COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/02/2012, 10LY02315
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 10LY02315
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 16 février 2012
Président
M. du BESSET
Rapporteur
Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public
Mme VINET
Avocat(s)
SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La SOCIETE TELEPENTE DES GETS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001263 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération, en date du 17 décembre 2009, par laquelle le conseil municipal des Gets a approuvé le choix de la SAS TELEPENTE DES GETS en qualité de délégataire du service public du téléski de la Turche, le projet de convention de délégation de service public et ses annexes et a autorisé le maire à signer ladite convention, ainsi que la convention signée le 28 décembre 2009 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par Préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à son argumentation précise tirée de ce que la jurisprudence relative aux délégations de service public doit s'effacer derrière le droit de propriété lorsque, comme en l'espèce, le bien a été construit et appartient à l'exploitant antérieurement à toute délégation de service public et en ce qu'il a écarté comme une exception d'inconstitutionnalité irrecevable le moyen tiré de l'absence de fondement légal à un transfert automatique de propriété ; que le téléski de la Turche est à l'origine une initiative privée, réalisée avec des fonds privés sur des terrains privés ; que le bien a été édifié antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 lesquelles n'emportent pas expropriation des personnes privées exploitant des ouvrages leur appartenant et ne sauraient a posteriori justifier un transfert automatique de propriété vers des personnes publiques sans indemnité ; que l'affirmation du caractère de service public des remontées mécaniques en montagne a obligé à disposer d'une convention avec une personne publique pour faire fonctionner l'installation de remontées mécaniques, mais les différentes conventions déjà intervenues n'ont jamais eu pour objet ou effet de transférer la propriété du téléski à la commune ; que le Tribunal a refusé d'appliquer les principes contenus dans l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2005 selon lequel, pour les biens installés sur une propriété privée, aucune disposition ne permet à la personne publique d'en prendre possession sans exproprier l'exploitant, conformément au principe énoncé au préambule et à l'article 34 de la constitution ; que le principe relatif aux concessions retenu par le Tribunal n'est pas applicable, dans la mesure où il s'agit d'un mode de financement des ouvrages publics et que la notion de bien de retour a été dégagée afin d'éviter que le délégataire, censé amortir les biens indispensables au service sur la durée de la délégation, ne puisse prétendre à une indemnisation en fin de contrat ; qu'il est impossible de plaquer ce mécanisme sur une situation où l'activité a été créée par une personne privée en dehors de toute délégation ; qu'en vertu de l'article 552 du code civil, le régime de propriété du terrain a des conséquences sur la propriété des installations qui s'y trouvent implantées ce qui justifie que le Conseil d'Etat ait précisé que les biens ne peuvent appartenir dès l'origine à la personne publique que s'ils sont installés sur des propriétés publiques ou si le bien est installé sur des propriétés privées, à condition qu'elle ait bénéficié de la servitude légale de l'article L. 342-20 du code du tourisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la loi montagne ayant prévu des dispositions transitoires, la requérante ne peut valablement affirmer que les textes ne lui sont pas applicables ; que la durée des contrats est celle normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir des charges d'exploitation et d'investissement ; que les biens nécessaires à l'exploitation du service public sont des biens de retour et non de reprise ; que les seules exceptions ne concernent que le cas de résiliation anticipée de la concession et, en matière de remontées, les cas d'investissements supplémentaires demandés par le délégant en cours d'exécution du contrat ; que les contractants ont prévu une exception illégale à l'obligation de gratuité alors que le téléski existant est un bien ancien qui est amorti et qu'aucun programme d'équipements nouveaux n'est mis à la charge de la société ; que l'hypothèse visée par l'avis du Conseil d'Etat est celle de la prise de possession par une commune d'une remontée non conventionnée installée sur une propriété privée ; que l'expropriation concernerait tant le terrain d'assiette que la remontée, laquelle ne saurait être indemnisée étant totalement amortie ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune des Gets qui déclare s'en rapporter à la décision de la Cour et conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que s'agissant de biens implantés sur une propriété privée, ne peuvent être qualifiés de biens de retour