COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/03/2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 11LY02175
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 06 mars 2012
Président
M. FONTANELLE
Rapporteur
M. Philippe SEILLET
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
SCP GOUTAL & ALIBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2011, sous le n° 11LY02175, la décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), a :
1°) annulé l'arrêt n° 06LY01883 du 12 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que l'ONIEP avait formé contre le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, avait déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;
2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) représenté par son directeur ;
L'Office demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304043 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Verdannet du paiement de la somme de 19 050,63 euros mise à sa charge par état exécutoire du 23 juin 2003 ;
2°) de rejeter la demande de la société Verdannet devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Verdannet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la société Verdannet, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le règlement communautaire n° 4045/89 du 21 décembre 1989 n'était pas en vigueur au jour des constatations litigieuses, et aucune rétroactivité ne pouvait valider la période de contrôle concernant la date des faits, eux-mêmes contestés ;
- le comptable de l'ONILAIT n'a pas été signataire des titres exécutoires et le directeur de cet office ne justifiait pas de pouvoirs personnels propres à émettre un titre exécutoire ;
- aucun acte administratif ne justifie la substitution à l'ONILAIT de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) ;
- la réclamation était manifestement prescrite au regard des dispositions de la réglementation communautaire qui ne permet d'émettre un titre que dans le délai de quatre ans à partir de la constatation des faits, en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement CEE Euratom n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la décision en litige est viciée au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recette devant indiquer les bases de sa liquidation, et en l'absence de demande de restitution par l'agent comptable de l'établissement public ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce que soutient la société Verdannet, le règlement n° 4045/89, entré en vigueur le 1er janvier 1990, était bien applicable lorsque le contrôle de la campagne 1989/1990 a été opéré le 17 septembre 1990 ;
- le directeur de l'ONILAIT, et non le comptable, était compétent pour solliciter le reversement de l'aide indûment perçue, en tant qu'ordonnateur, en vertu des dispositions des articles 5, 11 et 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 15 du décret du 18 mars 1983 portant création de l'Office ;
- FranceAgriMer, organisée par l'ordonnance du 25 mars 2009, a été substituée à l'ONIEP, en vertu du décret 2009-340 du 27 mars 2009, l'ONIEP s'étant substitué à l'ONILAIT en vertu du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
- seule la prescription trentenaire s'appliquait à l'époque des faits, jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008, et la créance, qui a fait l'objet de décisions des 21 janvier et 23 avril 1998, n'était pas prescrite le 23 juin 2003 lorsqu'est intervenue la nouvelle décision de l'ONILAIT à la suite de l'annulation, pour un motif de forme, des deux premières décisions, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;
- la décision mentionne les bases de sa liquidation, détaillées en annexe de la décision ;
- le jugement du 4 décembre 2002 n'a pas tranché la question de fond de la garde des lots de stockage objets de la décision, et la décision en litige, qui mentionne les bases de la liquidation n'a, dès lors, pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la société Verdannet, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;
Vu le décret n° 93-995 du 4 août 1993 ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barichard, représentant le cabinet d'avocats Duraffourd Gondouin, avocat de la société Verdannet ;
Considérant que la société Verdannet a perçu, pour la campagne 1989/1990, au titre du stockage privé de plusieurs lots de fromages de garde, des aides communautaires, d'un montant de 234 539 Francs, provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ; que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par une décision du 23 juin 2003, demandé le reversement de la somme de 19 050,63 euros, au motif que deux lots n'avaient pas été stockés durant la durée prévue ; que, par un arrêt du 12 mai 2009, la Cour de céans a confirmé le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet, avait déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 19 050,63 euros ; que, par une décision du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), lui-même venu aux droits de l'ONILAIT, en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé, relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural, a