Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/02/2012, 10PA02734, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 10PA02734

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 février 2012


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

M. Alain LERCHER

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

ALEXANDRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la société ROYAL WINE EUROPE, dont le siège est 57 rue Boissière à Paris (75016), par Me Alexandre ; la société ROYAL WINE EUROPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607585/2 du 2 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;


Considérant que la société à responsabilité limitée ROYAL WINE EUROPE, dont l'objet est le négoce de vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 ; que la société ROYAL WINE EUROPE fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 28 juillet 2005 ;


Considérant que le litige porté devant la Cour a pour objet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, à hauteur de 113 765 euros, dont 9 394 euros d'intérêts de retard, résultant de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée liée à des ventes à l'exportation que l'administration a regardées comme non justifiées, en l'absence de production des déclarations visées par le service des douanes, exigées par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ... ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a.... ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ROYAL WINE EUROPE, qui réclame le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au cours de la période en litige à destination de sa société mère, Royal Wine Corp, établie en dehors de la Communauté européenne, se borne à produire, pour justifier de la réalité desdites exportations, de documents non visés par le service des douanes ou d'autres documents non prévus à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts précité ; que si la société requérante se prévaut des dispositions du d) de l'article 74 de l'annexe III issues du décret du 25 mai 2004 susvisé, ces dispositions, entrées en vigueur le 3 juin 2004, ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux exportations en litige réalisées au cours des années 2001 à 2003 ; que la circonstance que la notification de redressements ayant pour objet les rappels de taxe contestés soit postérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires nouvelles ne saurait avoir pour effet, contrairement à ce que soutient la société, de les rendre applicables rétroactivement aux exportations en cause ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROYAL WINE EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ROYAL WINE EUROPE est rejetée.
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