Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 10MA02162, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3

N° 10MA02162

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 2011


Président

M. GONZALES

Rapporteur

Mme Hélène BUSIDAN

Rapporteur public

Mme VINCENT-DOMINGUEZ

Avocat(s)

KUHN-MASSOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Erdal A élisant domicile au cabinet de son conseil 27 rue Grignan à Marseille (13006) ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806402 rendu le 30 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 30 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision d'expulsion, le tribunal ne s'est pas borné à indiquer, contrairement à ce que prétend le requérant, que le préfet pouvait légalement estimer que la présence sur le territoire français de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'en effet, il a mis en balance l'appréciation portée par le préfet avec la gravité des faits dont M. A s'est rendu coupable, tout en relevant le comportement postérieur à sa condamnation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, même s'il n'a pas fait allusion à l'avis négatif émis par la commission d'expulsion sur l'expulsion envisagée par le préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ;

Considérant que, pour soutenir qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, M. A fait valoir, d'une part, le caractère ponctuel et exceptionnel du trouble à l'ordre public pour lequel il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans, d'autre part l'avis défavorable rendu par la commission d'expulsion sur la mesure envisagée par le préfet, motivé par les éléments du dossier sur sa situation pénale, et décrit sa détention comme une période durant laquelle, en travaillant et s'astreignant à un suivi psychologique, il a eu un comportement exemplaire, qui lui a valu un aménagement de peine et une libération conditionnelle rapide le 18 mars 2008 au bout de seulement dix-huit mois d'incarcération ; que, cependant, rien au dossier, et notamment pas le jugement rendu le 6 juillet 2007 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui a notamment relevé la personnalité de l'intéressé pour justifier une peine d'emprisonnement ferme, ne permet d'avérer le caractère exceptionnel des faits commis par l'intéressé dans la nuit du 9 au 10 septembre 2006, qui ont conduit à sa condamnation pour vol, agression sexuelle, violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, séquestration arbitraire et menace pour déterminer la victime à ne pas porter plainte ; qu'en outre, M. A n'apporte au dossier aucun élément prouvant qu'avant la condamnation pénale, il était, professionnellement notamment, bien inséré dans la société française, et qu'après sa libération conditionnelle, il aurait rapidement commencé une activité professionnelle, dans l'entreprise familiale qui lui avait signé une promesse d'embauche ou dans une autre ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la gravité des faits commis, qu'en décidant l'expulsion en litige, par ailleurs mise en oeuvre le 18 juillet 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A était entré en France pour la première fois en 1994 et était titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an au moment de sa condamnation, il n'avait résidé en France en situation régulière que de manière ponctuelle, en tant qu'étranger malade de 1998 à 2001, puis au titre de la vie privée et familiale à partir du 8 avril 2005 ; que son épouse, de même nationalité que lui, entrée en France en 2002 après un mariage célébré en Turquie le 29 septembre 2001, n'a, contrairement à ce qu'il prétend, jamais disposé d'un titre de séjour ; que si un frère et un demi-frère de M. A ont été naturalisés français en 2003 et 2006, l'intéressé ne conteste pas garder dans son pays d'origine des liens familiaux importants, notamment sa mère ; que le jugement précité du tribunal correctionnel mentionne qu'à la date de l'audience en juillet 2007, l'intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française pour pouvoir se passer d'un interprète en langue turque ; que, dans ces conditions, et alors que rien au dossier n'établit l'existence d'obstacles empêchant les époux A de s'installer ailleurs qu'en France avec leurs jeunes enfants, nés en 2003 et 2006, le moyen tiré de ce que l'expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erdal A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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