annulé l'arrêt de la Cour du 12 mai 2009, au motif qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 que les autorités de contrôle des Etats membres ne pouvaient, à défaut d'édiction de dispositions nationales déterminant des possibilités de contrôle élargies, relever des manquements et irrégularités que sur des opérations effectuées au cours de l'année civile précédant la période de contrôle, subordonnant ainsi à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant l'année calendaire qui précède la période de contrôle, et en en déduisant que le contrôle engagé le 17 septembre 1991 ne pouvait, en toute hypothèse, concerner que les opérations de la seule année 1990, la Cour avait commis une erreur de droit ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société Verdannet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble attaqué a été notifié à l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 juillet 2006 ; que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2006, dans le délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société Verdannet à la requête, tirée de sa tardiveté, doit être écartée ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans sa rédaction alors applicable : "1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / (...) / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle ; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'Etat membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise."; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la date de la décision en litige que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles à postériori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie " ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour décharger la société Verdannet de l'obligation de payer la somme de 19 050,63 euros dont le reversement lui avait été demandé par une décision du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), les premiers juges, après avoir considéré, d'une part, qu'il était constant que la France n'avait pas usé de la faculté d'étendre la période de contrôle des entreprises bénéficiaires ou redevables du FEOGA, telle qu'ouverte par les dispositions du 4 de l'article 2 du règlement du 21 décembre 1989, et, d'autre part, qu'il résultait des mêmes dispositions du 4 de l'article 2 du règlement du 21 décembre 1989 que les contrôles des agents des douanes ne pouvaient porter que sur l'année calendaire précédant la période de contrôle, se sont fondés sur le motif tiré de ce que les contrôles effectués les 30 décembre 1992 et le 18 octobre 1993, au cours desquels avaient été examinés des documents concernant la période 1989-1990, avaient porté sur une période prescrite ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Verdannet devant le Tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, qui fixe les conditions dans lesquelles sont recouvrées les créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, applicable en l'espèce, dispose que : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (...) Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le directeur " est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes " ; qu'ainsi, la directrice de l'ONILAIT avait qualité pour signer la décision du 23 juin 2003 en litige, par laquelle a été demandé le reversement de la somme de 19 050,63 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la décision en litige du 25 juin 2003 a été annexé un tableau récapitulatif des sommes dues par la société Verdannet, détaillant, pour chacun des deux lots de fromages de garde en cause, le montant des aides communautaires perçues, en fonction du poids déclaré, du nombre de jours de stockage contractuel payé et du taux d'aide, calculé en Ecu et converti en Francs, et déterminant la somme totale due ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation de la somme dont le reversement a été demandé doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si le dispositif du jugement du 4 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions, des 21 janvier et 3 avril 1998, par lesquelles l'ONILAIT avait demandé le reversement de la même somme de 19 050,63 euros, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, seul le motif tiré de l'absence de mention des bases de liquidation de ladite somme, qui vient au soutien de cette annulation, est revêtu de la même autorité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, la décision en litige, par laquelle l'ONILAIT a demandé de nouveau le versement de cette somme, en mentionnant, ainsi qu'il a été dit, les bases de sa liquidation, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que ladite décision, par laquelle a été demandé le reversement d'aides perçues pour la campagne 1989-1990, n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2004 par lequel l'ONILAIT et la société Interlait ont été condamnés à verser à la société Verdannet des sommes au titre des campagnes fromagères 1990-1991, 1991-1992 et 1993-1994, en réparation du préjudice résultant du refus de leur