, le titre de perception émis à son encontre n'est pas motivé ; qu'en effet, et à supposer que l'administration ait pu se fonder sur l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, elle devait adresser une proposition de rectification motivée indiquant les bases d'assiette sur lesquelles elle entendait établir l'imposition ; que, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, le rétablissement de l'imposition primitive constitue juridiquement une nouvelle imposition ; que la nouvelle procédure est donc une procédure d'assiette et non une simple procédure de mise en recouvrement d'une imposition préalablement établie ; que ni la proposition de rectification, ni l'avis de mise en recouvrement ne comporte de précision relative aux éléments d'assiette de l'impôt retenus par l'administration ; que, d'autre part, dès lors que l'administration avait admis, pour accorder les dégrèvements des sommes en litige, la contrariété de la taxe au droit communautaire, elle ne pouvait, pour rétablir l'imposition, se fonder sur les dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle avait finalement acquis la conviction contraire dès lors qu'elle n'avait commis aucune " erreur " mais avait statué en pleine connaissance de cause sur les réclamations de l'exposante ; qu'elle a ainsi abusivement usé de son droit de reprise ; que, par ailleurs, la remise en cause du dégrèvement méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le principe de sécurité juridique, qui a valeur constitutionnelle, et celui de confiance légitime, qui est communautaire, ont une valeur supérieure au principe, de valeur législative, de compétence liée de l'administration pour recouvrer l'impôt ; que la remise en cause d'un dégrèvement entièrement exécuté porte atteinte à la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime de la requérante dès lors qu'à la date à laquelle elle a formé ses réclamations, et encore plus à la date à laquelle les dégrèvements lui ont été notifiés, elle avait acquis une confiance légitime dans le fait que les pouvoirs publics avaient irrévocablement admis la contrariété de la taxe avec le droit communautaire, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ; que la circonstance que la remise en cause est intervenue à l'intérieur du délai de reprise est inopérante à cet égard ; qu'en outre, la remise en cause du dégrèvement méconnaît l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les sommes qui lui ont été remboursées constituent un bien auquel l'administration a porté une atteinte illégitime alors que cette atteinte n'était pas prévue par la loi et ne répond à aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de la justifier ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu à ce moyen ; qu'une décision de dégrèvement matérialise l'acte de créance du contribuable sur le Trésor et constitue une créance certaine représentant un bien au sens des stipulations précitées ; qu'à défaut, elle devrait être regardée comme ayant eu une espérance légitime à conserver les sommes remboursées ; que les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise n'étant pas applicables, l'atteinte subie par la requérante n'est pas prévue par la loi ; que, par ailleurs, un simple motif financier n'est pas de nature à constituer un motif d'intérêt général et encore moins un impérieux motif d'intérêt général ; qu'enfin, l'administration devait respecter les conditions de retrait des décisions créatrices de droit et ne pouvait retirer le dégrèvement que s'il était illégal et ce dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; en second lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part, les dispositions du droit national sur la taxe sur les achats de viande méconnaissent l'article 88 §3 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat et comme le révèlent les travaux parlementaires, malgré l'affectation formelle de la taxe au budget général de l'Etat, le lien d'affectation contraignant entre ladite taxe et le financement du service public de l'équarrissage n'a pas disparu, la taxe continuant à financer ce service, et, d'autre part, qu'à la supposer établie, la disparition de ce lien serait sans incidence sur la violation de l'obligation de notification qui incombait à la France lors de l'instauration de la taxe et dont il est constant qu'elle n'a pas été effectuée ; que le tribunal administratif n'a pas suffisamment justifié sa réponse à ce moyen ; qu'à cet égard, la Cour, si elle ne faisait droit pas à ces moyens, devra saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; que, d'autre part, le service public de l'équarrissage, en ce qu'il est financé par une taxe assise sur les entreprises réalisant des ventes au détail de viande et non sur les abattoirs et les éleveurs, viole le principe " pollueur-payeur " dont l'invocabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien d'affectation contraignant ; que la Cour devra saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur ce point ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Vannini pour la société SAS SUPERMARCHES MATCH ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS SUPERMARCHES MATCH, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution ; que, par des décisions des 19 et 22 octobre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige puis a procédé à leur restitution en l'assortissant du versement d'intérêts moratoires ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 15 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ces dégrèvements, avant de lui notifier des propositions de rectification en date du 20 décembre 2004 par lesquelles elle lui a demandé de reverser les droits de taxe initialement dégrevés ainsi que les intérêts moratoires versés ; que ces sommes ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2007 ; que la société SAS SUPERMARCHES MATCH fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige ;
