Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/01/2012, 11NT00054, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 11NT00054
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 janvier 2012
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public
Mme SPECHT
Avocat(s)
DREVES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803257 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'enfin, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en adoptant les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies que le législateur a entendu réserver le régime qu'elles prévoient aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant que si la SARL Thibe, dont M. et Mme X sont les associés, a pour objet statutaire la conception et la réalisation de process industriels avec pour seul salarié M. X qui est également son gérant, il résulte de l'instruction que cette société ne se contente pas de fournir à ses clients de simples prestations de conception et d'étude de machines et de process mais commercialise des machines que M. X a conçues et réalisées en ayant recours, dès la création de l'entreprise en 2001, de façon importante à la sous-traitance ; qu'une telle activité, qui procède de la spéculation sur le travail d'autrui, présente, en dépit de l'absence de locaux de fabrication, le caractère d'une activité commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que la SARL Thibe n'était pas éligible au régime d'exonération d'impôt institué par l'article 44 sexies du code général des impôts et a également remis en cause l'option exercée par la société, sur le fondement de l'article 239 bis AA du même code, en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 procédant de la taxation entre leurs mains dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts, des sommes de 180 000 euros et de 100 000 euros allouées par la SARL Thibe à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00054 2
1°) d'annuler le jugement n° 0803257 en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 34 dudit code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'enfin, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en adoptant les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies que le législateur a entendu réserver le régime qu'elles prévoient aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises nouvelles exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant que si la SARL Thibe, dont M. et Mme X sont les associés, a pour objet statutaire la conception et la réalisation de process industriels avec pour seul salarié M. X qui est également son gérant, il résulte de l'instruction que cette société ne se contente pas de fournir à ses clients de simples prestations de conception et d'étude de machines et de process mais commercialise des machines que M. X a conçues et réalisées en ayant recours, dès la création de l'entreprise en 2001, de façon importante à la sous-traitance ; qu'une telle activité, qui procède de la spéculation sur le travail d'autrui, présente, en dépit de l'absence de locaux de fabrication, le caractère d'une activité commerciale au sens de l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que la SARL Thibe n'était pas éligible au régime d'exonération d'impôt institué par l'article 44 sexies du code général des impôts et a également remis en cause l'option exercée par la société, sur le fondement de l'article 239 bis AA du même code, en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 procédant de la taxation entre leurs mains dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 62 du code général des impôts, des sommes de 180 000 euros et de 100 000 euros allouées par la SARL Thibe à M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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