COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/01/2012, 11LY01172, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 11LY01172
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 janvier 2012
Président
M. MOUTTE
Rapporteur
M. David ZUPAN
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
CGR LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2011 sous le n° 11LY01172, présentée pour la COMMUNE DE LAVOINE, représentée par son maire en exercice, par Me Deves ;
La COMMUNE DE LAVOINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001822 du 15 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés, en date du 11 juillet 2007, par lesquels le préfet de l'Allier a délivré des permis de construire à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, en vue de l'installation, sur les territoires des communes de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément, de huit éoliennes et d'un poste de livraison ;
2°) d'ordonner avant dire droit, au fond, une expertise sur les nuisances sonores de chacune des éoliennes et sur les risques encourus par les riverains ;
3°) d'annuler lesdits arrêtés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal a jugé à tort que sa demande était tardive, et par suite irrecevable, alors que l'affichage des permis contestés, défaillant, n'a pu faire déclencher le délai de recours ; qu'en effet, les panneaux ne comportaient ni la raison sociale du bénéficiaire, ni la superficie de chacun des terrains d'assiette, ni la surface hors oeuvre nette des constructions, ni l'adresse des mairies où le dossier de chaque permis pouvait être consulté ; que la première de ces lacunes est d'autant plus grave que la société Enel Erelis n'existe plus et que l'adresse mentionnée sur les panneaux d'affichage ne correspond plus à rien ; qu'il existe d'ailleurs une réelle confusion sur l'adresse de la société bénéficiaire des permis litigieux ; que ces panneaux n'ont pas été affichés sur les terrains concernés, mais seulement à deux extrémités du périmètre d'implantation de l'ensemble du parc éolien, couvrant une surface considérable ; qu'il était impossible, dans ces conditions, de déterminer l'exact emplacement des éoliennes ; que le dossier de réalisation et l'étude d'impact ne permettaient pas d'apprécier les dimensions de l'opération, couvrant 114 ha et non 8 à 10, comme il était prétendu ; que les panneaux indiquaient seulement la hauteur maximale des éoliennes, alors que les machines installées ne sont pas celles qui ont été initialement prévues, sans que des permis modificatifs n'aient été délivrés ; que l'autorisation de défrichement tacitement obtenue couvre 1,5 ha, ce qui dément l'affirmation du dossier de demande selon laquelle l'installation de chacune des éoliennes imposait l'abattage d'une vingtaine d'arbres ; qu'ainsi, l'affichage, qui ne concorde pas avec le projet réellement mis en oeuvre, n'a pas satisfait à sa propre finalité, consistant à informer le public ; que les permis contestés ont été délivrés sans consultation préalable de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ni mesures compensatoires préalables, alors que le projet défigure le chemin de la Ligue, sentier de grande randonnée régi par les dispositions du code de l'environnement et du code du sport, et emporte la destruction de l'aménagement paysager du site ; qu'aucune indemnisation n'a été prévue ; que cet élément majeur du patrimoine historique et touristique de la région a été négligé par l'étude d'impact ; que l'instruction des demandes de permis de construire n'a pas été faite au regard des articles L. 145-2 et suivants du code de l'urbanisme, auxquels les éoliennes sont soumises, de sorte que les arrêtés contestés sont entachés de défaut de base légale ; que si les éoliennes peuvent être installées en discontinuité des secteurs habités, c'est au titre d'une dérogation, dont il n'a pas été justifié en l'espèce, à la règle fixée par l'article L. 145-3 ; qu'une telle dérogation doit être compatible avec la préservation des paysages et richesses patrimoniales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 5 de la charte de l'environnement consacrant le principe de précaution ; qu'en effet, les éoliennes, en particulier celles qui se trouvent dans le champ de visibilité du site inscrit du Rocher Saint-Vincent, portent une atteinte grave et irréversible à l'environnement ; que l'étude d'impact est émaillée d'insuffisances ; qu'ainsi, les nombreux textes, guides méthodologiques ou autres documents concernant l'exposition au bruit ont été ignorés ; que cette étude ne comporte aucun inventaire ni aucune mesure concernant la flore et l'évaluation de l'impact des apports ou déversements de matériaux ; que l'arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces protégées en région Auvergne n'a pas même été mentionné ; que les permis de construire litigieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les éoliennes, implantées sur une ligne de crête dominant Lavoine et la haute-vallée du Sichon, dénaturent un site