Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 10NT02531, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 10NT02531
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 février 2012
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public
Mme SPECHT
Avocat(s)
LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Laurent, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000263 du 8 octobre 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de leur accorder la réduction demandée et la remise de la majoration de 80 % ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 de ce livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; (...) ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités du même livre soient opposables au contribuable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des copies figurant dans le dossier de première instance que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales par lesquels M. et Mme X ont été informés de la mise en recouvrement le 31 mars 2005 et le 15 juin 2005 de rappels au titre de l'année 2002 comportaient les mentions ainsi requises ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge, accueillant la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Finistère aux conclusions dirigées contre ces impositions à raison de la tardiveté de la réclamation introduite le 31 décembre 2008, a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler, dans cette mesure, ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de réduction que M. et Mme X ont présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les éléments apportés par les contribuables, lesquels ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au soutien de leur demande de modification du calcul de [leurs] impositions ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de ce que le montant des impositions litigieuses doit être arrêté compte tenu du montant des revenus fonciers figurant dans la déclaration n° 2044 qu'ils ont souscrite ainsi que de la déduction de leur revenu global d'une somme de 106 714 euros remboursée le 31 juillet 2002 à la caisse de garantie des notaires, de ce qu'ils avaient droit à un quotient familial plus élevé à raison du rattachement à leur foyer fiscal de leur nièce et de leur fille et de ce que le taux des intérêts de retard doit être limité au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) ; que M. et Mme X demandent à la cour de leur accorder la remise la plus large de la majoration de 80 % qui leur a été appliquée compte tenu de leur situation qui n'était pas facile à l'époque et qui ne se règle que petit à petit ; que, toutefois, l'administration fiscale a seule compétence pour examiner une telle demande, qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que ces conclusions ne sont, par suite, ainsi que le relève le ministre en défense, pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 8 octobre 2010 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Laurent.
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N° 10NT025312
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1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000263 du 8 octobre 2010 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de leur accorder la réduction demandée et la remise de la majoration de 80 % ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 de ce livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; (...) ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 précités du même livre soient opposables au contribuable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des copies figurant dans le dossier de première instance que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales par lesquels M. et Mme X ont été informés de la mise en recouvrement le 31 mars 2005 et le 15 juin 2005 de rappels au titre de l'année 2002 comportaient les mentions ainsi requises ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge, accueillant la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Finistère aux conclusions dirigées contre ces impositions à raison de la tardiveté de la réclamation introduite le 31 décembre 2008, a rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler, dans cette mesure, ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de réduction que M. et Mme X ont présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les éléments apportés par les contribuables, lesquels ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au soutien de leur demande de modification du calcul de [leurs] impositions ne sont pas assortis des précisions et justifications permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de ce que le montant des impositions litigieuses doit être arrêté compte tenu du montant des revenus fonciers figurant dans la déclaration n° 2044 qu'ils ont souscrite ainsi que de la déduction de leur revenu global d'une somme de 106 714 euros remboursée le 31 juillet 2002 à la caisse de garantie des notaires, de ce qu'ils avaient droit à un quotient familial plus élevé à raison du rattachement à leur foyer fiscal de leur nièce et de leur fille et de ce que le taux des intérêts de retard doit être limité au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) ; que M. et Mme X demandent à la cour de leur accorder la remise la plus large de la majoration de 80 % qui leur a été appliquée compte tenu de leur situation qui n'était pas facile à l'époque et qui ne se règle que petit à petit ; que, toutefois, l'administration fiscale a seule compétence pour examiner une telle demande, qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que ces conclusions ne sont, par suite, ainsi que le relève le ministre en défense, pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes en date du 8 octobre 2010 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, de la contribution sur les revenus locatifs et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Laurent.
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