Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/12/2011, 11VE00428, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 11VE00428

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 décembre 2011


Président

M. BOULEAU

Rapporteur

Mme Brigitte GEFFROY

Rapporteur public

Mme KERMORGANT

Avocat(s)

WEYL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Weyl ; la COMMUNE DE STAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004669 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de Stains du 15 mars 2010 par laquelle il a suspendu sur le territoire de la commune toute expulsion locative de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales (...) jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises pour la rendre inutile, ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux, et qu'en tout cas à cette fin, aient été mises en oeuvre les dispositions de la loi DALO, et qu'il ait été assuré à chaque famille concernée un relogement digne et pérenne ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

Elle soutient que l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, s'il donne compétence au préfet pour accorder ou refuser le concours de la force publique, n'exclut pas la compétence du maire, y compris en amont de la décision du préfet, au titre de ses pouvoirs de police, le maire devant s'assurer que le concours de la force publique est inévitable et qu'il ne s'effectue pas dans des conditions inhumaines telles que l'absence de relogement ; qu'à titre surabondant une expulsion sans relogement méconnaîtrait l'article 11 du pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels lequel est entré en vigueur ; qu'au surplus le fait de dénier au maire d'user de ses droits à fin de faire respecter les articles 2, 23 et 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme est une négation de ces mêmes dispositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl pour la COMMUNE DE STAINS ;


Considérant que la COMMUNE DE STAINS relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du maire de Stains du 15 mars 2010 suspendant toute expulsion locative sur le territoire de la commune de familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales, jusqu'à ce qu'il ait été justifié que toutes les mesures ont été prises pour la rendre inutile, ou en éviter, pour ceux qui en sont l'objet, les conséquences dramatiques prohibées par les pactes internationaux, et qu'en tout cas à cette fin, aient été mises en oeuvre les dispositions de la loi DALO, et qu'il ait été assuré à chaque famille concernée un relogement digne et pérenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code: Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de cette même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ;

Considérant que nonobstant les conditions qu'elle prévoit, une décision ayant pour objet la suspension des expulsions locatives sur le territoire de la commune ne peut s'interpréter que comme ayant pour projet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice ; que le maire ne tient ni des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'aucune stipulation d'une convention internationale ne saurait avoir pour effet d'habiliter à ce faire une autorité de police municipale ; qu'ainsi, le maire de Stains en suspendant, aux termes de sa décision du 15 mars 2010, les expulsions locatives sur le territoire de la commune a commis un excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause le maire de la COMMUNE DE STAINS ne tient pas davantage ce pouvoir des stipulations de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaissant le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant y compris le logement, ni des stipulations de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaissant à toute personne le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision du 15 mars 2010 de son maire ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée.

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