COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/01/2012, 11LY01030, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 11LY01030
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 janvier 2012
Président
M. MOUTTE
Rapporteur
M. David ZUPAN
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
A.B.G. ELVIRE GRAVIER - CLAUDE GRAVIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... par la SCP E. Gravier - C. Gravier ;
M. A demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0903606-0903936 du 17 février 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 19 février 2009, par laquelle le conseil municipal de La Bâtie-Rolland a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la délibération, en date du 29 avril 2009, par laquelle la même assemblée a rejeté son recours gracieux ;
2° d'annuler lesdites délibérations ;
3° subsidiairement, d'annuler la délibération du 19 février 2009 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AB 52 en zone naturelle et forestière N ;
4° subsidiairement, d'organiser en tant que de besoin, avant-dire droit, un transport sur les lieux ;
5° de condamner la commune de La Bâtie-Rolland à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure de révision du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité, en ce que la commune a négligé de consulter la chambre d'agriculture de la Drôme, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et le centre régional de la propriété forestière, en violation des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors que le territoire communal est situé dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée du Picodon et que le plan local d'urbanisme réduit sensiblement les espaces agricoles ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence d'avis de la chambre d'agriculture ; que le classement en zone naturelle de la colline du Chatelas, censé former la contrepartie de l'extension des zones urbaines au Sud du territoire communal, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il intègre la parcelle AB 52, antérieurement classée en zone à urbaniser, qui jouxte deux terrains bâtis et est desservie par l'ensemble des réseaux publics ; que le classement de ce terrain en zone urbaine n'eût en rien affecté le poumon vert voulu par les auteurs du projet de révision ; que le souci de l'écologie ne peut justifier le préjudice financier résultant des délibérations contestées ; que le règlement du plan local d'urbanisme litigieux est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se révèle profondément inéquitable en ce qu'il interdit dans le secteur considéré les constructions nouvelle tout en autorisant l'extension, dans des proportions non négligeables, des constructions existantes ; que la délibération portant rejet du recours gracieux a été prise deux jours après la réception de celui-ci, et donc sans que la question examinée ait été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal ; qu'il n'appartenait pas au conseil municipal lui-même de modifier l'ordre du jour pour y ajouter l'examen de ce recours, qui devait faire l'objet de nouvelles convocations par le maire ; que les élus, privés des informations nécessaires, n'ont pu voter en pleine connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué et les délibérations contestées ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la commune de La Bâtie-Rolland, représentée par son maire en exercice, par Me Gouard-Robert, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture de la Drôme et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) manque en fait, ces établissements ayant bien été invités à émettre un avis, ce qu'ils ont fait, respectivement, les 24 juin et 20 août 2008 ; que le même moyen est inopérant en ce qui concerne le centre régional de la propriété forestière, qui n'avait pas à être consulté en l'absence d'atteinte à une zone forestière ; que le classement en zone naturelle de la colline du Chatelas, y compris la parcelle litigieuse, répond à la nécessité de protéger ce site fragile et au deuxième objectif énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables, consistant à recentrer l'urbanisation et à l'étendre uniquement au Sud du bourg ; que ladite parcelle, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas desservie par le réseau d'assainissement ; qu'elle est séparée du village et confronte un espace boisé ; qu'ainsi, le classement critiqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation de pertes financières est sans incidence sur sa légalité ; qu'à supposer même que M. A soit recevable à contester la délibération du 29 avril 2009, l'annulation de celle-ci ferait tout au plus naître une décision implicite de rejet du recours gracieux et n'aurait donc aucun effet sur le litige ; que l'ajout de l'examen de ce recours à l'ordre du jour de la réunion ne caractérise aucune irrégularité ; que les élus ont été suffisamment informés par l'exposé du maire, qui a rendu compte des moyens développés au soutien dudit recours ; qu'au demeurant, le maire n'avait nul besoin de saisir le conseil municipal pour rejeter le recours gracieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne contient ni analyse de l'état initial de l'environnement, ni évaluation de ses incidences sur celui-ci et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ce