Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 11PA04121
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 11PA04121
Non publié au bulletin
Lecture du vendredi 17 février 2012
Président
Mme DRIENCOURT
Rapporteur
M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
SCHINZI ; HOSTEIN ; SCHINZI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113630 rendu le 6 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au PRÉFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu II°), sous le n° 11PA04162, la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée par le PRÉFET DE POLICE ;
le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113630 rendu le 6 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé ses décisions, prises par arrêté du 4 août 2011, refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Hostein, avocat de M. A ;
Considérant que, par jugement du 6 août 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. A, ressortissant chinois, tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, le tribunal a, par le même jugement, annulé à la demande de l'intéressé les décisions du même jour par lesquelles le PRÉFET DE POLICE avait refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A et l'avait placé en rétention administrative ; que, sous le n° 11PA04121, M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées ; que, sous le n°11PA04162, le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions susmentionnées ; qu'il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, ces requêtes, qui sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
Sur la requête de M. A ::
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à
M. A par décision du PRÉFET DE POLICE en date du 18 avril 2002 ; que M. A se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2007 et qu'ils sont les parents de deux enfants nés en France en 2007 et en 2008, l'aîné étant scolarisé en France depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il fait également valoir qu'il a fait d'importants efforts d'intégration en France en poursuivant un apprentissage régulier et assidu de la langue française, sanctionné par un premier diplôme, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de M. A est également en situation irrégulière en France et que rien ne s'oppose, compte tenu du jeune âge des enfants à la date de la décision attaquée, à ce que M. A reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il s'ensuit que la décision du PRÉFET DE POLICE faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne pouvant, pour les mêmes motifs, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le PRÉFET DE POLICE ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du
4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête du PRÉFET DE POLICE :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 août 2011 refusant d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français :
S'agissant du bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles
L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 15 avril 2003 d'un arrêté du PRÉFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié à l'adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; que M. A a par ailleurs reconnu, lors de son audition par les services de police le 3 août 2011, qu'il s'était soustrait à cette mesure d'éloignement, qui lui avait été notifiée et contre laquelle il n'avait pas formé de recours ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;
Considérant, en second lieu, que le PRÉFET DE POLICE, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. A ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en effet, si M. A fait valoir qu'il dispose d'un passeport et d'une adresse permanente, qui constituent des garanties de représentation, qu'il réside habituellement en France depuis le 20 mars 2000, qu'il vit en concubinage avec une compatriote dont il a deux enfants scolarisés en maternelle et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, ces circonstances ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 août 2011 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être regardé comme établi, la décision du PRÉFET DE POLICE en date du 4 août 2011 refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
S'agissant du bien-fondé des autres moyens invoqués par M. A :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne seraient pas suffisamment précises, faute d'indiquer en quoi consiste une telle soustraction ; qu'en effet les stipulations précitées de la directive laissent aux législateurs nationaux le soin de définir les critères objectifs sur la base desquels l'autorité administrative peut estimer qu'il existe des raisons de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite ; que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient la notion de " fuite " au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dès lors que ces dispositions ont été adoptées pour la transposition de la directive susvisée 2008/115/CE, qui a un autre objet que ce règlement, auquel elle ne renvoie pas en ce qui concerne la définition de la notion de " fuite "; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le PRÉFET DE POLICE a pu légalement considérer que M. A se trouvait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; que, si le PRÉFET DE POLICE a considéré par ailleurs dans l'arrêté en litige, d'une part, que ce risque devait également être regardé comme établi au motif que l'intéressé se trouvait aussi dans les cas