Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/03/2012, 10PA03325, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre
N° 10PA03325
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 mars 2012
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public
M. GOUES
Avocat(s)
DUCEUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0606320/1-2 du 4 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi, rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental sur les points où persiste un désaccord ; que l'utilité d'un tel débat avec le supérieur hiérarchique et la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ne sont pas affectées par la circonstance que le supérieur hiérarchique ait éventuellement visé ou signé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie de procédure prévue au paragraphe 5 du chapitre III par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au motif que le supérieur hiérarchique du vérificateur a visé la notification de redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret./ Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F./Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. " ; qu'il appartient à l'administration d'établir la réalité du transfert des fonds à l'étranger en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; que lorsque l'administration satisfait à cette obligation, il appartient au contribuable de combattre la présomption de revenu imposable posée par ces dispositions, en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constat établis par les agents des douanes les 23 et 25 février 2000 auprès, respectivement, de M. B, coutier en assurances, et de M. A, que le service des douanes a intercepté M. B le 22 février 2000 à la frontière franco-belge en possession d'une somme de 472 000 francs en espèces, qui lui avait été précédemment remise par M. A en vue d'un placement sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la Paneurolife au Luxembourg, sans qu'aient été remplies les obligations déclaratives prévues à l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'ont pas eux-mêmes transportés physiquement la somme litigieuse hors des frontières du territoire national pour soutenir que l'obligation de déclaration et, par suite, la présomption de revenus imposables prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts pesaient sur M. B et non sur eux, dès lors que, comme l'a reconnu M. A, cette somme leur appartenait et a été transférée pour leur compte à destination du Luxembourg en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir, ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, au demeurant abrogé à compter du 1er juillet 2007, de la documentation de base 13-K-334, mise à jour le 10 août 1998, reprenant l'instruction du 5 novembre 1991 référencée 13 K-2-91, qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi ou du règlement différente de celle dont il vient d'être fait application ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que cette somme de 472 000 francs provient d'une avance d'une parente de Mme A, d'un montant de 1 100 000 francs, remise en 1992, ils ne l'établissent pas par la seule production d'une reconnaissance de dette de l'intéressée du 19 avril 1992 qui n'a pas date certaine ; qu'à défaut de tout autre élément produit par les requérants, il résulte du dernier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts précité que la somme de 472 000 francs constitue un revenu imposable entre leurs mains ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance invoquée par M. et Mme A, selon laquelle le service des douanes a confisqué la somme de 472 000 francs et que seuls 62 000 francs leur ont été restitués à l'issue de la procédure, ne fait pas obstacle à ce que les intéressés soient regardés comme ayant eu la disposition de cette somme au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration l'a imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. C du 13 janvier 1932, reprise dans la documentation administrative 5-B-214 mise à jour le 1er septembre 1999, aux termes de laquelle " un revenu saisi en vertu d'une décision de justice et placé sous séquestre n'est imposable que lorsqu'il a été remis à disposition du contribuable ou versé en son acquit au créancier dont l'action a provoqué la saisie ", dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas ;
Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A ne présentent aucun moyen tendant à contester les autres chefs de redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10PA03325
Classement CNIJ :
C
Analyse
CETAT19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.
CETAT19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.