allouer une aide au stockage privé de fromages de garde ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 23 juin 2003 en litige elle-même, qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", dans sa rédaction antérieure à celle issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ; que, dès lors, la société Verdannet ne peut utilement invoquer une application illégalement rétroactive des dispositions de ce dernier règlement ; qu'elle ne peut davantage invoquer une application illégalement rétroactive des dispositions du règlement du 21 décembre 1989, applicable à la date des opérations en cause ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : "1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...)" ; que, par un arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires C-278/07 à C-280/07, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement" ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a prévu à l'article 2224 de ce code un nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) " ;
Considérant que les demandes de reversement des aides perçues, pour la campagne 1989/1990, au titre du stockage privé de plusieurs lots de fromages de garde, par la société Verdannet, ont été formulées, pour la première fois, par des décisions des 21 janvier et 3 avril 1998, puis, une seconde fois, après l'annulation de ces décisions par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002, par la décision en litige du 23 juin 2003 ; que la créance litigieuse, née avant même l'entrée en vigueur des dispositions communautaires précitées, offrant aux Etats membres la possibilité d'appliquer un délai de prescription des poursuites plus long que celui de quatre ans qu'elles fixent, doit être regardée comme relevant, au regard du droit interne français, du régime de la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, cette créance n'était pas prescrite ;
Considérant, en sixième lieu, que le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, lesquels doivent être conservés à fin de contrôle pendant une durée de trois ans à compter de leur établissement ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 susvisée, dont les dispositions ont été incorporées à l'article 65 A du code des douanes par le décret n° 93-995 du 4 août 1993 : " L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, (...). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, qui se borne à invoquer une violation des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans fournir à la Cour les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects étaient habilités, lorsqu'ils ont procédé, à compter du 17 septembre 1991, puis les 25 et 30 juin 1992, les 2 juillet et 30 décembre de la même année, et jusqu'au 18 octobre 1993, à des contrôles portant sur les aides communautaires perçues par cette société, à effectuer de tels contrôles ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 108 de la loi de finances pour 1982, reprises à l'article 65 A du code des douanes, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat rédigés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, produits par l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), et en particulier du procès-verbal du 30 décembre 1992, qu'à partir des recoupements effectués dans la comptabilité et dans les fiches de stocks de l'entreprise Dominici, à laquelle la société Verdannet avait confié le stockage de lots de fromages de garde, il avait été constaté que la société Verdannet n'avait réellement entreposé que les lots 37 et 38, soit 38 662 kgs, pendant 70 jours, des 20 et 22 septembre jusqu'aux 28 et 30 novembre 1989, et que les prestations de stockage dans le cadre du stockage Interlait, avaient été facturées par l'entreprise Dominici et payées par la société Verdannet, sur la base de 13 F/tonne/jour pour les fromages réellement mis en stock, pour un montant total de 35 182 Francs hors taxe, correspondant à un poids de 38 662 kgs durant 70 jours, pour un prix de 13 Francs/Tonne/jour ; qu'ainsi est établie la matérialité des inexactitudes des déclarations de la société Verdannet, qui avait conclu, le 28 juin 1989, avec la société Interlait agissant pour le compte de l'ONILAIT, un contrat de stockage de fromages de garde ouvrant droit à des aides communautaires au titre du FEOGA, pour la campagne 1989/1990, pour quatre lots de fromages, pour une durée de stockage de 180 jours, la durée de stockage ne pouvant être inférieure à 90 jours, conformément au règlement (CEE) du 28 avril 1989, et bénéficié en conséquence d'aides communautaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), lui-même venu aux droits de l'ONILAIT, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Verdannet ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verdannet une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Verdannet sont rejetées.
Article 3 : La société Verdannet versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) venant aux droits de l'ONIEP et à la société Verdannet.
Délibéré après l'audience du 7 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2012.
