Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 01/02/2012, 10PA03714, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 10PA03714

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 01 février 2012


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

Mme Martine DHIVER

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

DELPEYROUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège est 30 rue de Tilsitt à Paris (75017), représentée par son gérant en exercice, par Me Delpeyroux ; la société ARC DE TRIOMPHE AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716816/1 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts au regard de la directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpeyroux, pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ;


Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur, que la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 600 euros (50 millions de francs) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;

Considérant que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année ou du dernier exercice de douze mois clos, ne frappe pas de façon générale les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'elle ne présente donc pas le caractère d'une taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967, ni au sens de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas fondée à soutenir que l'article 1647 E du code général des impôts était incompatible avec ces dispositions, qui autorisent le maintien de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est rejetée.

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