pittoresque ; qu'aucune des consultations prévues par la charte établie en 2003 sous l'égide du préfet de l'Allier, qui est un document d'application de la loi Montagne , n'a été effectuée ; que le préfet de la Loire n'a pas été saisi du dossier relatif à l'agglomération de Roanne pour les parties du permis situées sur les communes de son ressort ; que dans les années 1971 et 1972, les services du patrimoine attiraient l'attention sur la nécessité de n'autoriser que les volumes bas dans le site considéré ; que le comité de massif n'a pas été saisi du projet ; que la circulaire ministérielle du 23 novembre 2005 a été méconnue ; que les photographies et photomontages présentés ont minoré l'effet visuel des éoliennes ; que les arrêtés contestés sont en outre entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'étude acoustique a été faite, non par un organisme indépendant, mais par le pétitionnaire lui-même, qui ne justifie à ce titre d'aucune homologation ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de l'Allier a relevé les insuffisances de cette étude ; que les normes NFS 31010, NFS 31110 et NFS 31114 n'ont pas été observées, ni même citées -pas plus d'ailleurs que l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; qu'il n'a pas été tenu compte d'effets acoustiques majorant la nuisance ; que l'étude n'a été réalisée que depuis certains hameaux des communes concernées, sans qu'il ait été tenu compte de la proximité d'autres lieux-dits, notamment celui de Massonnet, sur le territoire de l'exposante ; qu'une seule mesure a été effectuée, pour être ensuite extrapolée ; que le matériel installé n'est d'ailleurs pas celui qui a servi de référence pour établir l'étude acoustique, dont le bruit se propage différemment ; que les nuisances sonores seront considérables ; que le hameau de Massonnet est en outre exposé à un risque sérieux d'incendie, de bris de pâle ou d'effondrement du support ;
Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;
Vu le mémoire, enregistré le 21octobre 2011, présenté pour la société du Parc éolien du chemin de la Ligue concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LAVOINE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la COMMUNE DE LAVOINE, ses élus et ses habitants n'ignoraient rien du projet d'implantation d'éoliennes, évoqué notamment par une délibération du conseil de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise du 31 mars 2009 ; qu'il est donc particulièrement abusif d'introduire un recours plus de trois ans après la délivrance des permis ; que l'affichage a respecté les articles R. 490-7, R. 421-39 et A. 421-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme ; que la raison sociale du bénéficiaire était mentionnée sur les panneaux ; que le changement ultérieur de siège social ou de composition du capital est indifférent ; que l'erreur affectant une telle mention n'entache d'ailleurs pas l'affichage d'une irrégularité substantielle ; qu'il en va de même de l'absence d'indication de la superficie du projet et du terrain, spécialement pour des éoliennes, dont l'emprise au sol est très limitée ; que, de même, l'adresse de la mairie n'est pas un élément substantiel de l'affichage ; que la jurisprudence n'impose nullement que l'affichage soit proportionné à l'importance du projet ; qu'il est jugé, concernant les parcs éoliens, que le permis n'a pas à être affiché sur chacune des parcelles concernée ou à proximité de chacun des accès ; que la jurisprudence est d'ailleurs en la matière tolérante, pourvu que l'affichage ne soit pas de nature à induire les tiers en erreur quant à la localisation du projet ; que les panneaux, en l'espèce, ont été installés à trois endroits, sur les voies de desserte les plus passantes ; que le projet litigieux s'inscrit dans une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables ; que les installations d'éoliennes sont d'intérêt général, ainsi que l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme ; que la requérante se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, de sorte qu'il doit être renvoyé aux mémoires en défense déposés devant le Tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que les panneaux d'affichage des permis contestés comportaient bien la désignation du bénéficiaire de ceux-ci, comme l'impose l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'ils n'avaient pas à faire mention de l'adresse du siège social de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ou de ce qu'elle n'était plus contrôlée par la société Enel Erelis ; que l'absence d'indication de la superficie du terrain concerné n'a pu empêcher, en l'espèce, l'identification du projet ; que la hauteur indiquée est celle figurant dans la demande de permis de construire ; que le défrichement relève d'une législation distincte, de sorte que l'affichage n'avait pas à indiquer la superficie de déboisement nécessaire ; que ces panneaux ont été mis en place de façon à être visibles, en bordure des voies d'accès au site ; qu'ainsi, l'affichage ayant été