rapport ne comporte aucune mention relative à la biodiversité floristique et faunistique de la commune, comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire-enquêteur ; que cependant, le rapport de ce dernier est également insuffisant sur cette question ; que l'avis de la chambre d'agriculture, enfin versé aux débats, ne fait que renforcer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci affecte le classement de la parcelle AB 52, mais également celui de la parcelle AB 53, déjà construite, et des parcelles AB 49, 50 et 51 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de La Bâtie-Rolland, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le rapport de présentation, dont la prétendue insuffisance ne saurait être déduite d'une phrase du commissaire-enquêteur sortie de son contexte, répond à l'ensemble des exigences de l'article R. 123-2 ; qu'il comporte bien, notamment, une analyse de l'état initial de l'environnement, qui mentionne les sites naturels répertoriés, ainsi que leur faune et leur flore ; qu'il analyse les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement et prévoit la protection du réseau hydrographique ainsi que des zones sensibles ; que l'avis défavorable de la chambre d'agriculture ne porte nullement sur l'urbanisation au Sud de la commune ; que les remarques consignées dans cet avis ont du reste été prises en compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. A, qui n'apportant pas d'éléments nouveaux n'a pas été communiqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour M. A concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gravier, avocat de M. A et de Me Royannez substituant la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, avocat de la commune de La Bâtie-Rolland ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de La Bâtie-Rolland du 19 février 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune et contre la délibération de la même assemblée du 29 avril 2009 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le Tribunal, M. A a invoqué seulement, sur le fondement des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-17 du code de l'urbanisme, le défaut de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du centre régional de la propriété forestière, et non le défaut de consultation de la chambre d'agriculture de la Drôme ; qu'il ne saurait dès lors utilement reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce moyen ;
Sur la légalité de la délibération du 19 février 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la procédure litigieuse : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière ; que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dispose : Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture de la Drôme et l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont la consultation s'imposait eu égard à la réduction des espaces agricoles prévue par le projet de plan local d'urbanisme et à l'inclusion d'une partie du territoire communal dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée du Picodon, ont émis leurs avis respectifs les 24 juin et 20 août 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque dès lors en fait en ce qui les concerne ; que ledit projet ne comportant aucune réduction d'espaces forestiers, la commune n'avait pas à consulter le conseil régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, impose au commissaire-enquêteur de motiver son rapport et ses conclusions mais n'exige pas de lui qu'il commente le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré du caractère incomplet du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur en ce qui concerne l'état de l'environnement, notamment dans le secteur de la colline dite du Chatelas , ne saurait dès lors être accueilli ; que le commissaire-enquêteur, par ailleurs, a apporté une réponse motivée aux observations de M. A concernant le classement de sa parcelle cadastrée AB 52 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que le rapport de présentation critiqué consacre des développements substantiels à l'état initial de l'environnement, où sont recensés avec un degré suffisant de précision, outre les caractéristiques géologiques, topographiques et climatiques de la commune, les risques naturels et nuisances auxquels elle est exposée ; que cette partie du rapport, qui n'avait pas à dresser la liste des espèces animales et végétales observées dans chaque secteur de la commune, mentionne par ailleurs l'espace naturel sensible et la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique institués sur le territoire communal, en indiquant les enjeux écologiques y afférents, et dresse le bilan de la biodiversité locale au regard du développement de l'urbanisation ; que le chapitre relatif aux incidences des orientations du plan sur l'environnement évalue le besoin en terrains constructibles à moyen terme, dresse la carte des enjeux environnementaux et aborde les problèmes de l'assainissement, de la qualité des eaux des deux rivières traversant la commune et du devenir de certains secteurs ou installations sensibles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'une part, que la parcelle AB 52, propriété du requérant, antérieurement classée en zone d'urbanisation future, est située dans un secteur essentiellement boisé, dans la partie