prévus au a) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1, et, d'autre part, que M. A se trouvait en outre dans le cas prévu au 1° du II du même article, permettant à l'autorité administrative de décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, l'intéressé ne peut utilement contester ces motifs dès lors que la circonstance qu'il se trouvait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français n'a, par elle-même, eu égard aux effets de cette décision, pas porté atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet par elle-même de séparer durablement l'intéressé de ses enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir que, compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens qui l'y attachent, le PRÉFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, les circonstances qu'il invoque ne suffisent pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de cette décision, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire entraînait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 août 2011 refusant d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 août 2011 plaçant M. A en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le premier juge a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, sa décision du même jour décidant de placer l'intéressé en rétention administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant que M. A qui, contrairement à ce que soutient le PRÉFET DE POLICE, avait notamment saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative, en invoquant des moyens de légalité interne à l'appui de ces conclusions, est recevable à invoquer en appel à l'encontre de cette décision des moyens se rattachant à cette même cause juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait à la date de la décision attaquée d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un domicile, qu'il occupait en vertu d'un contrat de location conclu le 31 septembre 2009 et où il résidait avec sa compagne et leurs deux enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il devait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, doit être accueilli le moyen tiré par M. A de ce que le PRÉFET DE POLICE ne pouvait légalement le placer en rétention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 août 2011 plaçant M. A en rétention administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Me Hostein, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°11PA04121de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1113630 rendu le 6 août 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé d'accorder un délai à M. A pour quitter le territoire français.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui accorder un délai pour quitter le territoire français.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11PA04162 du PRÉFET DE POLICE et les conclusions présentées par Me Hostein dans cette instance au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
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N°s 11PA04121,11PA04162
Analyse
CETAT335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE À L'ENCONTRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (ARTICLE L. 511-1, I DU C.E.S.E.D.A.) - MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT - PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE (ARTICLE L. 551-1, 6°, DU C.E.S.E.D.A.) - JUSTIFICATION DE GARANTIES DE REPRÉSENTATION SUFFISANTES - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION. (2) (3).
CETAT335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE À L'ENCONTRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (ARTICLE L. 511-1, I DU C.E.S.E.D.A.) - REFUS D'OCTROI D'UN DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE (ARTICLE L. 511-1, II DU C.E.S.E.D.A.) - MOTIF - EXISTENCE D'UN RISQUE QUE L'ÉTRANGER SE SOUSTRAIE À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ARTICLE L. 511-1, II, 3° DU C.E.S.E.D.A.) - CRITÈRES ALTERNATIFS (SIX CAS DE PRÉSOMPTION DE RISQUE) - PLURALITÉ DE MOTIFS - ETRANGER S'ÉTANT SOUSTRAIT À L'EXÉCUTION D'UNE PRÉCÉDENTE MESURE D'ÉLOIGNEMENT (D. DU 3° DU II DE L'ARTICLE L. 511-1 DU C.E.S.E.D.A.) - CONTESTATION DES AUTRES MOTIFS DU REFUS, FONDÉS SUR LE A) ET LE F) DU 3° DE CE II AINSI QUE SUR LE 1° DU MÊME II - ABSENCE D'INCIDENCE DÈS LORS QUE LE FAIT QUE L'ÉTRANGER SE TROUVAIT DANS LE CAS PRÉVU AU D) DU 3° DU II DE L'ARTICLE L. 511-1 SUFFISAIT À JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION DE REFUS DE LUI ACCORDER UN DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE (1).
CETAT335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE À L'ENCONTRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (ARTICLE L. 511-1, I DU C.E.S.E.D.A.) - REFUS D'OCTROI D'UN DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE (ARTICLE L. 511-1, II DU C.E.S.E.D.A.) - MOTIF - EXISTENCE D'UN RISQUE QUE L'ÉTRANGER SE SOUSTRAIE À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ARTICLE L. 511-1, II, 3° DU C.E.S.E.D.A.) - NOTION DE « RISQUE DE FUITE » AU SENS DE LA DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 2008 (« DIRECTIVE RETOUR ») - MÉCONNAISSANCE PAR LE LÉGISLATEUR DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE RETOUR - ABSENCE - INVOCATION DE LA NOTION DE « FUITE » AU SENS DU RÈGLEMENT (CE) N° 343/2003 DU CONSEIL DU 18 FÉVRIER 2003 - MOYEN INOPÉRANT - TEXTE AYANT UN AUTRE OBJET QUE LES DISPOSITIONS PRÉCITÉES DU C.E.S.E.D.A. ADOPTÉES POUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE RETOUR.