régulier, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de la COMMUNE DE LAVOINE comme tardive et, par suite, irrecevable ; que, sur le fond, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires n'avait pas à être consultée en application de l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les permis contestés n'emportant aucune modification du plan départemental des espaces, sites et itinéraires et étant sans incidence sur la pratique des sports de nature ; que le moyen tiré de ce que les demandes de permis n'auraient pas été instruites au regard des articles L. 145-2 et suivants du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que le préfet de l'Allier, en tout état de cause, s'est bien fondé sur le III de l'article L. 145-3, permettant d'implanter certaines installations en discontinuité de l'urbanisation existante ; que les problématiques des projets éoliens sont parfaitement identifiées, de sorte que, en l'absence d'incertitude au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement, le principe de précaution est vainement invoqué par l'appelante ; que l'Office national des forêts et le bureau d'études Impact Conseil ont conclu à l'absence d'effets dommageables sur l'avifaune et le site Natura 2000 ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Allier, ainsi que les autres organismes consultés ont émis des avis favorables ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne saurait être retenu, dès lors que le site ne présente pas d'intérêt particulier, excepté le Rocher Saint-Vincent, auquel le projet ne porte aucune atteinte ; que l'arrière plan montagneux réduit l'impact visuel des éoliennes, installées sur une crête secondaire ; que la charte de mise en oeuvre de la loi montagne n'est pas opposable ; que la COMMUNE DE LAVOINE n'est pas davantage fondée à arguer de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les modélisations acoustiques ont été effectuées dans les règles de l'art ; que, s'agissant des phénomènes de pénalité forfaitaire et de majoration du bruit, le premier ne s'applique pas en France tandis que le second repose sur une hypothèse purement théorique ; que les distances prévues entre les éoliennes rendent impossibles les interférences acoustiques ; que les hameaux voisins ne sont exposés à aucun danger ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE LAVOINE, concluant aux mêmes fins que la requête, par les moyens, sauf à ramener à 2 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que les permis contestés ont été pris en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France, applicable au projet, la zone de développement de l'éolien de la Montagne Bourbonnaise n'ayant été instituée que postérieurement ; qu'en effet, les conditions de distance fixées par cette loi ne sont pas respectées ; qu'il était légalement impossible de délivrer un seul permis de construire pour les éoliennes 1 à 4, compte tenu de leur puissance ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE LAVOINE ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Juilles, représentant Me Deves, avocat de la COMMUNE DE LAVOINE, et celles de Me Guerin, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ;
Considérant que la COMMUNE DE LAVOINE relève appel du jugement, en date du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardif, et par suite irrecevable, son recours pour excès de pouvoir dirigé contre quatre permis de construire délivrés par le préfet de l'Allier à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, le 11 juillet 2007, en vue de l'installation de huit éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que, selon l'article R. 431-9 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 dudit code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les permis de construire contestés ont fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois en mairie de Saint-Clément à compter du 12 juillet 2007, en mairie de Laprugne à compter du 16 juillet 2007, et en mairie de Ferrières-sur-Sichon à compter de la même date ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de constats d'huissier dressés les 23 juillet, 27 août et 24 septembre 2007, que les panneaux d'affichage des quatre permis litigieux ont été installés en trois endroits, à l'intersection de la route départementale 49 et du chemin dit de la Croix des Barres au Mallot , sur le territoire de la commune de Ferrière-sur-Sichon, à l'intersection des chemins dits du point du Jour et des Bondes à Roche sur le territoire de la commune de Laprugne, et au lieu-dit Maison Neuve , sur le territoire de la commune de Saint Clément ; qu'eu égard à l'étendue, aux modalités de desserte et à la configuration du site retenu, la mise en place de panneaux sur le terrain d'assiette de chacun des ensembles d'équipements faisant l'objet des arrêtés contestés n'aurait pu satisfaire à l'exigence de visibilité depuis la voie publique fixées par les dispositions précitées ; que le choix des emplacements susmentionnés, qui correspondent aux principaux et