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N° 11LY02175
1°) annulé l'arrêt n° 06LY01883 du 12 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que l'ONIEP avait formé contre le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, avait déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;
2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) représenté par son directeur ;
L'Office demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304043 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé la société Verdannet du paiement de la somme de 19 050,63 euros mise à sa charge par état exécutoire du 23 juin 2003 ;
2°) de rejeter la demande de la société Verdannet devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Verdannet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la société Verdannet, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le règlement communautaire n° 4045/89 du 21 décembre 1989 n'était pas en vigueur au jour des constatations litigieuses, et aucune rétroactivité ne pouvait valider la période de contrôle concernant la date des faits, eux-mêmes contestés ;
- le comptable de l'ONILAIT n'a pas été signataire des titres exécutoires et le directeur de cet office ne justifiait pas de pouvoirs personnels propres à émettre un titre exécutoire ;
- aucun acte administratif ne justifie la substitution à l'ONILAIT de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) ;
- la réclamation était manifestement prescrite au regard des dispositions de la réglementation communautaire qui ne permet d'émettre un titre que dans le délai de quatre ans à partir de la constatation des faits, en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement CEE Euratom n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la décision en litige est viciée au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recette devant indiquer les bases de sa liquidation, et en l'absence de demande de restitution par l'agent comptable de l'établissement public ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce que soutient la société Verdannet, le règlement n° 4045/89, entré en vigueur le 1er janvier 1990, était bien applicable lorsque le contrôle de la campagne 1989/1990 a été opéré le 17 septembre 1990 ;
- le directeur de l'ONILAIT, et non le comptable, était compétent pour solliciter le reversement de l'aide indûment perçue, en tant qu'ordonnateur, en vertu des dispositions des articles 5, 11 et 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 15 du décret du 18 mars 1983 portant création de l'Office ;
- FranceAgriMer, organisée par l'ordonnance du 25 mars 2009, a été substituée à l'ONIEP, en vertu du décret 2009-340 du 27 mars 2009, l'ONIEP s'étant substitué à l'ONILAIT en vertu du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
- seule la prescription trentenaire s'appliquait à l'époque des faits, jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008, et la créance, qui a fait l'objet de décisions des 21 janvier et 23 avril 1998, n'était pas prescrite le 23 juin 2003 lorsqu'est intervenue la nouvelle décision de l'ONILAIT à la suite de l'annulation, pour un motif de forme, des deux premières décisions, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002 ;
- la décision mentionne les bases de sa liquidation, détaillées en annexe de la décision ;
- le jugement du 4 décembre 2002 n'a pas tranché la question de fond de la garde des lots de stockage objets de la décision, et la décision en litige, qui mentionne les bases de la liquidation n'a, dès lors, pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la société Verdannet, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 ;
Vu le décret n° 93-995 du 4 août 1993 ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barichard, représentant le cabinet d'avocats Duraffourd Gondouin, avocat de la société Verdannet ;
Considérant que la société Verdannet a perçu, pour la campagne 1989/1990, au titre du stockage privé de plusieurs lots de fromages de garde, des aides communautaires, d'un montant de 234 539 Francs, provenant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" ; que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a, par une décision du 23 juin 2003, demandé le reversement de la somme de 19 050,63 euros, au motif que deux lots n'avaient pas été stockés durant la durée prévue ; que, par un arrêt du 12 mai 2009, la Cour de céans a confirmé le jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet, avait déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 19 050,63 euros ; que, par une décision du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), lui-même venu aux droits de l'ONILAIT, en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé, relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural, a annulé l'arrêt de la Cour du 12 mai 2009, au motif qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 que les autorités de contrôle des Etats membres ne pouvaient, à défaut d'édiction de dispositions nationales déterminant des possibilités de contrôle élargies, relever des manquements et irrégularités que sur des opérations effectuées au cours de l'année civile précédant la période de contrôle, subordonnant ainsi à l'adoption de dispositions nationales législatives ou réglementaires expresses la mise en oeuvre de la faculté, ouverte par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989, d'étendre les contrôles des documents commerciaux des entreprises réalisés sur le fondement de ce règlement pour des périodes précédant ou suivant l'année calendaire qui précède la période de contrôle, et en en déduisant que