Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/02/2012, 09MA00176, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 09MA00176

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 février 2012


Président

Mme NAKACHE

Rapporteur

M. Olivier EMMANUELLI

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

DUPEY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SARL DATA CONSEIL, dont le siège social est sis 11 rue du Faubourg Monestier à Cenne-Monestiés (11170), par Me Dupey ; la SARL DATA CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605969 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;




Considérant que la SARL DATA CONSEIL, qui exerçait alors les activités de marchand de biens et d'intermédiaire en opérations immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :


En ce qui concerne l'avis de vérification :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification, suivi d'un second avis, ont été adressés en courrier recommandé au siège social de la SARL DATA CONSEIL ; que les plis contenant lesdits avis de vérification ont été retournés à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que le service vérificateur, constatant que les derniers courriers adressés à la société à l'adresse de son siège social comportaient une étiquette de réexpédition et avaient été réacheminés par les services de la Poste à une nouvelle adresse située 12 avenue Achille Mir, à Carcassonne, a envoyé une troisième avis de vérification à ladite adresse, libellé au nom de la gérante de la SARL DATA CONSEIL ; qu'en vue d'établir la remise du pli contenant ce troisième avis de vérification, l'administration a produit l'avis de réception postal sur lequel figurent la date de présentation du pli (15 avril 2003) ainsi que la signature de la personne à laquelle le pli a été remis ; que la SARL DATA CONSEIL ne démontre nullement, et n'allègue d'ailleurs pas, que la signature apposée sur cet avis correspond pas à celle d'une personne qui n'avait pas qualité pour réceptionner le pli ; que la circonstance que l'adresse sise à Carcassonne ne constitue ni le siège social de la société, ni le domicile de la gérante est sans incidence dès lors que l'administration a établi que l'avis de vérification a été effectivement réceptionné à la dernière adresse connue du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;



En ce qui concerne la notification de redressement :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation dressée par les services postaux le 5 mars 2004, que le pli recommandé n° RA 6646 7813 6FR, dont il n'est pas contesté qu'il contenait la notification de redressement adressée par le service à la SARL DATA CONSEIL le 22 décembre 2003, a été présenté à sa gérante, Mme A, le 29 décembre 2003, laquelle a refusé qu'il lui soit distribué ; que, dans ces conditions, ladite notification doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée, à cette dernière date, à la société requérante ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge ou demander ultérieurement la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante fait grief à la notification de redressement du 22 décembre 2003 de ne pas être suffisamment motivée s'agissant d'une prestation de service afférente à la vente d'un immeuble situé à Carcassonne et devant faire l'objet d'une rénovation dans le cadre de la loi Malraux et, notamment, de ne pas indiquer le texte fondant le redressement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ladite notification énonce que la société a réalisé en août 2000 une prestation de service concernant la présentation et la mise en contact avec le futur acquéreur, la société Manathan Finances , pour la vente de l'immeuble sis à Carcassonne ; qu'elle précise que la prestation a été facturée en août 2000 et devait donc être comptabilisée au titre de l'exercice 2000 et ce, alors même que le paiement n'est intervenu que le 10 avril 2001 ; qu'il en résulte que la notification de redressement indique clairement les considérations de fait et de droit pour lesquelles une somme de 115 000 francs doit être comptabilisée dans les produits de l'exercice 2000 ; qu'une telle notification, quand bien même elle ne citait pas le texte applicable, aurait permis à la SARL DATA CONSEIL de présenter utilement ses observations sur le redressement dont s'agit si sa gérante n'avait pas, comme il a été dit, refusé de recevoir le pli la contenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement est insuffisamment motivée doit être écarté ;


En ce qui concerne les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que si la société requérante soutient qu'aucune contribution complémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés n'a été redressée et ne saurait être mise en recouvrement, ce moyen manque en fait ; qu'en effet, la notification de redressement en date du 22 décembre 2003 fait état des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dues par la SARL DATA CONSEIL et en indique le montant ;




Sur le bien-fondé des impositions :


En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que la notification de redressement du 22 décembre 2003, qui doit être regardée, ainsi qu'il a été dit, comme ayant été présentée à la SARL DATA CONSEIL le 29 décembre 2003, soit avant l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a régulièrement interrompu ce délai, en application de l'article L. 189 précité du même livre ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le droit de reprise ouvert à l'administration n'était pas prescrit à la date à laquelle les droits et pénalités en litige ont été mis en recouvrement, soit le 6 juillet 2006 ;

En ce qui concerne les chefs de redressement litigieux :


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL DATA CONSEIL, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000, une somme de 115 000 francs correspondant à une prestation de service ayant consisté en la présentation et la mise en contact de la société Manhattan Finances auprès du futur acquéreur d'un immeuble sis à Carcassonne ; qu'il n'est pas contesté que cette prestation de service a été réalisée par la société requérante au mois d'août 2000 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient cette dernière, c'est à bon droit que le produit correspondant a été rattaché par le service à l'exercice litigieux, nonobstant la circonstance qu'il n'a été effectivement encaissé que postérieurement à la clôture dudit exercice ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 25 novembre 1995, la SARL DATA CONSEIL a accordé à M. Gilbert A, fils de l'un de ses associés, un prêt de 275 000 francs, moyennant un taux d'intérêt de 9 % par an ; qu'à l'occasion du contrôle diligenté, le vérificateur, constatant que la société requérante s'était abstenue de réclamer les intérêts ainsi dus par M. Gilbert A, a estimé que l'abandon de créance correspondant constituait un acte anormal de gestion et en a réintégré le montant, soit une somme de 24 750 francs, aux résultats de la SARL DATA CONSEIL ; que si cette dernière soutient que les intérêts en cause n'étaient pas dus dès lors que le prêt accordé à M. Gilbert A aurait été remboursé, l'intéressée n'apporte toutefois aucun élément ni aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie ; qu'en outre, le vérificateur s'étant borné à tirer les conséquences sur le plan fiscal de l'opération réalisée, la société requérante ne saurait soutenir utilement qu'aucun intérêt ne pouvait être dû dès lors que les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce interdisent aux sociétés de consentir des prêts ou des avances à leurs gérants ou associés ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL DATA CONSEIL soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction, au titre de l'exercice litigieux, d'une provision pour risques d'un montant de 50 000 francs et d'une provision pour dépréciation des immobilisations financières d'un montant de 8 460 francs qui auraient été justifiées par le fait qu'il s'agirait de créances douteuses qui n'ont pas été recouvrées , elle n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités de retard qui sanctionnent une infraction commise, fût-ce de bonne foi, par le contribuable en ce qui concerne l'assiette de l'impôt, ont le caractère de pénalités au sens de l'article 39-2 précité du code général des impôts et n'ont pas un caractère déductible ; que dès lors, la SARL DATA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que les sommes comptabilisées à un compte de charges et correspondant à des intérêts de retard appliqués lors d'une précédente vérification pouvaient être admis en déduction de ses bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DATA CONSEIL n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL DATA CONSEIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :


Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la SARL DATA CONSEIL tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DATA CONSEIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DATA CONSEIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
N° 08MA00176 2