Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/02/2012, 10VE01531, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre
N° 10VE01531
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 février 2012
Président
M. SOUMET
Rapporteur
Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public
Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour la société SOGICERGY, dont le siège est 3, boulevard des Marveilles à Cergy-le-Haut (95800), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SOGICERGY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910609 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à 2003 pour un montant de 24 367 euros ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la décision de dégrèvement constituait une décision opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que le service a reconnu le bien-fondé de la demande en restitution de l'exposante, laquelle était motivée ; que la remise en cause d'un dégrèvement qui, comme en l'espèce, a traduit la reconnaissance par l'administration du bien-fondé de la demande du contribuable contrevient au principe des droits acquis ; que l'administration ne peut prétexter une simple erreur dans le calcul de la taxe alors qu'elle remet en cause non le montant du dégrèvement mais son principe même ; en deuxième lieu, que, pour retirer le dégrèvement accordé, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 55 et L. 168 du livre des procédures fiscales dès lors que la procédure de rectification vise à réparer des insuffisances commises dans la déclaration d'impôt et ne permet pas de remettre en cause un dégrèvement accordé à la suite d'une procédure contentieuse ; enfin, que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce qu'un dégrèvement puisse être remis en cause par l'administration fiscale si elle ne dispose pas d'éléments nouveaux et sérieux ; que le contribuable n'a pas à subir les conséquences du manque de cohérence de l'administration fiscale qui, au cours d'une même instance, soutient une position donnée puis son contraire ; que cette exigence de loyauté est inhérente au principe de sécurité juridique reconnu en droit national et du principe de confiance légitime reconnu en droit communautaire ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGICERGY, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution ; que, par des décisions du 23 et 24 août 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige puis a procédé à leur restitution ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 9 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement, avant de lui notifier une proposition de rectification en date du 14 décembre 2004 par laquelle elle lui a demandé de reverser les droits de taxe initialement dégrevés ; que ces sommes ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2007 ; que la société SOGICERGY fait appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
Considérant que l'intervention d'une décision de dégrèvement ne fait pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, dans le délai de reprise prévu par les dispositions citées ci-dessus, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, un titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SOGICERGY, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre à sa charge, dans le délai de reprise, les sommes dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définies aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
Considérant que l'administration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, pouvait rétablir, dans le délai de reprise, les impositions qu'elle avait initialement dégrevées à condition d'avertir le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, a pu régulièrement mettre en oeuvre à l'égard de la société requérante la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors, d'ailleurs, qu'elle n'y était pas tenue en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont il s'agit ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
Considérant que les décisions de dégrèvement, non motivées, prises par l'administration les 23 et 24 août 2004, ne constituent pas des prises de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de ces décisions sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGICERGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SOGICERGY est rejetée.
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N° 10VE01531 2
1°) d'annuler le jugement n° 0910609 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à 2003 pour un montant de 24 367 euros ;
2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige, assortis des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que la décision de dégrèvement constituait une décision opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que le service a reconnu le bien-fondé de la demande en restitution de l'exposante, laquelle était motivée ; que la remise en cause d'un dégrèvement qui, comme en l'espèce, a traduit la reconnaissance par l'administration du bien-fondé de la demande du contribuable contrevient au principe des droits acquis ; que l'administration ne peut prétexter une simple erreur dans le calcul de la taxe alors qu'elle remet en cause non le montant du dégrèvement mais son principe même ; en deuxième lieu, que, pour retirer le dégrèvement accordé, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 55 et L. 168 du livre des procédures fiscales dès lors que la procédure de rectification vise à réparer des insuffisances commises dans la déclaration d'impôt et ne permet pas de remettre en cause un dégrèvement accordé à la suite d'une procédure contentieuse ; enfin, que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce qu'un dégrèvement puisse être remis en cause par l'administration fiscale si elle ne dispose pas d'éléments nouveaux et sérieux ; que le contribuable n'a pas à subir les conséquences du manque de cohérence de l'administration fiscale qui, au cours d'une même instance, soutient une position donnée puis son contraire ; que cette exigence de loyauté est inhérente au principe de sécurité juridique reconnu en droit national et du principe de confiance légitime reconnu en droit communautaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGICERGY, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution ; que, par des décisions du 23 et 24 août 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige puis a procédé à leur restitution ; qu'elle a ensuite adressé à la société, le 9 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement, avant de lui notifier une proposition de rectification en date du 14 décembre 2004 par laquelle elle lui a demandé de reverser les droits de taxe initialement dégrevés ; que ces sommes ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2007 ; que la société SOGICERGY fait appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande en litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ;
Considérant que l'intervention d'une décision de dégrèvement ne fait pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, dans le délai de reprise prévu par les dispositions citées ci-dessus, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, un titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SOGICERGY, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre à sa charge, dans le délai de reprise, les sommes dont elle avait auparavant prononcé le dégrèvement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définies aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
Considérant que l'administration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, pouvait rétablir, dans le délai de reprise, les impositions qu'elle avait initialement dégrevées à condition d'avertir le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, a pu régulièrement mettre en oeuvre à l'égard de la société requérante la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales alors, d'ailleurs, qu'elle n'y était pas tenue en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle, d'une part, à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire et, d'autre part, à ce que l'administration, à qui il appartient d'établir et de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont il s'agit ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'administration du principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire à l'encontre de cotisations de taxe sur les achats de viande uniquement régies par la loi fiscale interne ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
Considérant que les décisions de dégrèvement, non motivées, prises par l'administration les 23 et 24 août 2004, ne constituent pas des prises de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de ces décisions sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGICERGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SOGICERGY est rejetée.
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Analyse
CETAT19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.