CETAT335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS PRISE À L'ENCONTRE D'UN ÉTRANGER NON RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (ARTICLE L. 511-1, I DU C.E.S.E.D.A.) - REFUS D'OCTROI D'UN DÉLAI DE DÉPART VOLONTAIRE (ARTICLE L. 511-1, II DU C.E.S.E.D.A.) - MOTIF - EXISTENCE D'UN RISQUE QUE L'ÉTRANGER SE SOUSTRAIE À L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ARTICLE L. 511-1, II, 3° DU C.E.S.E.D.A.) - RISQUE REGARDÉ COMME ÉTABLI, SAUF CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE, NOTAMMENT SI L'ÉTRANGER S'EST SOUSTRAIT À L'EXÉCUTION D'UNE PRÉCÉDENTE MESURE D'ÉLOIGNEMENT - LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE D'ÉVENTUELLES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES RECONNU AU PRÉFET - ETRANGER JUSTIFIANT DE LA DÉTENTION D'UN PASSEPORT ET D'UNE ADRESSE PERMANENTE - ELÉMENTS NE RÉVÉLANT PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE, L'INTENTION D'EXÉCUTER VOLONTAIREMENT LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT.
335-03 L'article L. 551-1, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère à l'autorité administrative la faculté de placer en rétention administrative un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, à moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code. L'article L. 561-2 de ce code permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Un étranger qui disposait à la date de la décision de le placer en rétention administrative d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un domicile, qu'il occupait en vertu d'un contrat de location et où il résidait avec sa compagne et leurs deux enfants, devait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, circonstance faisant obstacle à son placement en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, dans une telle hypothèse, doit être mise en oeuvre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code précité.,,,[RJ2],,,[RJ3].
335-03 Le paragraphe II, 3°, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, confère à l'autorité administrative la faculté de refuser, par une décision motivée, d'accorder à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire, lorsqu'il existe un risque d'inexécution de cette mesure d'éloignement, risque qui est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans six catégories de situations. Le préfet de police a pu légalement considérer qu'un étranger ayant fait précédemment l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et s'étant soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement se trouvait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, ce qui suffisait pour regarder comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. En l'espèce, le préfet a, par ailleurs, considéré dans la décision attaquée, d'une part, que ce risque devait également être regardé comme établi au motif que l'intéressé se trouvait aussi dans les cas prévus au a) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1, et, d'autre part, que cet étranger se trouvait en outre dans le cas prévu au 1° du II du même article, permettant à l'autorité administrative de décider que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, l'intéressé ne pouvait utilement contester ces motifs, dès lors que la circonstance qu'il se trouvait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire.,,,[RJ1].
335-03 Le paragraphe II, 3°, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, confère à l'autorité administrative la faculté de refuser, par une décision motivée, d'accorder à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire, lorsqu'il existe un risque d'inexécution de cette mesure d'éloignement, risque qui est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans six catégories de situations. Un étranger ne peut utilement soutenir, à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance par le législateur des objectifs de la directive retour, que les dispositions précitées du C.E.S.E.D.A. méconnaissent la notion de « fuite » au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, dès lors que ces dispositions ont été adoptées pour la transposition de la directive retour, qui a un autre objet que ce règlement, auquel elle ne renvoie pas en ce qui concerne la définition de la notion de « fuite ».
335-03 Le paragraphe II, 3°, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, confère à l'autorité administrative la faculté de refuser, par une décision motivée, d'accorder à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire, lorsqu'il existe un risque d'inexécution de cette mesure d'éloignement, risque qui est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans six catégories de situations. En l'espèce, un étranger en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet en avril 2003 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, s'était soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Or, le préfet, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de l'étranger, ni de l'examen de sa situation, l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1, de nature à établir qu'il n'y avait pas, en l'espèce, de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. En effet, si l'intéressé faisait notamment valoir qu'il disposait d'un passeport et d'une adresse permanente, qui constituaient des garanties de représentation, et qu'il était parfaitement intégré dans la société française, ces éléments ne permettaient pas de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre.
[RJ1] Rappr. sur la neutralisation de motifs erronés : CE, Assemblée, Ministre de l'économie et des finances c/ Mme Perrot, 12 janvier 1968, n° 70951.,,,[RJ2] Cf. S'agissant du contrôle normal exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur le placement en rétention administrative d'un étranger : CE, 12 novembre 1997, Préfet du Rhône c/ Epoux X, n° 184149.,,,[RJ3] Cf. Sur le fait que les mêmes garanties de représentation ne constituent pas, en revanche, des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français : même arrêt, supra.