Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 11MA01852, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 11MA01852

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 2011


Président

M. MOUSSARON

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, la requête enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01852, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Morelli Maurel et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000727 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du maire de la commune d'Ajaccio en date du 25 février 2010 accordant le transfert du débit de tabac alors exploité par M. B et actuellement exploité par le requérant ;

2°) de mettre à la charge des SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Giovannangeli, pour M. A et de Me Benkrid, pour la COMMUNE D'AJACCIO ;

Considérant que les requêtes n° 11MA02021 présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, et n° 11MA01852 présentée pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'AJACCIO à la demande présentée par les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. devant le Tribunal et sur la régularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 alors en vigueur : Les règles d'implantation d'un débit ordinaire permanent sont les suivantes : (...) 4. Les implantations de débits de tabac ordinaires permanents sont interdites dans les centres commerciaux, quelle que soit leur superficie, qui ne constituent pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine, et dans les galeries marchandes attenantes à des hypermarchés ;
Considérant que, pour annuler la décision du maire de la COMMUNE D'AJACCIO en date du 25 février 2010 accordant le déplacement sur son territoire du débit de tabac alors exploité par M. B, et actuellement exploité par M. A, les premiers juges ont retenu qu'il résultait des photographies des lieux et de la nature des enseignes figurant dans la zone commerciale où le déplacement du débit de tabac de M. B a été autorisé, soit au pôle de Suartello II, quartier de Mezzavia, que ledit déplacement s'effectuait dans un centre commercial ne constituant pas un ensemble de commerces de proximité et que, dès lors, il avait été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 15 mai 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le lieu d'implantation retenu pour le déplacement du débit de tabac, s'il est situé dans une zone à vocation commerciale, se trouve au sein d'un pôle, dénommé Suartello II , de commerces et de services à ciel ouvert, comportant, en particulier, une brasserie salon de thé, un point chaud pain-pâtisserie, une activité de puériculture, un cabinet d'assurances, les bureaux d'une société de communication et une boutique de prêt-à-porter ; qu'ainsi, le pôle de Suartello II, qui est distinct du pôle de Suartello I, lequel accueille, en particulier, des surfaces commerciales de grandes enseignes d'aménagement intérieur, n'est pas un centre commercial ne constituant pas un ensemble de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune rurale ou d'un quartier d'une commune urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette qualification pour annuler la décision du 25 février 2010 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant, en premier lieu, que les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. soutiennent qu'alors que la décision contestée est signée non par le maire mais par M. Charles C, adjoint délégué aux finances, il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de pouvoir ou de signature ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'AJACCIO a, par un arrêté n° 2008-528 en date du 1er avril 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, donné, à compter du 25 mars 2008, délégation de fonction et de signature à M. Charles C, deuxième adjoint, à l'effet de signer en ses lieu et place tous actes, courriers et documents relevant des finances et du budget ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 : (...) L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau existant dans la commune du lieu de la demande ou dans les communes limitrophes, compte tenu du niveau et de l'évolution des ventes des produits du tabac sur le territoire de la ou des communes précitées. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement litigieux, s'il est opéré du centre-ville vers un point d'entrée de la commune situé à la périphérie de l'agglomération et bénéficiant d'une attractivité commerciale importante, a pour effet, de ce seul fait, de déséquilibrer le réseau existant dans la commune, dès lors, d'une part, qu'il est constant que le maillage des buralistes en centre-ville reste très dense et, d'autre part, que le quartier d'accueil, jusqu'alors desservi par trois débits de tabac, est en situation d'expansion en termes tant de population résidente que d'activité commerciale ;

Considérant, en troisième lieu, que les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. soutiennent que la décision du 25 février 2010 est entachée d'inexactitude matérielle des faits et de détournement de procédure, dès lors que le déplacement litigieux aurait été sollicité par M. B uniquement dans la perspective de la cession de son fonds de commerce et correspondrait non pas à un simple déplacement d'un débit de tabac au sein d'une même commune, mais à une nouvelle implantation d'un débit de tabac ordinaire par transfert sans qu'ait été respectée la procédure particulière prévue aux articles 13 et 15 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ; que, toutefois, la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, que M. B, qui avait sollicité l'autorisation de déplacer son débit de tabac le 10 septembre 2009, a vendu son fonds de commerce le 26 mai 2010 à M. A, soit trois mois après avoir obtenu ladite autorisation, n'est pas de nature à établir l'existence d'une telle inexactitude matérielle des faits et d'un tel détournement de procédure ;

Considérant, enfin, que l'écart existant entre le prix d'acquisition par M. A du fonds de commerce de M. B et les prix d'acquisition par les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. de leurs fonds de commerces respectifs est dénué de tout lien avec l'objet de la décision contestée ; que, dès lors, lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la décision du 25 février 2010 porterait, pour ce motif, une atteinte au jeu normal de la concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la COMMUNE D'AJACCIO sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du maire de la COMMUNE D'AJACCIO en date du 25 février 2010 et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. des sommes de 2 000 euros au titre des frais respectivement exposés par M. A et la COMMUNE D'AJACCIO et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de la COMMUNE D'AJACCIO, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande des SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. présentée devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. verseront solidairement, d'une part à M. A et d'autre part à la COMMUNE D'AJACCIO, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des SNC P.L.S., Mongore et P.M.V. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la COMMUNE D'AJACCIO, à la SNC P.L.S., à la SNC Mongore, à la SNC P.M.V. et à M. Olivier B.

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