Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03505, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 10PA03505

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 février 2012


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

M. André-Guy BERNARDIN

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

ERNEST

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Changwu A, demeurant ..., par Me Ernest ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0616297/1-1 du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, pour des montants respectifs de 29 434 euros et 2 276 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;


Considérant que, le 6 juillet 2003, lors d'un contrôle douanier à la frontière franco-italienne, Mme A a été trouvée en possession d'une somme de 62 000 euros en espèces cachées dans le double fond d'un sac de voyage, sans avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, le procès-verbal de cette interpellation ayant été adressé aux services fiscaux en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A, qui exercent la profession de vendeurs dans le secteur de l'habillement, ont fait l'objet d'un examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 2003, au terme duquel le vérificateur leur a notifié, au titre de l'année en cause, des rehaussements procédant, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 1649 quater A, à raison du transfert de fonds susmentionné, la somme en cause ayant été considérée comme constitutive d'un revenu imposable à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, de la taxation d'office, selon la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits regardés comme non justifiés pour un montant total de 48 000 euros ; que, par la présente requête, M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus taxés en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A dans sa rédaction applicable au litige : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. ; qu'il appartient à l'administration d'établir la réalité du transfert des fonds à l'étranger en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; que, lorsque l'administration a satisfait à cette obligation, il appartient au requérant de combattre la présomption de revenu imposable posée par ces dispositions, en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés ou qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, ou qu'il s'agit de revenus exonérés ;

Considérant que le fait générateur de l'imposition établie sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts est constitué par le transfert des fonds à l'étranger, sans déclaration aux services des douanes ; qu'il n'est pas contesté que la somme trouvée dans les bagages de Mme A, à la frontière franco-italienne, le 6 juillet 2003, n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 quater A précité du code général des impôts ; que ces circonstances suffisent à établir la réalité du transfert des fonds à l'étranger en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'en se bornant à produire un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Reims en date du 1er avril 2003, ainsi que des relevés de comptes bancaires, des photocopies de chèques, des copies de permis de séjour pour étrangers établis par le ministère de l'intérieur et, pour la première fois, devant la Cour, un acte notarié établi le 22 décembre 2006 par les autorités chinoises, pour justifier des liens familiaux qui les uniraient à leurs prêteurs, M. et Mme A n'établissent pas que la somme litigieuse ne leur appartiendrait pas ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces sommes ne constitueraient pas pour eux un revenu imposable au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 2003, M. et Mme LI ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison d'un certain nombre de crédits apparaissant sur leurs comptes ouverts à la Société générale et au Crédit Agricole, regardés comme constitutifs de revenus d'origine indéterminée pour un montant total de 20 70 euros ; qu'il leur appartient donc, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à leur charge ;

Considérant que, pour contester le caractère imposable desdits crédits bancaires, M. et Mme A soutiennent que ces sommes proviendraient, à hauteur d'un montant de 17 700 euros, de remboursements de prêts qu'ils avaient consentis à des membres de leur famille entre 1999 et 2002 et que la somme de 3 000 euros portée au crédit du compte n° 0005037993 de la Société générale, le 24 juillet 2003, provient d'un emprunt auprès d'un ami, M. B, qu'ils auraient remboursé le 14 janvier 2004 ;

Considérant que, s'agissant du crédit d'un montant de 3 000 euros, les requérants n'établissent pas, en se bornant à produire un relevé de compte bancaire relatif à la période allant du 3 au 15 janvier 2004 établi au nom de la société Ljl Sarl Formation, où figure en débit, au 14 janvier 2004, un montant de 3 000 euros, que la somme de ce même montant figurant au 24 juillet 2003 au crédit de leur compte bancaire correspondrait à un prêt que leur aurait consenti un ami ; qu'ils ne peuvent, au surplus, utilement se prévaloir, s'agissant d'un prêt qu'ils présentent eux-mêmes comme consenti par un ami, de la présomption réservée aux seuls prêts familiaux ;

Considérant que, s'agissant des autres crédits que M. et Mme A présentent comme des remboursements de prêts qu'ils auraient eux-mêmes consentis à des membres de leur famille entre 1999 et 2002, les requérants n'établissent pas la réalité de leurs dires en se bornant à produire des copies de permis de séjour pour étrangers établis par le ministère de l'intérieur italien, qui ne permettent pas de justifier de l'existence des liens familiaux avec les prêteurs allégués, alors que, par ailleurs et en tout état de cause, ils ne démontrent nullement la réalité d'un flux en provenance de ces derniers ; qu'en conséquence, M. et Mme A, qui n'établissent pas la nature et l'origine des sommes en litige, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes entre leurs mains au titre de l'année 2003 comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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