que les installations implantées sur un tènement grevé de la servitude légale de l'article L. 342-40 du code du tourisme ; qu'en l'espèce une telle servitude n'ayant pas été instituée, le téléski, construit bien avant la loi montagne sur des terrains appartenant au propriétaire, ne pouvait être qualifié de bien de retour ; que contrairement aux affirmations du préfet la société va devoir engager d'importants investissements pour réaliser la " grande visite " prévue par la réglementation technique et d'autres mises en conformité qui justifient que la convention ait été conclue pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que quel que soit le régime de propriété des terrains sur lesquels elles sont implantées, les remontées mécaniques constituent des biens de retour qui doivent revenir gratuitement à la personne publique délégante ; que l'institution ou non d'une servitude ne conditionne pas la qualification et le sort des biens à la fin du contrat de concession ; que l'expropriation ne concerne que la prise de possession par une commune d'une remontée qui serait exploitée illégalement sans convention de délégation de service public ; qu'il n'a pas entendu remettre en cause la durée de la convention ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011, présenté pour la SOCIETE TELEPENTE DES GETS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'aucune disposition législative n'autorise le délégant à s'approprier les biens du délégataire contre la volonté de ce dernier ; que le 2° de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 a laissé aux parties la liberté de déterminer le sort des biens en fin de contrat, sans distinguer entre biens de retour et biens de reprise ; que l'exploitant ne tenant pas ses droits sur le téléski de la convention de délégation, il n'existe donc pas de raison objective venant justifier la fiction de la propriété ab initio de la personne publique ; que, même si le Conseil d'Etat a dégagé un corpus de règles applicables aux concessions, sa jurisprudence sur les biens de retour repose sur la volonté des parties ; que la commune peut parfaitement autoriser son cocontractant, par le biais de la convention rendue obligatoire par l'article L. 342-13 du code du tourisme, à exploiter un ouvrage de remontées mécaniques appartenant à ce dernier, ce qui n'est interdit par aucune disposition ; que les règles relatives aux biens de reprise qui empêchent leur propriétaire de les vendre sans l'accord de l'administration et permettent à la commune de les reprendre moyennant une indemnité assurent la continuité du service public ; que pour le téléski de " la boule de gomme ", les services de l'Etat ont laissé la commune racheter des installations de remontées mécaniques à leur juste prix ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la commune des Gets qui indique que dans le cas du téléski de " la boule de gomme ", elle a souhaité avoir la maîtrise foncière et a acquis les terrains et bâtiments appartenant à l'exploitant, ce qui n'est pas son souhait dans le cas présent ;
Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2012, par lequel la SOCIETE TELEPENTE DES GETS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que dans le cas du téléski de la " boule de gomme ", la commune a acquis le terrains et les équipements qui sont des immeubles par destination ; que dans la mesure où le contrat litigieux n'est ni un affermage, ni une concession, il n'existe aucune raison de porter atteinte aux prévisions des parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Cottin, représentant la SOCIETE TELEPENTE DES GETS ;
Considérant que par délibération du 17 décembre 2009, le conseil municipal de la commune des Gets a autorisé le maire à signer avec LA SOCIETE TELEPENTE DES GETS une convention portant sur l'exploitation du téléski de la Turche et l'entretien des pistes desservies par cette installation ; que la convention, conclue pour une durée de dix ans, a été signée le 28 décembre 2009 ; que la SOCIETE TELEPENTE DES GETS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, a annulé la délibération et la convention au motif que la clause, figurant à l'article 10 de la convention, qualifiant le téléski de la Turche de bien de reprise pouvant être acquis par la collectivité au terme du contrat moyennant une indemnité correspondant à la valeur vénale, était irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-9 du code du tourisme : " Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées [...]. " ; que selon l'article L. 342-13 du même code : " L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. " ; que l'article L. 342-14 dispose : " La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques. " ; qu'aux termes de l'article L. 342-2 : " Les contrats établis à cet effet [...] prévoient à peine de nullité : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; 2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ; 4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ; [...]. " ; et qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. [...]. " ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques, ces dispositions ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi ; que, d'autre part, si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci ; que si lesdits biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le téléski de la Turche a été édifié en 1946 à l'initiative de M. Georges Combépine, aïeul des actuels exploitants, sur des terrains privés dont la famille Combépine a progressivement acquis la propriété ; que par convention du 3 novembre 1992, venue à expiration le 30 novembre 2009, la commune des Gets avait confié à la société requérante, dont M. Pierre Combépine est le gérant, la concession de l'exploitation du domaine skiable du téléski de la Turche, la remontée mécanique étant mise à disposition par le cocontractant ; que pour la poursuite de l'exploitation, la commune a désigné à nouveau en 2009 la SOCIETE TELEPENTE DES GETS, qui s'était seule portée candidate ; que la commune ne s'étant pas portée acquéreur jusque là des biens de la société, et le transfert de propriété ne pouvant s'opérer tacitement, le téléski de le Turche demeurait ainsi la propriété de la société lorsque la convention litigieuse a été passée ; que l'article 10 de la convention qui qualifie de bien de reprise le téléski de la Turche et prévoit qu'il peut être acquis par la collectivité, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant une indemnité correspondant à la valeur vénale, a ainsi pour objet de garantir la pérennité du service public sans pour autant porter atteinte au droit de propriété ; que, par suite, il ne méconnaît pas les principes rappelés ci-dessus ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l'irrégularité de ces stipulations pour annuler la délibération et la convention litigieuses ;
Considérant que le préfet de la Haute-Savoie n'a soulevé, tant en première instance qu'en appel, aucun autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELEPENTE DES GETS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal des Gets du 17 décembre 2009 et la convention signée le 28 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE TELEPENTE DES GETS d'une part, et à la commune des Gets, d'autre part de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE TELEPENTE DES GETS et à la commune des Gets une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TELEPENTE DES GETS, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune des Gets et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2012.
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Analyse
CETAT39-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. DIVERSES SORTES DE CONTRATS. - CONVENTION D'EXPLOITATION DE REMONTÉES MÉCANIQUES APPARTENANT À DES PERSONNES PRIVÉES ÉDIFIÉES SUR DES TERRAINS LEUR APPARTENANT.
CETAT65-07 TRANSPORTS. REMONTÉES MÉCANIQUES ET TRANSPORTS GUIDÉS. - CONVENTION D'EXPLOITATION DE REMONTÉES MÉCANIQUES APPARTENANT À DES PERSONNES PRIVÉES ÉDIFIÉES SUR DES TERRAINS LEUR APPARTENANT.
39-01-03 Les dispositions des articles L. 342-9 et suivants du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques, ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi.... ,,Si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci. Si lesdits biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition.... ,,Régularité de l'article de la convention qui qualifie de bien de reprise le téléski appartenant à une personne privée qui l'a construit sur des terrains dont elles est propriétaire, et prévoit qu'il peut être acquis par la collectivité, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant une indemnité correspondant à la valeur vénale.
65-07 Les dispositions des articles L. 342-9 et suivants du code du tourisme issues de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui confient aux communes l'organisation et l'exécution du service des remontées mécaniques, ne subordonnent pas la passation d'une convention d'exploitation de remontées mécaniques à la condition que la collectivité se rende préalablement propriétaire, à l'amiable ou par voie forcée, des remontées existantes à la date de la promulgation de la loi.... ,,Si les règles qui gouvernent les concessions de service public imposent que les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent à la collectivité concédante dès l'origine, ce principe ne trouve pas nécessairement à s'appliquer à toute convention d'exploitation d'un équipement, lorsque le délégataire en était propriétaire antérieurement à la passation de la convention et qu'il l'a seulement mis à disposition pour l'exécution de celle-ci. Si lesdits biens sont nécessaires à l'exploitation du service, il appartient toutefois à la collectivité, afin de garantir sa continuité au terme de la convention, de se réserver la faculté pour elle d'en faire l'acquisition.... ,,Régularité de l'article de la convention qui qualifie de bien de reprise le téléski appartenant à une personne privée qui l'a construit sur des terrains dont elles est propriétaire, et prévoit qu'il peut être acquis par la collectivité, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant une indemnité correspondant à la valeur vénale.