Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 11VE03168, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 11VE03168

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 décembre 2011


Président

M. BRESSE

Rapporteur

M. Franck LOCATELLI

Rapporteur public

M. BRUNELLI

Avocat(s)

SOUBRE M'BARKI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date 1er août 2011, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en vertu des articles R. 221-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée pour Mlle Sarah A, demeurant 11, rue Coli à Montreuil-sous-Bois, par Me M'Barki, avocat à la Cour ;

Vu ladite requête, enregistrée le même jour, présentée pour Mlle A ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011919 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que sa mère réside en France ; que sa soeur, qui est l'épouse d'un ressortissant français, est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; que son frère et son autre soeur, mineure, vivent également en France ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco- algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, n'ayant plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le centre de celles-ci est désormais en France ; que, compte tenu de l'état de santé de ses parents, qui se sont vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, sa présence en France leur est indispensable, ce dont attestent plusieurs certificats médicaux ; que leur fille mineure, qui vit à leurs côtés, poursuit des études et ne peut assurer le soutien quotidien qui leur est nécessaire ; que son autre soeur est mariée, vit à Noisy-le-Grand, ville éloignée du domicile de ses parents et travaille en horaires décalés ; que sa mère souffre de graves problèmes cardiaques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, née le 21 février 1984, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que l'arrêté attaqué serait irrégulier en tant qu'il n'a pas été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort de l'examen de cet arrêté qu'il a été signé par Mme Arlette Magne et que, par un arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié le même jour au bulletin d'information administrative de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Magne, directrice des étrangers, à l'effet de signer toutes décisions ressortissant à ses attributions et, notamment, celles relatives aux décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle A résidait de façon habituelle en France depuis moins de cinq ans ; que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, nonobstant la présence de sa famille en France, ni que sa présence auprès de ses parents malades leur serait indispensable pour assurer les actes de la vie quotidienne alors qu'il n'est pas démontré que ses deux soeurs et son frère, qui résident en France, seraient dans l'impossibilité de les assister en lieu et place de la requérante ; que les certificats médicaux communiqués au dossier, dans les termes où il sont rédigés, ne sauraient à eux seuls suffire à apporter cette preuve ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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