plus proches points d'accès, depuis les voies publiques, au parc éolien projeté, ne saurait être regardé comme constitutif d'une manoeuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les panneaux en cause, contrairement à ce qui est soutenu, indiquaient la raison sociale du bénéficiaire des permis de construire, sans que la mention complémentaire du nom et de l'adresse du groupe auquel appartient la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, à la supposer incomplète ou erronée, ait pu être source de confusion ; que, compte tenu par ailleurs de la nature du projet, la circonstance que ces panneaux n'indiquaient pas la superficie des terrains d'assiette et la surface de l'emprise au sol des éoliennes ne saurait entacher l'affichage auquel il a été procédé d'une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'il en va de même de l'absence d'indication de l'adresse des mairies de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément, eu égard à la taille de ces localités ; que, la hauteur indiquée sur les panneaux litigieux correspondant à celle autorisée par les permis de construire, la COMMUNE DE LAVOINE ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, que la hauteur des éoliennes effectivement réalisées serait différente ; qu'il n'est pas plus utilement argué, pour contester la régularité de l'affichage sur le terrain, de prétendues insuffisances de l'étude d'impact et du dossier de réalisation du projet, ou de ce que les travaux de défrichement nécessaires ont excédé ce qui était initialement prévu ; qu'ainsi, et comme le relève le jugement attaqué, il a été suffisamment justifié par la société du Parc éolien du chemin de la Ligue de la réalité, de la continuité et de la régularité dudit affichage, sur la validité duquel l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, qui ne lui sont pas applicables, est demeurée sans incidence ; que l'affirmation de la COMMUNE DE LAVOINE selon laquelle les panneaux n'ont pas été ultérieurement maintenus pendant toute la durée du chantier, à la supposer établie, n'exerce aucune influence sur le constat du déclenchement et de l'expiration du délai du recours ouvert aux tiers ; que ce délai a couru à compter du 23 juillet 2007 et était expiré lorsque, le 7 octobre 2010, la COMMUNE DE LAVOINE a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LAVOINE la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVOINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAVOINE, à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, où siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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La COMMUNE DE LAVOINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001822 du 15 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés, en date du 11 juillet 2007, par lesquels le préfet de l'Allier a délivré des permis de construire à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, en vue de l'installation, sur les territoires des communes de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément, de huit éoliennes et d'un poste de livraison ;
2°) d'ordonner avant dire droit, au fond, une expertise sur les nuisances sonores de chacune des éoliennes et sur les risques encourus par les riverains ;
3°) d'annuler lesdits arrêtés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal a jugé à tort que sa demande était tardive, et par suite irrecevable, alors que l'affichage des permis contestés, défaillant, n'a pu faire déclencher le délai de recours ; qu'en effet, les panneaux ne comportaient ni la raison sociale du bénéficiaire, ni la superficie de chacun des terrains d'assiette, ni la surface hors oeuvre nette des constructions, ni l'adresse des mairies où le dossier de chaque permis pouvait être consulté ; que la première de ces lacunes est d'autant plus grave que la société Enel Erelis n'existe plus et que l'adresse mentionnée sur les panneaux d'affichage ne correspond plus à rien ; qu'il existe d'ailleurs une réelle confusion sur l'adresse de la société bénéficiaire des permis litigieux ; que ces panneaux n'ont pas été affichés sur les terrains concernés, mais seulement à deux extrémités du périmètre d'implantation de l'ensemble du parc éolien, couvrant une surface considérable ; qu'il était impossible, dans ces conditions, de déterminer l'exact emplacement des éoliennes ; que le dossier de réalisation et l'étude d'impact ne permettaient pas d'apprécier les dimensions de l'opération, couvrant 114 ha et non 8 à 10, comme il était prétendu ; que les panneaux indiquaient seulement la hauteur maximale des éoliennes, alors que les machines installées ne sont pas celles qui ont été initialement prévues, sans que des permis modificatifs n'aient été délivrés ; que l'autorisation de défrichement tacitement obtenue couvre 1,5 ha, ce qui dément l'affirmation du dossier de demande selon laquelle l'installation de chacune des éoliennes imposait l'abattage d'une vingtaine d'arbres ; qu'ainsi, l'affichage, qui ne concorde pas avec le projet réellement