basse de la colline du Chatelas, formant l'un des principaux atouts paysagers de la commune de La Bâtie-Rolland ; que, surplombée par une église médiévale, elle jouxte au nord et à l'est des terrains préservés de toute construction ; que la circonstance qu'elle est desservie par les réseaux publics est dépourvue d'incidence, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 123-8 précité, sur le bien-fondé de son classement en zone naturelle, lequel est par ailleurs conforme au parti d'aménagement retenu, consistant à densifier le tissu urbain du centre du village et à cantonner le développement de l'urbanisation dans le sud du territoire communal, donc à l'opposé du secteur du Chatelas ; que ce classement, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué et quel qu'en soit l'effet sur la valeur patrimoniale de ladite parcelle, n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du classement en zone naturelle des parcelles AB 49, AB 50 et AB 51, situées au nord de la propriété de M. A, et de la parcelle AB 53, nonobstant le fait qu'elle supporte déjà une construction et confronte une zone urbaine ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la vocation même des zones naturelles et au parti d'aménagement retenu, non contesté par le requérant, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant seulement, à l'article N 2 du règlement, l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 40 m² de surface hors oeuvre nette maximum , et non les nouvelles constructions à usage d'habitation ; qu'en l'absence d'une telle illégalité, la différence de traitement ainsi créée entre les terrains classés en zone naturelle, selon qu'ils supportent déjà une construction ou non, ne saurait être regardée comme portant illégalement atteinte au principe d'égalité ;
Sur la légalité de la délibération du 29 avril 2009 :
Considérant que le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de la délibération du 19 février 2009 approuvant du plan local d'urbanisme de La Bâtie-Rolland emporte par voie de conséquence le rejet de ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 avril 2009 portant rejet de son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette délibération serait entachée puissent être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se transporter sur les lieux, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Bâtie-Rolland, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursements des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Bâtie-Rolland ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bâtie-Rolland tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de La Bâtie-Rolland.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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M. A demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0903606-0903936 du 17 février 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 19 février 2009, par laquelle le conseil municipal de La Bâtie-Rolland a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la délibération, en date du 29 avril 2009, par laquelle la même assemblée a rejeté son recours gracieux ;
2° d'annuler lesdites délibérations ;
3° subsidiairement, d'annuler la délibération du 19 février 2009 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AB 52 en zone naturelle et forestière N ;
4° subsidiairement, d'organiser en tant que de besoin, avant-dire droit, un transport sur les lieux ;
5° de condamner la commune de La Bâtie-Rolland à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure de révision du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité, en ce que la commune a négligé de consulter la chambre d'agriculture de la Drôme, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et le centre régional de la propriété forestière, en violation des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-17 du code de l'urbanisme, alors que le territoire communal est situé dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée du Picodon et que le plan local d'urbanisme réduit sensiblement les espaces agricoles ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence d'avis de la chambre d'agriculture ; que le classement en zone naturelle de la colline du Chatelas, censé former la contrepartie de l'extension des zones urbaines au Sud du territoire communal, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il intègre la parcelle AB 52, antérieurement classée en zone à urbaniser, qui jouxte deux terrains bâtis et est desservie par l'ensemble des réseaux publics ; que le classement de ce terrain en zone urbaine n'eût en rien affecté le poumon vert voulu par les auteurs du projet de révision ; que le souci de l'écologie ne peut justifier le préjudice financier résultant des délibérations contestées ; que le règlement du plan local d'urbanisme litigieux est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se révèle profondément inéquitable en ce qu'il interdit dans le secteur considéré les constructions nouvelle tout en autorisant l'extension, dans des proportions non négligeables, des constructions existantes ; que la délibération portant rejet du recours gracieux a été prise deux jours après la réception de celui-ci, et donc sans que la question examinée ait été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal ; qu'il n'appartenait pas au conseil municipal lui-même de modifier l'ordre du jour pour y ajouter l'examen de ce recours, qui devait faire l'objet de nouvelles convocations par le maire ; que les élus, privés des informations nécessaires, n'ont pu voter en pleine connaissance de cause ;