Sur le retrait du dégrèvement initialement accordé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intervention d'une décision de dégrèvement ne fait pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, dans le délai de reprise ainsi prévu, un titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; que par suite, contrairement à ce que soutient la société SAS SUPERMARCHES MATCH, l'administration fiscale pouvait remettre à sa charge, dans le délai de reprise, les taxes dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement et, ainsi, réparer l'erreur qu'elle estimait avoir commise ; que la décision procédant au retrait d'une décision de dégrèvement d'une imposition n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, laquelle est régie par les dispositions spécifiques du livre des procédures fiscales et, notamment, celles précitées relatives au délai de reprise de l'administration, la société requérante ne saurait, à cet égard, utilement invoquer la règle générale relative au délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit pour contester la remise en cause du dégrèvement prononcé par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, une imposition dont elle estime avoir à tort prononcé le dégrèvement ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande et de procédures de redressements uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'il s'ensuit que la circonstance que, dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, l'administration rapporte une décision de dégrèvement qu'elle estime erronée et remette l'imposition en cause à la charge du contribuable ne saurait être regardée comme portant atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue d'adresser au contribuable une proposition de rectification soumises aux règles de forme prévues par les dispositions de ce livre et, en particulier, celles tenant à l'exigence que soient précisés les bases ou les éléments servant au calcul des impositions ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit, que, par deux lettres en date du 15 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante qu'elle envisageait d'annuler les dégrèvements des 19 et 22 octobre 2004 accordés à la suite des demandes de l'intéressée en date des 24 décembre 2003 et 23 septembre 2004 tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait spontanément acquittée au titre de la période de l'année 2002 et de la période de l'année 2003 ; que ces lettres précisaient en outre qu'il avait été restitué à l'intéressée les sommes de 5 973 896 euros en droits, assortis d'un montant d'intérêts moratoires de 404 011, 72 euros au titre de la première année, et de 5 936 734 euros en droits, assortis d'un montant d'intérêts moratoires de 184 926, 51 euros au titre de la seconde année ; qu'elle a ensuite adressé à l'intéressée deux propositions de rectification en date du 20 décembre 2004, qui se référaient aux courriers du 15 novembre 2004 et par lesquelles elle l'informait qu'elle envisageait de lui demander de reverser lesdits droits et intérêts dont elle précisait à nouveau les montants par année ; qu'il résulte de ces circonstances que l'administration a informé, avec suffisamment de précision, la société requérante de son intention de rétablir les impositions dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'a pas indiqué, dans les propositions de rectification, les bases de ces impositions est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / (...) /Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (...) /L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux avis de mise en recouvrement litigieux en date du 24 septembre 2007 comportent la mention de la taxe dont il s'agit, les montants en droits simples et intérêts moratoires des impositions en litige et la période au titre de laquelle celles-ci étaient dues ; qu'ils se réfèrent en outre aux deux propositions de rectification des 20 décembre 2004 adressées à la société requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci était en mesure d'identifier avec certitude les impositions ainsi mises en recouvrement ; que, par suite, la circonstance que, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ces avis ne mentionnent pas la date à laquelle les sommes en litige avaient été reversées par l'administration, n'est pas de nature à entacher lesdits avis d'une irrégularité substantielle ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que les avis de mise en recouvrement n'avaient pas à mentionner les bases de l'imposition ; qu'il suit de là que la société SAS SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été irrégulièrement établies ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : " Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société SAS SUPERMARCHES MATCH ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2002 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société SAS SUPERMARCHES MATCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SAS SUPERMARCHES MATCH est rejetée.
''
''
''
''
N° 10VE04185 2
Analyse
CETAT19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.