Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 09/02/2012, 10VE04060, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 10VE04060
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 février 2012
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public
Mme KERMORGANT
Avocat(s)
WEYL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Weyl ; la COMMUNE DE STAINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006673 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, la décision de son maire refusant d'établir et de transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil dans les écoles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en annulant une décision à supposer qu'elle existe dont il n'avait pas été saisi par le préfet aux termes de son déféré ;
- le tribunal a dénaturé les pièces et les écritures et a retenu des moyens de fait et de droit non soumis au contradictoire, le préfet ne visant que l'article L. 133-4 du code de l'éducation et en violation des droits de la défense ;
- subsidiairement le déféré devait être rejeté par le tribunal sur le fondement des différentes fins de non-recevoir et moyens de défense soulevés ; il n'est ainsi justifié d'aucune décision de refus, le courrier par lequel le maire a informé le préfet le 17 mars 2010 qu'il ne pourrait pas mettre en oeuvre le service d'accueil a été produite par la commune devant le tribunal, n'a pas été déférée par le préfet et est devenue définitive ;
- le déféré était irrecevable faute pour le préfet de justifier que les conditions posées par la loi pour la mise en oeuvre éventuelle d'un service d'accueil relatives à la déclaration des enseignants grévistes et au taux minimum de 25 % de grévistes étaient réunies ;
- le déféré était irrecevable comme dirigé uniquement contre le maire alors que toutes mesures utiles pour la mise en oeuvre effective d'un service minimum auraient supposé que les demandes soient dirigées contre la commune qui n'était pas partie à l'instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE STAINS ;
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Taulet substituant Me Weyl pour la COMMUNE DE STAINS ;
Considérant que, saisi le 22 juin 2010 d'un déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre la décision par laquelle le maire de Stains a refusé de mettre en oeuvre le service d'accueil, institué pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, en vue du mouvement de grève du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, annulé la décision par laquelle le maire de Stains a refusé d'établir et de transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil ; que la COMMUNE DE STAINS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation, créé par l'article 2 de la loi susvisée du 20 août 2008 : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code créé par l'article 5 de la même loi : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé ...en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. ...L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune./La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-7 dudit code créé par l'article 8 de la même loi : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants./Cette liste est transmise à l'autorité académique .../Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis de conclusions aux fins d'annulation du refus du maire de Stains de mettre en oeuvre le service d'accueil, institué pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire par la loi du 20 août 2008, en vue du mouvement de grève du 24 juin 2010 s'est borné à annuler un refus du maire de Stains d'établir et de transmettre la liste prévue par les dispositions de l'article 8 de ladite loi ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE STAINS, dès lors que le préfet a invoqué devant le tribunal la violation des articles 2, 5, 7 et suivants de ladite loi, le Tribunal n'a, d'une part, pas statué ultra petita en se prononçant sur la liste prévue par les dispositions de l'article 8 de ladite loi dès lors que l'établissement de cette liste fait partie intégrante du refus attaqué par le préfet de la mise en oeuvre de l'organisation prévue par la loi, d'autre part, pas retenu un moyen de droit qui n'aurait pas été soumis au contradictoire en retenant la méconnaissance dudit article 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'elle critique serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées issues de la loi susvisée du 20 août 2008, qu'en cas de grève d'au moins un quart du personnel exerçant des fonctions d'enseignement, il appartient aux communes de mettre en place un service d'accueil des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur leur territoire ; que dans cette perspective, il incombe aux maires d'organiser la mise en oeuvre éventuelle de ce service et notamment d'établir préalablement une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service d'accueil, en veillant à ce que ces personnes possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants sans que ne soient toutefois exigées des conditions spécifiques de compétence ou de diplôme ; que, s'il n'existe pas une décision formalisée de refuser de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève de plus d'un quart du personnel enseignant, la commune ne justifie d'aucune mesure préparatoire à cette grève imminente notamment afin d'établir la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments établit un refus de principe de l'autorité municipale, au demeurant confirmé par des prises de position publiques du maire de la commune, de préparer et donc, eu égard à l'imminence de la grève annoncée, de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève de plus d'un quart des personnels enseignants ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle décision doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du même code qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi son déféré dirigé contre la décision implicite susanalysée du maire de Stains était recevable ;
Sur la légalité du refus de mettre en place un service minimum d'accueil :
Considérant que la COMMUNE DE STAINS, eu égard à la brièveté du délai imparti au préfet pour s'assurer de ce que le service minimum d'accueil serait effectivement déclenché en cas de grève de plus d'un quart des personnels enseignants, ne peut utilement se prévaloir pour refuser d'organiser la mise en oeuvre éventuelle des dispositions législatives précitées de ce que seul le dépassement effectif d'un quart de grévistes l'obligerait à établir et transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ; que, dès lors, la décision implicite du maire de Stains de refus d'organiser le service minimum d'accueil des élèves, au demeurant confirmée par un courrier adressé au préfet le 17 juin 2010, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE STAINS de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.