Vu le jugement attaqué et les délibérations contestées ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour la commune de La Bâtie-Rolland, représentée par son maire en exercice, par Me Gouard-Robert, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le moyen tiré du défaut de consultation de la chambre d'agriculture de la Drôme et de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) manque en fait, ces établissements ayant bien été invités à émettre un avis, ce qu'ils ont fait, respectivement, les 24 juin et 20 août 2008 ; que le même moyen est inopérant en ce qui concerne le centre régional de la propriété forestière, qui n'avait pas à être consulté en l'absence d'atteinte à une zone forestière ; que le classement en zone naturelle de la colline du Chatelas, y compris la parcelle litigieuse, répond à la nécessité de protéger ce site fragile et au deuxième objectif énoncé par le projet d'aménagement et de développement durables, consistant à recentrer l'urbanisation et à l'étendre uniquement au Sud du bourg ; que ladite parcelle, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas desservie par le réseau d'assainissement ; qu'elle est séparée du village et confronte un espace boisé ; qu'ainsi, le classement critiqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation de pertes financières est sans incidence sur sa légalité ; qu'à supposer même que M. A soit recevable à contester la délibération du 29 avril 2009, l'annulation de celle-ci ferait tout au plus naître une décision implicite de rejet du recours gracieux et n'aurait donc aucun effet sur le litige ; que l'ajout de l'examen de ce recours à l'ordre du jour de la réunion ne caractérise aucune irrégularité ; que les élus ont été suffisamment informés par l'exposé du maire, qui a rendu compte des moyens développés au soutien dudit recours ; qu'au demeurant, le maire n'avait nul besoin de saisir le conseil municipal pour rejeter le recours gracieux ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne contient ni analyse de l'état initial de l'environnement, ni évaluation de ses incidences sur celui-ci et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ce rapport ne comporte aucune mention relative à la biodiversité floristique et faunistique de la commune, comme l'a d'ailleurs relevé le commissaire-enquêteur ; que cependant, le rapport de ce dernier est également insuffisant sur cette question ; que l'avis de la chambre d'agriculture, enfin versé aux débats, ne fait que renforcer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci affecte le classement de la parcelle AB 52, mais également celui de la parcelle AB 53, déjà construite, et des parcelles AB 49, 50 et 51 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de La Bâtie-Rolland, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le rapport de présentation, dont la prétendue insuffisance ne saurait être déduite d'une phrase du commissaire-enquêteur sortie de son contexte, répond à l'ensemble des exigences de l'article R. 123-2 ; qu'il comporte bien, notamment, une analyse de l'état initial de l'environnement, qui mentionne les sites naturels répertoriés, ainsi que leur faune et leur flore ; qu'il analyse les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement et prévoit la protection du réseau hydrographique ainsi que des zones sensibles ; que l'avis défavorable de la chambre d'agriculture ne porte nullement sur l'urbanisation au Sud de la commune ; que les remarques consignées dans cet avis ont du reste été prises en compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. A, qui n'apportant pas d'éléments nouveaux n'a pas été communiqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour M. A concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gravier, avocat de M. A et de Me Royannez substituant la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, avocat de la commune de La Bâtie-Rolland ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de La Bâtie-Rolland du 19 février 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune et contre la délibération de la même assemblée du 29 avril 2009 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le Tribunal, M. A a invoqué seulement, sur le fondement des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-17 du code de l'urbanisme, le défaut de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du centre régional de la propriété forestière, et non le défaut de consultation de la chambre d'agriculture de la Drôme ; qu'il ne saurait dès lors utilement reprocher aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur ce moyen ;