mis en oeuvre, n'a pas satisfait à sa propre finalité, consistant à informer le public ; que les permis contestés ont été délivrés sans consultation préalable de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ni mesures compensatoires préalables, alors que le projet défigure le chemin de la Ligue, sentier de grande randonnée régi par les dispositions du code de l'environnement et du code du sport, et emporte la destruction de l'aménagement paysager du site ; qu'aucune indemnisation n'a été prévue ; que cet élément majeur du patrimoine historique et touristique de la région a été négligé par l'étude d'impact ; que l'instruction des demandes de permis de construire n'a pas été faite au regard des articles L. 145-2 et suivants du code de l'urbanisme, auxquels les éoliennes sont soumises, de sorte que les arrêtés contestés sont entachés de défaut de base légale ; que si les éoliennes peuvent être installées en discontinuité des secteurs habités, c'est au titre d'une dérogation, dont il n'a pas été justifié en l'espèce, à la règle fixée par l'article L. 145-3 ; qu'une telle dérogation doit être compatible avec la préservation des paysages et richesses patrimoniales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 5 de la charte de l'environnement consacrant le principe de précaution ; qu'en effet, les éoliennes, en particulier celles qui se trouvent dans le champ de visibilité du site inscrit du Rocher Saint-Vincent, portent une atteinte grave et irréversible à l'environnement ; que l'étude d'impact est émaillée d'insuffisances ; qu'ainsi, les nombreux textes, guides méthodologiques ou autres documents concernant l'exposition au bruit ont été ignorés ; que cette étude ne comporte aucun inventaire ni aucune mesure concernant la flore et l'évaluation de l'impact des apports ou déversements de matériaux ; que l'arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces protégées en région Auvergne n'a pas même été mentionné ; que les permis de construire litigieux sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les éoliennes, implantées sur une ligne de crête dominant Lavoine et la haute-vallée du Sichon, dénaturent un site pittoresque ; qu'aucune des consultations prévues par la charte établie en 2003 sous l'égide du préfet de l'Allier, qui est un document d'application de la loi Montagne , n'a été effectuée ; que le préfet de la Loire n'a pas été saisi du dossier relatif à l'agglomération de Roanne pour les parties du permis situées sur les communes de son ressort ; que dans les années 1971 et 1972, les services du patrimoine attiraient l'attention sur la nécessité de n'autoriser que les volumes bas dans le site considéré ; que le comité de massif n'a pas été saisi du projet ; que la circulaire ministérielle du 23 novembre 2005 a été méconnue ; que les photographies et photomontages présentés ont minoré l'effet visuel des éoliennes ; que les arrêtés contestés sont en outre entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'étude acoustique a été faite, non par un organisme indépendant, mais par le pétitionnaire lui-même, qui ne justifie à ce titre d'aucune homologation ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de l'Allier a relevé les insuffisances de cette étude ; que les normes NFS 31010, NFS 31110 et NFS 31114 n'ont pas été observées, ni même citées -pas plus d'ailleurs que l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ; qu'il n'a pas été tenu compte d'effets acoustiques majorant la nuisance ; que l'étude n'a été réalisée que depuis certains hameaux des communes concernées, sans qu'il ait été tenu compte de la proximité d'autres lieux-dits, notamment celui de Massonnet, sur le territoire de l'exposante ; qu'une seule mesure a été effectuée, pour être ensuite extrapolée ; que le matériel installé n'est d'ailleurs pas celui qui a servi de référence pour établir l'étude acoustique, dont le bruit se propage différemment ; que les nuisances sonores seront considérables ; que le hameau de Massonnet est en outre exposé à un risque sérieux d'incendie, de bris de pâle ou d'effondrement du support ;
Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;
Vu le mémoire, enregistré le 21octobre 2011, présenté pour la société du Parc éolien du chemin de la Ligue concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LAVOINE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la COMMUNE DE LAVOINE, ses élus et ses habitants n'ignoraient rien du projet d'implantation d'éoliennes, évoqué notamment par une délibération du conseil de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise du 31 mars 2009 ; qu'il est donc particulièrement abusif d'introduire un recours plus de trois ans après la délivrance des permis ; que l'affichage a respecté les articles R. 490-7, R. 421-39 et A. 421-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme ; que la raison sociale du bénéficiaire était mentionnée sur les panneaux ; que le changement ultérieur de siège social ou de composition du capital est indifférent ; que l'erreur affectant une