Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 02/02/2012, 11NT00641, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre

N° 11NT00641

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 02 février 2012


Président

Mme MASSIAS

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme SPECHT

Avocat(s)

PRIGENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901620 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;


Considérant que M. X, qui exploite trois établissements de restauration à Courseulles, le Bar de la Mer, le Surf et le Bar de la Piscine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, prolongée jusqu'au 30 juin 2005 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration, par une proposition de rectification du 20 décembre 2005, a notifié à M. X des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2001 au 30 juin 2005, à raison de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de restauration des établissements de Courseulles ; que M. X interjette appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 30 juin 2005 ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 103-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 103-1 du livre des procédures fiscales : Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103 ;

Considérant qu'à supposer établi que le pli postal contenant la proposition de rectification adressée à M. X, n'ait pas été transmis par l'administration fiscale sous enveloppe fermée, conformément aux exigences de l'article R. 103-1 du livre des procédures fiscales précité, cette circonstance est, comme l'a jugé le tribunal, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de l'activité de restauration exercée par M. X dans le cadre des trois établissements qu'il exploitait à Courseulles-sur-Mer étaient, pour chacun d'eux, enregistrées globalement sur un agenda de caisse avec une ventilation entre les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter sans aucune indication sur les moyens de paiement employés et les produits concernés ; que M. X n'a pas présenté, lors du contrôle, les pièces justificatives de ces recettes et notamment aucun ticket ou note client ; que si M. X peut être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 G-3334 n° 6 du 25 juin 1998 qui indique que (...) pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats et notamment le bénéfice brut qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise, cette instruction précise toutefois que la faculté ainsi offerte aux assujettis d'inscrire globalement, en fin de journée, leurs recettes, ne les dispense pas de tenir correctement leur comptabilité et, par suite, de produire tous documents propres à justifier de ce montant en fin de journée ; qu'il en va de même des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts qui, si elles prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, n'exonèrent pas non plus le contribuable de l'obligation de produire des pièces justificatives des recettes ainsi globalisées ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'enregistrement global de ses recettes et du défaut de présentation de pièces justificatives de recettes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité présentée par M. X et a pu, à bon droit, écarter celle-ci comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :

Considérant que la comptabilité comportant de graves irrégularités et l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition mentionnées ci-dessus incombe à M. X en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale a retenu, en l'absence d'une présentation, par M. X, au cours du contrôle, des cartes de prix correspondantes, pour chaque exercice vérifié, des prix de vente qu'elle a déterminés à partir des prix de l'année 2005 figurant sur la carte présentée par le contribuable le 14 septembre 2005 auxquels ont été appliqués les coefficients de variation établis par l'indice INSEE propres aux cafés, bars et restaurants ; que si M. X demande que ces reconstitutions soient effectuées à partir de prix qu'il présente comme ceux effectivement pratiqués en 2002, 2003 et 2004, aucun des documents produits ne permet cependant d'en justifier ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve du caractère erroné de la méthode de reconstitution employée par l'administration et, par suite, du caractère excessif des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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