Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2012, 10MA00340, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 10MA00340

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 janvier 2012


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Olivier MASSIN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

CASTEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. ou Mme , élisant domicile ..., par Me Castel ; M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2007, par lequel le maire de la commune de Signes a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 23 octobre 2007 de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Signes de réexaminer leur dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à rendre une décision dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Signes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Castel pour M. ;


Considérant que par un jugement du 27 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2007, par lequel le maire de la commune de Signes a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 23 octobre 2007 de rejet de leur recours gracieux ; que M. et Mme interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.// Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.// La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Signes a refusé de délivrer à M. et Mme le permis de construire qu'ils sollicitaient, mentionne les délais et voies de recours : le destinataire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). ;


Considérant que par une lettre du 2 mai 2007 reçue le 3 mai 2007 par le maire de la commune de Signes, M. et Mme ont formé un recours gracieux contre le refus de permis de construire en litige ; que par une lettre du 9 mai 2007, le maire de la commune de Signes a accusé réception de ce recours gracieux en indiquant qu'en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, le défaut de réponse de sa part dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours gracieux vaudrait décision de rejet ; qu'ainsi, en l'absence de réponse expresse du maire dans ce délai, le recours gracieux enregistré le 3 mai 2007 a été implicitement rejeté le 3 juillet 2007 par le maire de la commune de Signes ; que M. et Mme disposaient, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation du refus de permis de construire du 15 mars 2007 et du rejet implicite du recours gracieux né le 3 juillet 2007 ; que la décision expresse de rejet du 23 octobre 2007, qui ne peut être analysée que comme une décision confirmant le rejet implicite intervenu le 3 juillet 2007, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C dont la demande de première instance n'a été enregistrée que le 6 novembre 2007 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande pour tardiveté ;


Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :


Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. et Mme n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour pourrait utilement prescrire ; que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Signes, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme la somme que demande la commune de Signes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;





D EC I D E :




Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Signes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et à la commune de Signes.
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N° 10MA003402
CB