Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12/01/2012, 10MA00584, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 10MA00584

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 janvier 2012


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

M. Olivier MASSIN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Palais de la Bourse 9, La canebière à Marseille (13001) par Me Bernard ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 janvier 2007, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende d'un montant de 3 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'annuler les décisions implicite et explicite, en date respective du 27 avril 2007 et du 1er juin 2007, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux, en date du 26 février 2007 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de l'amende de 3 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me Bernard pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE ;
Considérant que par un jugement du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE dirigée contre la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende d'un montant de 3 000 euros ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE interjette appel de ce jugement ;


Sur le bien fondé du jugement attaqué :


Considérant, en premier lieu, que M. A, préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2006-72 le 19 décembre 2006, à l'effet notamment de signer les décisions portant sanctions administratives dans le cadre de constats de manquement à la sûreté aéroportuaire ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.217-1 du code de l'aviation civile : II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R.213-3 ; b) Du premier alinéa de l'article L.213-4, de l'article L.282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R.213-4, R.213-10, R.213-11, R.213-12, R.282-6, R.321-8, R.321-9 et R.321-10 et des textes pris pour leur application ; c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R.213-1-1 ; d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ; e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R.213-1-3, à l'article R.213-14 ou à l'article R.321-5.// Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R.217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros (...). ;


Considérant qu'aux termes de l'article R.217-2 du code de l'aviation civile : Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R.217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L.282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.// A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R.217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.// La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.// Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. ;


Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.2 de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2004, modifié par l'arrêté du 15 octobre 2005, portant mesures de police applicables sur l'aérodrome de Marseille-Provence et sur l'emprise des installations rattachées, sur le fondement duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a infligé une amende d'un montant de 3 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE : (..) Pour l'application du paragraphe 2.3.1.2 de l'annexe du règlement CE n° 622/2003 susvisé, l'entreprise ou l'organisme autorisé à occuper ou utiliser la ZR est tenu en ZR de rendre inaccessibles aux passagers les biens et produits rentrant dans les catégories d'articles prohibés nécessaires à l'exploitation des installations aéroportuaires ou à assurer le service en vol.(...) ;


Considérant qu'il ressort du constat de manquement contre personne morale n°02/2006 du 19 janvier 2006 qui porte sur des faits constatés le 22 décembre 2005 à 11h30 : (...) Constatations : 22 décembre 2005 à 9h30 le fonctionnaire de police B de l'unité cynophile du S.P.A.F Marseille Provence, ayant remarqué une situation lui paraissant anormale, m'a demandé de le rejoindre en zone réservée, salle d'embarquement internationale, face à la porte 16 (photos 01 et 02).// Sur place, constatons ensemble : que la double porte vitrée destinée à entrebâillée maintenir la séparation entre la zone passagers et un chantier en cours en zone réservée, est (photos 03-04) ; que les deux éléments de la porte sont distants d'environ trente centimètres et maintenus entre eux par une sorte d'élastique, créant ainsi un point de passage entre les deux zones avec comme conséquence une rupture d'intégrité des salles d'embarquement en services.// Poursuivant notre enquête nous nous rendons sur le chantier, constatons : que ledit chantier est librement accessible à toute personne circulant en zone réservée ; que la porte donnant accès à l'aérogare est ouverte (photo 06) permettant de se rendre très facilement dans la pièce où se trouve la porte vitrée précédemment citée et mitoyenne aux salles d'embarquement (photos 07-08) (...) ;


Considérant que ce constat de manquement, qui révèle l'existence d'un point de passage entre une zone réservée et une zone en accès libre, entraînant une rupture d'intégrité des salles d'embarquement en service, établit qu'en ne veillant pas à rendre impossible l'accès à une zone réservée, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE a manqué à l'obligation de sécurité qui lui est assignée par les textes cités ci-dessus ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.217-4 du code de l'aviation civile dans sa version alors en vigueur : Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.// La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile (...). Elle comprend en outre huit membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre : 1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ; 2° D'autre part, des représentants : - de l'exploitant de l'aérodrome ; - des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ; - des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.// Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent (...). ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission de sûreté de l'aéroport de Marseille-Provence réunie le 21 septembre 2006, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE était représentée devant cette commission par M. C, directeur des opérations, qui a fait valoir ses observations ; que le moyen tiré de l'atteinte au respect des droits de la défense, rappelés par l'article R.217-1 du code de l'aviation civile, manque en fait ;


Considérant que le règlement intérieur de la commission de sûreté de l'aéroport Marseille Provence, approuvé le 25 novembre 2004, prévoit qu'un membre éventuellement intéressé à l'affaire est invité à ne pas participer aux délibérations et que, le cas échéant, la parité numérique de la représentation des services de l'Etat et des autres participants est rétablie ; qu'en application de ce dispositif, le représentant de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE et l'élu CGT, agents de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, ont été invités à ne pas participer à la délibération relative à cette affaire qui concernait leur employeur ; que pour rétablir la parité des représentations des services de l'Etat et des autres participants, le représentant des douanes et celui de l'aviation civile n'ont pas participé à cette délibération, laissant ainsi comme seuls représentants de l'Etat, un agent de la police aux frontières et un autre agent de l'Etat ; que pour regrettable qu'ait pu être, dans ces circonstances, la participation à cette délibération d'un agent de la police aux frontières, notamment au regard du principe d'impartialité objective, cette participation n'a toutefois pu entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que le règlement intérieur de la commission de sûreté de l'aéroport Marseille Provence ne l'interdisait pas ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 ; que par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :





Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°10MA00584 2
CB