Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/01/2012, 10MA04210, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3
N° 10MA04210
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 janvier 2012
Président
M. GUERRIVE
Rapporteur
Mme Emilie FELMY
Rapporteur public
Mme MARKARIAN
Avocat(s)
AUDOUARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour M. Sominé A, demeurant au ..., par Me Audouard ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001273 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de verser à Maître Elisabeth Audouard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public./ (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001 muni d'un visa d'une durée de validité d'un mois et qu'il y a résidé depuis lors ; qu'il a travaillé en France entre 2001 et août 2007 ; qu'il ressort notamment de deux attestations d'amis du couple ainsi que de l'attestation du maire de Noves qui fait état de sa rencontre avec M. A le 3 avril 2008 lors de sa permanence en mairie pour une enquête en vue d'un mariage mixte et de l'attestation commune du 3 juin 2010 d'un policier municipal et d'un agent de surveillance indiquant que le couple a accompagné l'aînée des enfants de son épouse à l'école depuis l'année scolaire 2007 et jusqu'en fin d'année scolaire 2009, que M. A a vécu en concubinage avec sa future épouse avant son mariage, était présent en France entre août 2007 et la date de son mariage le 18 octobre 2008 et a participé à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse, nés d'une première union ; que si le préfet s'interroge sur la réalité de la présence en France de M. A à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 août 2007 dès lors qu'il n'a pas été l'objet d'une mesure de placement ni n'a introduit de recours contre cet arrêté, il ne soutient ce doute par aucune précision permettant de remettre en cause les explications données par le requérant, et ne contredit notamment pas utilement la circonstance que celui-ci aurait donné procuration à son frère pour l'établissement de son dernier passeport au Mali le 11 juillet 2008 ; que le dépôt de la demande de carte de séjour de M. A le 6 mai 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement au motif de l'absence de production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt implique, en l'absence de tout changement allégué dans la situation de droit et de fait de M. A, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Audouard, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Audouard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sominé A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Audouard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001273 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de verser à Maître Elisabeth Audouard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public./ (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001 muni d'un visa d'une durée de validité d'un mois et qu'il y a résidé depuis lors ; qu'il a travaillé en France entre 2001 et août 2007 ; qu'il ressort notamment de deux attestations d'amis du couple ainsi que de l'attestation du maire de Noves qui fait état de sa rencontre avec M. A le 3 avril 2008 lors de sa permanence en mairie pour une enquête en vue d'un mariage mixte et de l'attestation commune du 3 juin 2010 d'un policier municipal et d'un agent de surveillance indiquant que le couple a accompagné l'aînée des enfants de son épouse à l'école depuis l'année scolaire 2007 et jusqu'en fin d'année scolaire 2009, que M. A a vécu en concubinage avec sa future épouse avant son mariage, était présent en France entre août 2007 et la date de son mariage le 18 octobre 2008 et a participé à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse, nés d'une première union ; que si le préfet s'interroge sur la réalité de la présence en France de M. A à la suite de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 août 2007 dès lors qu'il n'a pas été l'objet d'une mesure de placement ni n'a introduit de recours contre cet arrêté, il ne soutient ce doute par aucune précision permettant de remettre en cause les explications données par le requérant, et ne contredit notamment pas utilement la circonstance que celui-ci aurait donné procuration à son frère pour l'établissement de son dernier passeport au Mali le 11 juillet 2008 ; que le dépôt de la demande de carte de séjour de M. A le 6 mai 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement au motif de l'absence de production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt implique, en l'absence de tout changement allégué dans la situation de droit et de fait de M. A, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Audouard, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Audouard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sominé A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Audouard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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Analyse
CETAT335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.