Sur la légalité de la délibération du 19 février 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la procédure litigieuse : Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière ; que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dispose : Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture de la Drôme et l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont la consultation s'imposait eu égard à la réduction des espaces agricoles prévue par le projet de plan local d'urbanisme et à l'inclusion d'une partie du territoire communal dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée du Picodon, ont émis leurs avis respectifs les 24 juin et 20 août 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque dès lors en fait en ce qui les concerne ; que ledit projet ne comportant aucune réduction d'espaces forestiers, la commune n'avait pas à consulter le conseil régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, impose au commissaire-enquêteur de motiver son rapport et ses conclusions mais n'exige pas de lui qu'il commente le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré du caractère incomplet du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur en ce qui concerne l'état de l'environnement, notamment dans le secteur de la colline dite du Chatelas , ne saurait dès lors être accueilli ; que le commissaire-enquêteur, par ailleurs, a apporté une réponse motivée aux observations de M. A concernant le classement de sa parcelle cadastrée AB 52 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que le rapport de présentation critiqué consacre des développements substantiels à l'état initial de l'environnement, où sont recensés avec un degré suffisant de précision, outre les caractéristiques géologiques, topographiques et climatiques de la commune, les risques naturels et nuisances auxquels elle est exposée ; que cette partie du rapport, qui n'avait pas à dresser la liste des espèces animales et végétales observées dans chaque secteur de la commune, mentionne par ailleurs l'espace naturel sensible et la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique institués sur le territoire communal, en indiquant les enjeux écologiques y afférents, et dresse le bilan de la biodiversité locale au regard du développement de l'urbanisation ; que le chapitre relatif aux incidences des orientations du plan sur l'environnement évalue le besoin en terrains constructibles à moyen terme, dresse la carte des enjeux environnementaux et aborde les problèmes de l'assainissement, de la qualité des eaux des deux rivières traversant la commune et du devenir de certains secteurs ou installations sensibles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'une part, que la parcelle AB 52, propriété du requérant, antérieurement classée en zone d'urbanisation future, est située dans un secteur essentiellement boisé, dans la partie basse de la colline du Chatelas, formant l'un des principaux atouts paysagers de la commune de La Bâtie-Rolland ; que, surplombée par une église médiévale, elle jouxte au nord et à l'est des terrains préservés de toute construction ; que la circonstance qu'elle est desservie par les réseaux publics est dépourvue d'incidence, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 123-8 précité, sur le bien-fondé de son classement en zone naturelle, lequel est par ailleurs conforme au parti d'aménagement retenu, consistant à densifier le tissu urbain du centre du village et à cantonner le développement de l'urbanisation dans le sud du territoire communal, donc à l'opposé du secteur du Chatelas ; que ce classement, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué et quel qu'en soit l'effet sur la valeur patrimoniale de ladite parcelle, n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du classement en zone naturelle des parcelles AB 49, AB 50 et AB 51, situées au nord de la propriété de M. A, et de la parcelle AB 53, nonobstant le fait qu'elle supporte déjà une construction et confronte une zone urbaine ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la vocation même des zones naturelles et au parti d'aménagement retenu, non contesté par le requérant, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant seulement, à l'article N 2 du règlement, l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 40 m² de surface hors oeuvre nette maximum , et non les nouvelles constructions à usage d'habitation ; qu'en l'absence d'une telle illégalité, la différence de traitement ainsi créée entre les terrains classés en zone naturelle, selon qu'ils supportent déjà une construction ou non, ne saurait être regardée comme portant illégalement atteinte au principe d'égalité ;
Sur la légalité de la délibération du 29 avril 2009 :
Considérant que le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de la délibération du 19 février 2009 approuvant du plan local d'urbanisme de La Bâtie-Rolland emporte par voie de conséquence le rejet de ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 avril 2009 portant rejet de son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette délibération serait entachée puissent être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se transporter sur les lieux, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Bâtie-Rolland, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursements des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Bâtie-Rolland ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bâtie-Rolland tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de La Bâtie-Rolland.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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N° 11LY01030
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Analyse
CETAT68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.