Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00653, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 11NT00653

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 février 2012


Président

Mme MASSIAS

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme SPECHT

Avocat(s)

CHEVRIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Chevrier, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802385-0900152 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;


Considérant que Mme X, qui a exercé jusqu'au 30 septembre 2004 une activité d'infirmière libérale, a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à la réintégration à ses bénéfices non commerciaux de l'exercice 2004 de recettes non déclarées ainsi que de charges et de dotations aux amortissements non justifiées ; que Mme X a également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que Mme X interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes aux fins de décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que s'agissant des recettes perçues au cours de la période susmentionnée, l'administration fiscale a, sur la base du relevé d'honoraires fourni par la caisse primaire d'assurances maladie de Paris qui faisait état, pour l'exercice 2004, d'un montant d'honoraires de 36 636 euros et de frais de déplacement d'un montant de 3 839 euros alors que les recettes déclarées par Mme X s'élevaient à 36 591 euros, procédé à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'année 2004 de la différence, soit 3 884 euros ; que le jugement attaqué a indiqué que, par ses seules allégations non appuyées de justificatifs, Mme X n'apportait pas la preuve qui lui incombait, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'avait pas retiré le pli notifiant la proposition de rectification expédié à son adresse exacte, dont elle avait été avisée de la mise en instance, et renvoyé à l'administration avec la mention non réclamé et qu'elle n'avait présenté aucune observation, qu'elle n'avait pas perçu le montant des honoraires et frais de déplacements mentionné dans le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que ce faisant, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par Mme X tiré de ce que ledit relevé ne constituait pas une preuve suffisante de ce qu'elle avait omis de déclarer des recettes pour permettre à l'administration de procéder à la rectification litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a procédé à la réintégration aux bénéfices non commerciaux réalisés par Mme X entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2004 de recettes non déclarées pour un montant de 3 884 euros, de charges sociales non justifiées pour un montant de 4 769 euros et d'une dotation aux amortissements d'un montant de 2 360 euros ; que Mme X s'étant abstenue de retirer le pli contenant la proposition de rectification qui lui a été adressé et de présenter des observations sur cette proposition, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause ; qu'elle supporte, en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur exagération ;

Considérant que si Mme X conteste le montant des recettes encaissées en 2004 tel que l'a retenu l'administration fiscale, elle ne prouve toutefois pas qu'elle n'a pas perçu les honoraires et frais de déplacement pour les montants qui figurent sur le relevé SNIR établi par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 12 juillet 2007, soit respectivement 36 636 euros et 3 839 euros ;

Considérant que s'agissant des charges sociales injustifiées, Mme X ne justifie pas davantage par les deux documents qu'elle produit émanant de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes qu'elle a procédé au paiement, au cours de l'année 2004, de cotisations sociales déductibles à hauteur de 3 968 euros ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration desdites charges sociales ;

Considérant que s'agissant de la dotation aux amortissements remise en cause par le service, Mme X demande que la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession des éléments d'actifs soit diminuée, en compensation, du montant de 2 360 euros ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir déclaré une telle plus-value ; que sa demande doit être, dès lors, en tout état de cause, rejetée ;

Sur les rehaussements consécutifs à l'examen de la situation fiscale personnelle :

En ce qui concerne la substitution de base légale :

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qu'elle a initialement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base ait été régulièrement suivie et que le contribuable n'ait ainsi pas été privé des garanties prévues par la loi ;

Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de l'administration tendant à ce l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de sommes figurant sur les comptes bancaires de Mme X ayant fait l'objet d'une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, soit maintenue au titre des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; que Mme X qui n'a été privée d'aucune garantie de procédure, n'est pas fondée à soutenir, qu'en l'absence d'envoi d'une nouvelle proposition de rectification le tribunal ne pouvait procéder à cette substitution de base légale ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le 5 juillet 2007, le service, estimant que les sommes nettes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2004 pour un montant de 221 998,68 euros représentaient plus du double des revenus déclarés au titre de la même année, soit 16 523 euros, a demandé des justifications à Mme X, sur l'origine de ces sommes, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que Mme X soutient que l'écart entre ses revenus déclarés en 2004 et le montant des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires privés n'était pas suffisant pour permettre à l'administration fiscale d'estimer qu'elle avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et, par suite, de lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, contrairement à ce que prétend Mme X, il y a lieu de retenir au titre des revenus déclarés non pas les montants bruts perçus par elle dans le cadre de son activité d'infirmière libérale, s'élevant à 36 591 euros, ni les revenus fonciers perçus par la société civile immobilière Beaumanoir s'élevant à 52 591 euros, mais, d'une part, le montant net des bénéfices non commerciaux qu'elle avait déclarés, soit 6 775 euros et, d'autre part, la somme de 4 331 euros correspondant à sa quote-part des revenus fonciers perçus par la S.C.I. Beaumanoir ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme X, la somme perçue lors des cessions de valeurs mobilières effectuées pour 32 112 euros et 66 427 euros, ne peut être comprise dans les revenus déclarés qu'à concurrence de la seule plus-value de 171 euros réalisée à l'occasion de ces cessions ; que, par suite, compte-tenu du montant non contesté des revenus de capitaux mobiliers (17 euros) et des loyers (4 729 euros) encaissés par Mme X, la somme totale de 221 998 euros figurant au crédit des comptes bancaires excédait le double des revenus déclarés, soit 16 023 euros ; qu'un tel écart suffisait à faire regarder Mme X comme ayant pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés et autorisait l'administration à lui adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 169 de ce livre : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; qu'en application de ces dispositions, le délai de reprise dont disposait l'administration pour l'imposition sur le revenu due au titre des années 2004 et 2005 expirait respectivement le 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de procédure, la preuve, qui lui incombe, de ce que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli postal contenant la proposition de rectification du 28 septembre 2007 a été présenté à l'adresse indiquée par Mme X le 2 octobre 2007 et, en l'absence de celle-ci, mis en instance au bureau de poste Turgot à Paris jusqu'au 19 octobre 2007, date à laquelle il a été retourné à l'administration fiscale avec les mentions Absent avisé et non réclamé ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme X a été régulièrement avisée dès le 2 octobre 2007 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; qu'ainsi cette proposition de rectification a valablement interrompu la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet acte de procédure et celui tiré de ce que la prescription de cette imposition lui serait acquise doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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