le contrôle engagé le 17 septembre 1991 ne pouvait, en toute hypothèse, concerner que les opérations de la seule année 1990, la Cour avait commis une erreur de droit ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société Verdannet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble attaqué a été notifié à l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 juillet 2006 ; que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2006, dans le délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société Verdannet à la requête, tirée de sa tardiveté, doit être écartée ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans sa rédaction alors applicable : "1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / (...) / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte au moins sur l'année calendaire précédant la période de contrôle ; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'Etat membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise."; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la date de la décision en litige que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles à postériori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie " ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; que, toutefois, si elle procède sur le fondement de ce règlement à un contrôle sur une période plus étendue, l'administration ne saurait fonder la décision qu'elle prend à l'issue de ce contrôle sur le seul fait que des documents commerciaux dont la conservation n'était, eu égard à leur ancienneté, pas obligatoire, ne lui ont pas été présentés ; que, par ailleurs, un contrôle réalisé sur les opérations d'une période couverte par la prescription ne saurait, en tout état de cause, conduire à la poursuite d'une irrégularité commise pendant une telle période ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour décharger la société Verdannet de l'obligation de payer la somme de 19 050,63 euros dont le reversement lui avait été demandé par une décision du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), les premiers juges, après avoir considéré, d'une part, qu'il était constant que la France n'avait pas usé de la faculté d'étendre la période de contrôle des entreprises bénéficiaires ou redevables du FEOGA, telle qu'ouverte par les dispositions du 4 de l'article 2 du règlement du 21 décembre 1989, et, d'autre part, qu'il résultait des mêmes dispositions du 4 de l'article 2 du règlement du 21 décembre 1989 que les contrôles des agents des douanes ne pouvaient porter que sur l'année calendaire précédant la période de contrôle, se sont fondés sur le motif tiré de ce que les contrôles effectués les 30 décembre 1992 et le 18 octobre 1993, au cours desquels avaient été examinés des documents concernant la période 1989-1990, avaient porté sur une période prescrite ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Verdannet devant le Tribunal administratif de Grenoble et en appel ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, qui fixe les conditions dans lesquelles sont recouvrées les créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, applicable en l'espèce, dispose que : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (...) Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le directeur " est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Office ainsi que de celles prévues par les règlements des communautés européennes " ; qu'ainsi, la directrice de l'ONILAIT avait qualité pour signer la décision du 23 juin 2003 en litige, par laquelle a été demandé le reversement de la somme de 19 050,63 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la décision en litige du 25 juin 2003 a été annexé un tableau récapitulatif des sommes dues par la société Verdannet, détaillant, pour chacun des deux lots de fromages de garde en cause, le montant des aides communautaires perçues, en fonction du poids déclaré, du nombre de jours de stockage contractuel payé et du taux d'aide, calculé en Ecu et converti en Francs, et déterminant la somme totale due ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation de la somme dont le reversement a été demandé doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si le dispositif du jugement du 4 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions, des 21 janvier et 3 avril 1998, par lesquelles l'ONILAIT avait demandé le reversement de la même somme de 19 050,63 euros, est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, seul le motif tiré de l'absence de mention des bases de liquidation de ladite somme, qui vient au soutien de cette annulation, est revêtu de la même autorité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, la décision en litige, par laquelle l'ONILAIT a demandé de nouveau le versement de cette somme, en mentionnant, ainsi qu'il a été dit, les bases de sa liquidation, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que ladite décision, par laquelle a été demandé le reversement d'aides perçues pour la campagne 1989-1990, n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2004 par lequel l'ONILAIT et la société Interlait ont été condamnés à verser à la société Verdannet des sommes au titre des campagnes fromagères 1990-1991, 1991-1992 et 1993-1994, en réparation du préjudice résultant du refus de leur allouer une aide au stockage privé de fromages de garde ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 23 juin 2003 en litige elle-même, qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", dans sa rédaction antérieure à celle issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ; que, dès lors, la société Verdannet ne peut utilement invoquer une application illégalement rétroactive des dispositions de ce dernier règlement ; qu'elle ne peut davantage invoquer une application illégalement rétroactive des dispositions du règlement du 21 décembre 1989, applicable à la date des opérations en cause ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : "1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...)" ; que, par un arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires C-278/07 à C-280/07, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement" ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a prévu à l'article 2224 de ce code un nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) " ;
