Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10MA00918, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 10MA00918

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 janvier 2012


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Jean ANTOLINI

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. , demeurant ..., par la Valette - Berthelsen - cabinet d'avocats ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802109 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le maire d'Argelliers a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelliers une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Argelliers ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Germe pour la commune d'Argelliers ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le maire d'Argelliers a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain classé en zone V NA du POS de la commune ; que M. relève appel de ce jugement ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. que l'article L. 2122-18 du même code dispose : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ; que contrairement à ce que soutient M. , les dispositions de l'article L. 2122-18 n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au maire de déléguer une partie de ses fonctions, dans des domaines déterminés, à un adjoint particulier en cas d'absence ou d'empêchement temporaire et de déroger, ainsi, au régime de droit commun régi par l'article L. 2122-17 qui prévoit, dans ces circonstances, son remplacement provisoire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 mars 2008 le maire d'Argelliers a délégué à M. B, adjoint au maire, une partie de ses fonctions dans le domaine de l'urbanisme en cas d'absence ou d'empêchement ; que l'arrêté attaqué ne fait état d'une telle situation ni dans ses visas, ni pour justifier la signature de l'adjoint ; que ce dernier a donc signé cet arrêté en sa seule qualité d'adjoint délégué à l'urbanisme ; qu'en l'absence de délégation de signature à caractère général dont aurait bénéficié cet adjoint au maire, M. est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été signé par une autorité incompétente ; que la seule circonstance que le maire pouvait légalement refuser la demande de permis de construire de M. sur le fondement de la réglementation du plan d'occupation des sols de la commune, dont la violation alléguée ne la place pas en situation de compétence liée, n'est pas de nature à rendre ce moyen inopérant ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit arrêté ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :


Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire d'Argelliers se prononce à nouveau sur la demande de permis de construire de M. ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune d'Argelliers dirigées contre M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argelliers à verser à M. , la somme qu'il demande en application desdites dispositions ;




D É C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 0802109 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 26 mars 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'Argelliers de se prononcer sur la demande de M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Argelliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune d'Argelliers.


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N°10MA00918
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