telle mention n'entache d'ailleurs pas l'affichage d'une irrégularité substantielle ; qu'il en va de même de l'absence d'indication de la superficie du projet et du terrain, spécialement pour des éoliennes, dont l'emprise au sol est très limitée ; que, de même, l'adresse de la mairie n'est pas un élément substantiel de l'affichage ; que la jurisprudence n'impose nullement que l'affichage soit proportionné à l'importance du projet ; qu'il est jugé, concernant les parcs éoliens, que le permis n'a pas à être affiché sur chacune des parcelles concernée ou à proximité de chacun des accès ; que la jurisprudence est d'ailleurs en la matière tolérante, pourvu que l'affichage ne soit pas de nature à induire les tiers en erreur quant à la localisation du projet ; que les panneaux, en l'espèce, ont été installés à trois endroits, sur les voies de desserte les plus passantes ; que le projet litigieux s'inscrit dans une politique volontariste en faveur des énergies renouvelables ; que les installations d'éoliennes sont d'intérêt général, ainsi que l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme ; que la requérante se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance, de sorte qu'il doit être renvoyé aux mémoires en défense déposés devant le Tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que les panneaux d'affichage des permis contestés comportaient bien la désignation du bénéficiaire de ceux-ci, comme l'impose l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'ils n'avaient pas à faire mention de l'adresse du siège social de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ou de ce qu'elle n'était plus contrôlée par la société Enel Erelis ; que l'absence d'indication de la superficie du terrain concerné n'a pu empêcher, en l'espèce, l'identification du projet ; que la hauteur indiquée est celle figurant dans la demande de permis de construire ; que le défrichement relève d'une législation distincte, de sorte que l'affichage n'avait pas à indiquer la superficie de déboisement nécessaire ; que ces panneaux ont été mis en place de façon à être visibles, en bordure des voies d'accès au site ; qu'ainsi, l'affichage ayant été régulier, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de la COMMUNE DE LAVOINE comme tardive et, par suite, irrecevable ; que, sur le fond, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires n'avait pas à être consultée en application de l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les permis contestés n'emportant aucune modification du plan départemental des espaces, sites et itinéraires et étant sans incidence sur la pratique des sports de nature ; que le moyen tiré de ce que les demandes de permis n'auraient pas été instruites au regard des articles L. 145-2 et suivants du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que le préfet de l'Allier, en tout état de cause, s'est bien fondé sur le III de l'article L. 145-3, permettant d'implanter certaines installations en discontinuité de l'urbanisation existante ; que les problématiques des projets éoliens sont parfaitement identifiées, de sorte que, en l'absence d'incertitude au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement, le principe de précaution est vainement invoqué par l'appelante ; que l'Office national des forêts et le bureau d'études Impact Conseil ont conclu à l'absence d'effets dommageables sur l'avifaune et le site Natura 2000 ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Allier, ainsi que les autres organismes consultés ont émis des avis favorables ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne saurait être retenu, dès lors que le site ne présente pas d'intérêt particulier, excepté le Rocher Saint-Vincent, auquel le projet ne porte aucune atteinte ; que l'arrière plan montagneux réduit l'impact visuel des éoliennes, installées sur une crête secondaire ; que la charte de mise en oeuvre de la loi montagne n'est pas opposable ; que la COMMUNE DE LAVOINE n'est pas davantage fondée à arguer de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les modélisations acoustiques ont été effectuées dans les règles de l'art ; que, s'agissant des phénomènes de pénalité forfaitaire et de majoration du bruit, le premier ne s'applique pas en France tandis que le second repose sur une hypothèse purement théorique ; que les distances prévues entre les éoliennes rendent impossibles les interférences acoustiques ; que les hameaux voisins ne sont exposés à aucun danger ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE LAVOINE, concluant aux mêmes fins que la requête, par les moyens, sauf à ramener à 2 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que les permis contestés ont été pris en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France, applicable au projet, la zone de développement de l'éolien de la Montagne Bourbonnaise n'ayant été instituée que postérieurement ; qu'en effet, les conditions de distance fixées par cette loi ne sont pas respectées ; qu'il était légalement impossible de délivrer un seul permis de construire pour les éoliennes 1 à 4, compte tenu de leur puissance ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE LAVOINE ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Juilles, représentant Me Deves, avocat de la COMMUNE DE LAVOINE, et celles de Me Guerin, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ;
