Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10NC01039, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 10NC01039
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 février 2012
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public
M. FERAL
Avocat(s)
COSICH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 21 février 2011 et le 09 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Cosich, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801349 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
3°) de prononcer la décharge demandée d'un montant total de 21 478 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que si la Cour n'est pas tenue de surseoir à statuer, une bonne administration de la justice le justifie en l'espèce, compte tenu des nombreuses approximations dans les constatations opérées par l'administration fiscale, révélées par les procédures pénales en cours ;
- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle se réfère aux propositions de rectification adressées aux SEP, qui ne sont pas assorties de pièces justificatives et ne sont pas suffisamment motivées pour avoir valeur probante dans les instances civiles et commerciales ;
- que l'opération poursuivie avec la SEP Magnolia 1 n'était pas fictive, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition de M. Tionohoue ;
- que le principe général du droit communautaire de proportionnalité, qui s'applique en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, s'oppose à ce que l'administration leur applique des redressements, alors qu'elle inflige aux autres intervenants des amendes qui lui permettent d'obtenir plusieurs fois le remboursement des réductions d'impôt accordées, que ces amendes sont telles que les autres intervenants ne seront pas en mesure de restituer leurs apports aux investisseurs, qui ont subi un préjudice en raison de la fraude de tiers et dont la sécurité n'est en conséquence pas correctement assurée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Feral, rapporteur public,
- et les observations de Me Cosich, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SGI, qui a son siège a La Réunion et a pour objet de permettre à des particuliers de bénéficier des avantages fiscaux instaurés par le code général des impôts en faveur des investissements réalisés Outre-mer, a créé de nombreuses sociétés en participation (SEP) dont elle assurait la gestion ; que chaque SEP était chargée de la réalisation d'une opération et devait acheter à un fournisseur un matériel qu'elle devait ensuite louer à un artisan ou entrepreneur dans des conditions ouvrant droit aux avantages instaurés par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts ; que M. et Mme A, qui ont apporté des fonds aux SEP Magnolia 1, 2 et 3 ainsi qu'aux SEP Faucon 2, 3 et 5, dont ils sont devenus associés, ont bénéficié des réductions d'impôt correspondant à leurs investissements dans ces SEP ; que, toutefois, l'administration a remis en cause ces avantages fiscaux au motif que les opérations réalisées par chacune de ces SEP ne remplissaient pas, en réalité, les conditions exigées par les articles susmentionnés du code général des impôts ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies par l'administration de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 avril 2007, envoyée à M. et Mme A en tant qu'associés des SEP Marguerite 2 et 4 comporte les règles de droit applicables, la nature, les montants et les motifs des redressements et renvoie, pour l'exposé des faits relatifs à chaque SEP, aux propositions de rectification très précises adressées à ces sociétés, dont les extraits pertinents sont également joints en annexe ; qu'ainsi, les contribuables ont été mis à même de présenter de manière entièrement utile leurs observations ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'exigent pas que l'administration joigne aux propositions de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements, doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 199 undecies du code général des impôts :
Considérant, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34./ ... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement... ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'investissement financé par SEP Magnolia 1, qui consistait en une chambre froide livrée par la société Clima Run à M. Eric Thionohoué, ne comportait pas un caractère fictif, contrairement à ce qu'a retenu l'administration pour opérer les redressements correspondants ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, d'une part, que la société SGI, gérante de la SEP n'avait pas été en mesure de produire des documents établissant l'existence matérielle des biens, notamment des attestations d'assurance, de garantie de la part du constructeur, des bons de commandes, des factures de transport ou de montage et, d'autre part, qu'il n'avait pas constaté sur place la présence de ces matériels, ni même de l'activité correspondante ; que pour s'opposer à ces éléments précis, les requérants produisent un extrait d'un procès-verbal d'audition par les services douaniers agissant sur commission rogatoire, dans lequel M. Eric Thionohoué déclare avoir reçu tous les matériels fournis par l'entreprise Clima Run correspondant à des factures communiqués aux services douaniers par la société SGI ; que, toutefois, ces seules affirmations ne suffisent pas à démontrer que l'investissement financé par la SEP Magnolia 1 figurait bien parmi les matériels mentionnés par le procès-verbal ; que de plus, M. Eric Thinohoué affirme que seul son frère avait suivi personnellement ces opérations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de réalisation des investissements pour lesquels les requérants ont bénéficié des mesures prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne le moyen tiré, pour l'ensemble des redressements, de la méconnaissance du principe communautaire de proportionnalité :
Considérant que les requérants soutiennent qu'en remettant en cause, du fait d'agissements réalisés à leur insu, les avantages fiscaux qu'ils ont obtenus sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, alors qu'ils sont de bonne foi, l'administration a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ; que, selon ce principe, les Etats membres doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d'atteindre efficacement l'objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation communautaire en cause ; que, toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux de l'Union européenne ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres et qu'aucune violation d'une liberté instaurée par le traité CE n'est invoquée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures judiciaires, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801349 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;