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N° 10VE04060
1°) d'annuler le jugement n° 1006673 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, la décision de son maire refusant d'établir et de transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil dans les écoles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a statué ultra petita en annulant une décision à supposer qu'elle existe dont il n'avait pas été saisi par le préfet aux termes de son déféré ;
- le tribunal a dénaturé les pièces et les écritures et a retenu des moyens de fait et de droit non soumis au contradictoire, le préfet ne visant que l'article L. 133-4 du code de l'éducation et en violation des droits de la défense ;
- subsidiairement le déféré devait être rejeté par le tribunal sur le fondement des différentes fins de non-recevoir et moyens de défense soulevés ; il n'est ainsi justifié d'aucune décision de refus, le courrier par lequel le maire a informé le préfet le 17 mars 2010 qu'il ne pourrait pas mettre en oeuvre le service d'accueil a été produite par la commune devant le tribunal, n'a pas été déférée par le préfet et est devenue définitive ;
- le déféré était irrecevable faute pour le préfet de justifier que les conditions posées par la loi pour la mise en oeuvre éventuelle d'un service d'accueil relatives à la déclaration des enseignants grévistes et au taux minimum de 25 % de grévistes étaient réunies ;
- le déféré était irrecevable comme dirigé uniquement contre le maire alors que toutes mesures utiles pour la mise en oeuvre effective d'un service minimum auraient supposé que les demandes soient dirigées contre la commune qui n'était pas partie à l'instance ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE STAINS ;
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Taulet substituant Me Weyl pour la COMMUNE DE STAINS ;
Considérant que, saisi le 22 juin 2010 d'un déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre la décision par laquelle le maire de Stains a refusé de mettre en oeuvre le service d'accueil, institué pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, en vue du mouvement de grève du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, annulé la décision par laquelle le maire de Stains a refusé d'établir et de transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service minimum d'accueil ; que la COMMUNE DE STAINS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation, créé par l'article 2 de la loi susvisée du 20 août 2008 : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code créé par l'article 5 de la même loi : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé ...en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. ...L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune./La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-7 dudit code créé par l'article 8 de la même loi : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants./Cette liste est transmise à l'autorité académique .../Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis de conclusions aux fins d'annulation du refus du maire de Stains de mettre en oeuvre le service d'accueil, institué pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire par la loi du 20 août 2008, en vue du mouvement de grève du 24 juin 2010 s'est borné à annuler un refus du maire de Stains d'établir et de transmettre la liste prévue par les dispositions de l'article 8 de ladite loi ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE STAINS, dès lors que le préfet a invoqué devant le tribunal la violation des articles 2, 5, 7 et suivants de ladite loi, le Tribunal n'a, d'une part, pas statué ultra petita en se prononçant sur la liste prévue par les dispositions de l'article 8 de ladite loi dès lors que l'établissement de cette liste fait partie intégrante du refus attaqué par le préfet de la mise en oeuvre de l'organisation prévue par la loi, d'autre part, pas retenu un moyen de droit qui n'aurait pas été soumis au contradictoire en retenant la méconnaissance dudit article 8 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'elle critique serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées issues de la loi susvisée du 20 août 2008, qu'en cas de grève d'au moins un quart du personnel exerçant des fonctions d'enseignement, il appartient aux communes de mettre en place un service d'accueil des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur leur territoire ; que dans cette perspective, il incombe aux maires d'organiser la mise en oeuvre éventuelle de ce service et notamment d'établir préalablement une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service d'accueil, en veillant à ce que ces personnes possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants sans que ne soient toutefois exigées des conditions spécifiques de compétence ou de diplôme ; que, s'il n'existe pas une décision formalisée de refuser de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève de plus d'un quart du personnel enseignant, la commune ne justifie d'aucune mesure préparatoire à cette grève imminente notamment afin d'établir la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments établit un refus de principe de l'autorité municipale, au demeurant confirmé par des prises de position publiques du maire de la commune, de préparer et donc, eu égard à l'imminence de la grève annoncée, de mettre en place le service minimum d'accueil des enfants en cas de grève de plus d'un quart des personnels enseignants ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle décision doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du même code qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; qu'ainsi son déféré dirigé contre la décision implicite susanalysée du maire de Stains était recevable ;
Sur la légalité du refus de mettre en place un service minimum d'accueil :
Considérant que la COMMUNE DE STAINS, eu égard à la brièveté du délai imparti au préfet pour s'assurer de ce que le service minimum d'accueil serait effectivement déclenché en cas de grève de plus d'un quart des personnels enseignants, ne peut utilement se prévaloir pour refuser d'organiser la mise en oeuvre éventuelle des dispositions législatives précitées de ce que seul le dépassement effectif d'un quart de grévistes l'obligerait à établir et transmettre la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil ; que, dès lors, la décision implicite du maire de Stains de refus d'organiser le service minimum d'accueil des élèves, au demeurant confirmée par un courrier adressé au préfet le 17 juin 2010, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 du code de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant de mettre en oeuvre le service minimum d'accueil dans les écoles ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE STAINS de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.
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N° 10VE04060
Analyse
CETAT135-01-015-02-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Actes susceptibles d'être déférés.