Considérant que la COMMUNE DE LAVOINE relève appel du jugement, en date du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme tardif, et par suite irrecevable, son recours pour excès de pouvoir dirigé contre quatre permis de construire délivrés par le préfet de l'Allier à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, le 11 juillet 2007, en vue de l'installation de huit éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que, selon l'article R. 431-9 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 dudit code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres./ Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les permis de construire contestés ont fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois en mairie de Saint-Clément à compter du 12 juillet 2007, en mairie de Laprugne à compter du 16 juillet 2007, et en mairie de Ferrières-sur-Sichon à compter de la même date ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de constats d'huissier dressés les 23 juillet, 27 août et 24 septembre 2007, que les panneaux d'affichage des quatre permis litigieux ont été installés en trois endroits, à l'intersection de la route départementale 49 et du chemin dit de la Croix des Barres au Mallot , sur le territoire de la commune de Ferrière-sur-Sichon, à l'intersection des chemins dits du point du Jour et des Bondes à Roche sur le territoire de la commune de Laprugne, et au lieu-dit Maison Neuve , sur le territoire de la commune de Saint Clément ; qu'eu égard à l'étendue, aux modalités de desserte et à la configuration du site retenu, la mise en place de panneaux sur le terrain d'assiette de chacun des ensembles d'équipements faisant l'objet des arrêtés contestés n'aurait pu satisfaire à l'exigence de visibilité depuis la voie publique fixées par les dispositions précitées ; que le choix des emplacements susmentionnés, qui correspondent aux principaux et plus proches points d'accès, depuis les voies publiques, au parc éolien projeté, ne saurait être regardé comme constitutif d'une manoeuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que les panneaux en cause, contrairement à ce qui est soutenu, indiquaient la raison sociale du bénéficiaire des permis de construire, sans que la mention complémentaire du nom et de l'adresse du groupe auquel appartient la société du Parc éolien du chemin de la Ligue, à la supposer incomplète ou erronée, ait pu être source de confusion ; que, compte tenu par ailleurs de la nature du projet, la circonstance que ces panneaux n'indiquaient pas la superficie des terrains d'assiette et la surface de l'emprise au sol des éoliennes ne saurait entacher l'affichage auquel il a été procédé d'une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; qu'il en va de même de l'absence d'indication de l'adresse des mairies de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément, eu égard à la taille de ces localités ; que, la hauteur indiquée sur les panneaux litigieux correspondant à celle autorisée par les permis de construire, la COMMUNE DE LAVOINE ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, que la hauteur des éoliennes effectivement réalisées serait différente ; qu'il n'est pas plus utilement argué, pour contester la régularité de l'affichage sur le terrain, de prétendues insuffisances de l'étude d'impact et du dossier de réalisation du projet, ou de ce que les travaux de défrichement nécessaires ont excédé ce qui était initialement prévu ; qu'ainsi, et comme le relève le jugement attaqué, il a été suffisamment justifié par la société du Parc éolien du chemin de la Ligue de la réalité, de la continuité et de la régularité dudit affichage, sur la validité duquel l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, qui ne lui sont pas applicables, est demeurée sans incidence ; que l'affirmation de la COMMUNE DE LAVOINE selon laquelle les panneaux n'ont pas été ultérieurement maintenus pendant toute la durée du chantier, à la supposer établie, n'exerce aucune influence sur le constat du déclenchement et de l'expiration du délai du recours ouvert aux tiers ; que ce délai a couru à compter du 23 juillet 2007 et était expiré lorsque, le 7 octobre 2010, la COMMUNE DE LAVOINE a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LAVOINE la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVOINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAVOINE, à la société du Parc éolien du chemin de la Ligue et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, où siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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N° 11LY01172
mg
Analyse
CETAT29-035 Energie.
CETAT68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.