3°) de prononcer la décharge demandée d'un montant total de 21 478 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que si la Cour n'est pas tenue de surseoir à statuer, une bonne administration de la justice le justifie en l'espèce, compte tenu des nombreuses approximations dans les constatations opérées par l'administration fiscale, révélées par les procédures pénales en cours ;
- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle se réfère aux propositions de rectification adressées aux SEP, qui ne sont pas assorties de pièces justificatives et ne sont pas suffisamment motivées pour avoir valeur probante dans les instances civiles et commerciales ;
- que l'opération poursuivie avec la SEP Magnolia 1 n'était pas fictive, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition de M. Tionohoue ;
- que le principe général du droit communautaire de proportionnalité, qui s'applique en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, s'oppose à ce que l'administration leur applique des redressements, alors qu'elle inflige aux autres intervenants des amendes qui lui permettent d'obtenir plusieurs fois le remboursement des réductions d'impôt accordées, que ces amendes sont telles que les autres intervenants ne seront pas en mesure de restituer leurs apports aux investisseurs, qui ont subi un préjudice en raison de la fraude de tiers et dont la sécurité n'est en conséquence pas correctement assurée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Feral, rapporteur public,
- et les observations de Me Cosich, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SGI, qui a son siège a La Réunion et a pour objet de permettre à des particuliers de bénéficier des avantages fiscaux instaurés par le code général des impôts en faveur des investissements réalisés Outre-mer, a créé de nombreuses sociétés en participation (SEP) dont elle assurait la gestion ; que chaque SEP était chargée de la réalisation d'une opération et devait acheter à un fournisseur un matériel qu'elle devait ensuite louer à un artisan ou entrepreneur dans des conditions ouvrant droit aux avantages instaurés par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts ; que M. et Mme A, qui ont apporté des fonds aux SEP Magnolia 1, 2 et 3 ainsi qu'aux SEP Faucon 2, 3 et 5, dont ils sont devenus associés, ont bénéficié des réductions d'impôt correspondant à leurs investissements dans ces SEP ; que, toutefois, l'administration a remis en cause ces avantages fiscaux au motif que les opérations réalisées par chacune de ces SEP ne remplissaient pas, en réalité, les conditions exigées par les articles susmentionnés du code général des impôts ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires établies par l'administration de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 avril 2007, envoyée à M. et Mme A en tant qu'associés des SEP Marguerite 2 et 4 comporte les règles de droit applicables, la nature, les montants et les motifs des redressements et renvoie, pour l'exposé des faits relatifs à chaque SEP, aux propositions de rectification très précises adressées à ces sociétés, dont les extraits pertinents sont également joints en annexe ; qu'ainsi, les contribuables ont été mis à même de présenter de manière entièrement utile leurs observations ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'exigent pas que l'administration joigne aux propositions de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements, doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 199 undecies du code général des impôts :
Considérant, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34./ ... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement... ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'investissement financé par SEP Magnolia 1, qui consistait en une chambre froide livrée par la société Clima Run à M. Eric Thionohoué, ne comportait pas un caractère fictif, contrairement à ce qu'a retenu l'administration pour opérer les redressements correspondants ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, d'une part, que la société SGI, gérante de la SEP n'avait pas été en mesure de produire des documents établissant l'existence matérielle des biens, notamment des attestations d'assurance, de garantie de la part du constructeur, des bons de commandes, des factures de transport ou de montage et, d'autre part, qu'il n'avait pas constaté sur place la présence de ces matériels, ni même de l'activité correspondante ; que pour s'opposer à ces éléments précis, les requérants produisent un extrait d'un procès-verbal d'audition par les services douaniers agissant sur commission rogatoire, dans lequel M. Eric Thionohoué déclare avoir reçu tous les matériels fournis par l'entreprise Clima Run correspondant à des factures communiqués aux services douaniers par la société SGI ; que, toutefois, ces seules affirmations ne suffisent pas à démontrer que l'investissement financé par la SEP Magnolia 1 figurait bien parmi les matériels mentionnés par le procès-verbal ; que de plus, M. Eric Thinohoué affirme que seul son frère avait suivi personnellement ces opérations ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de réalisation des investissements pour lesquels les requérants ont bénéficié des mesures prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne le moyen tiré, pour l'ensemble des redressements, de la méconnaissance du principe communautaire de proportionnalité :
Considérant que les requérants soutiennent qu'en remettant en cause, du fait d'agissements réalisés à leur insu, les avantages fiscaux qu'ils ont obtenus sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, alors qu'ils sont de bonne foi, l'administration a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ; que, selon ce principe, les Etats membres doivent avoir recours à des moyens qui, tout en permettant d'atteindre efficacement l'objectif poursuivi par le droit interne, portent le moins possible atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation communautaire en cause ; que, toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux de l'Union européenne ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres et qu'aucune violation d'une liberté instaurée par le traité CE n'est invoquée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures judiciaires, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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Analyse
CETAT19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.