Considérant que les demandes de reversement des aides perçues, pour la campagne 1989/1990, au titre du stockage privé de plusieurs lots de fromages de garde, par la société Verdannet, ont été formulées, pour la première fois, par des décisions des 21 janvier et 3 avril 1998, puis, une seconde fois, après l'annulation de ces décisions par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2002, par la décision en litige du 23 juin 2003 ; que la créance litigieuse, née avant même l'entrée en vigueur des dispositions communautaires précitées, offrant aux Etats membres la possibilité d'appliquer un délai de prescription des poursuites plus long que celui de quatre ans qu'elles fixent, doit être regardée comme relevant, au regard du droit interne français, du régime de la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, cette créance n'était pas prescrite ;
Considérant, en sixième lieu, que le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes, relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévoit le contrôle par les Etats membres de l'ensemble des documents commerciaux des entreprises, sous quelque forme que ce soit, en relation directe ou indirecte avec les opérations du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, lesquels doivent être conservés à fin de contrôle pendant une durée de trois ans à compter de leur établissement ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 susvisée, dont les dispositions ont été incorporées à l'article 65 A du code des douanes par le décret n° 93-995 du 4 août 1993 : " L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, (...). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société Verdannet, qui se borne à invoquer une violation des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans fournir à la Cour les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects étaient habilités, lorsqu'ils ont procédé, à compter du 17 septembre 1991, puis les 25 et 30 juin 1992, les 2 juillet et 30 décembre de la même année, et jusqu'au 18 octobre 1993, à des contrôles portant sur les aides communautaires perçues par cette société, à effectuer de tels contrôles ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 108 de la loi de finances pour 1982, reprises à l'article 65 A du code des douanes, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat rédigés par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, produits par l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), et en particulier du procès-verbal du 30 décembre 1992, qu'à partir des recoupements effectués dans la comptabilité et dans les fiches de stocks de l'entreprise Dominici, à laquelle la société Verdannet avait confié le stockage de lots de fromages de garde, il avait été constaté que la société Verdannet n'avait réellement entreposé que les lots 37 et 38, soit 38 662 kgs, pendant 70 jours, des 20 et 22 septembre jusqu'aux 28 et 30 novembre 1989, et que les prestations de stockage dans le cadre du stockage Interlait, avaient été facturées par l'entreprise Dominici et payées par la société Verdannet, sur la base de 13 F/tonne/jour pour les fromages réellement mis en stock, pour un montant total de 35 182 Francs hors taxe, correspondant à un poids de 38 662 kgs durant 70 jours, pour un prix de 13 Francs/Tonne/jour ; qu'ainsi est établie la matérialité des inexactitudes des déclarations de la société Verdannet, qui avait conclu, le 28 juin 1989, avec la société Interlait agissant pour le compte de l'ONILAIT, un contrat de stockage de fromages de garde ouvrant droit à des aides communautaires au titre du FEOGA, pour la campagne 1989/1990, pour quatre lots de fromages, pour une durée de stockage de 180 jours, la durée de stockage ne pouvant être inférieure à 90 jours, conformément au règlement (CEE) du 28 avril 1989, et bénéficié en conséquence d'aides communautaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), lui-même venu aux droits de l'ONILAIT, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société Verdannet tendant à l'annulation de la décision et de l'état exécutoire du 23 juin 2003 de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui demandant le reversement de la somme de 19 050,63 euros, a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Verdannet ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verdannet une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0304043 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Verdannet sont rejetées.
Article 3 : La société Verdannet versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) venant aux droits de l'ONIEP et à la société Verdannet.
Délibéré après l'audience du 7 février 2012 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2012.
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N° 11LY02175
Analyse
CETAT03-05-03-02 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Produits laitiers.