Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2011, 09MA03639, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 09MA03639

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 2011


Président

Mme NAKACHE

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

ABIB

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000, présentée pour la SA MPMP SANITAIRE représentée par Me Bouet, administrateur judiciaire, dont le siège est 24 rue Lulli à Marseille (13001) par Me Abib ;
La SA MPMP SANITAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701151 en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 771 733 francs ;
2°) de prononcer le remboursement de ce montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011,

- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;


Considérant que la SA MPMP SANITAIRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 771 733 francs, correspondant à concurrence de 2 322 576 francs à des crédits de taxe non imputable constatés au titre de l'année 1995, à concurrence de 224 492 francs à des crédits de taxe non imputable constatés au titre du premier trimestre de l'année 1996 et, à concurrence de 224 665 francs à des crédits de taxe non imputable constatés au titre du deuxième trimestre de l'année 1996 ; que cette dernière somme lui a été remboursée au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le Conseil d'Etat, qui a constaté, par l'arrêt susvisé du 15 juin 2007, un non-lieu à statuer à hauteur du montant de 34 249,96 euros (224 665 francs) ; que la société requérante ramène, dans le dernier état de ses écritures, à un montant de 2 158 769,99 francs, le montant de sa demande de remboursement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, comme le relève la société requérante, le jugement mentionne de manière erronée un montant de chiffre d'affaires hors taxe porté sur la déclaration de décembre de l'année 1995 de 42 291 francs au lieu de 42 291 775 francs, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur sa régularité ; que, si la société soutient également que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une déclaration a été déposée au titre du premier trimestre de l'année 1996, cette erreur de mention est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'elle n'a pas influencé la solution du litige ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : I. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; que selon l'article 242-0 C de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 francs. (...) II. 1 Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 francs ; qu'en application des dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C du code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte également des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 322 576 francs correspondant à des crédits de taxe non imputable constatés au titre de l'année 1995 devait, en application des dispositions de l'article 242-O C de l'annexe II au code général des impôts être déposée au cours du mois de janvier 1996 et que la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 224 492 francs correspondant à des crédits de taxe non imputable constatés au titre du premier trimestre de l'année 1996 devait être déposée au cours du mois d'avril 1996 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit rejeter les demandes de remboursement de ces crédits de taxe déposées par la société en juillet et en août 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, la société requérante ne peut être réputée avoir perdu sa qualité de redevable du seul fait de son placement en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 31 juillet 1996 alors que l'administration soutient sans être contredite qu'il n'y a pas eu à cette date liquidation de ses stocks par la société et que celle-ci a poursuivi son activité au moins jusqu'en mai 1997 ; que, par suite, les dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer à sa situation en juillet et en août 1996, lorsqu'elle a effectué ses demandes de remboursement ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme il a été dit, les dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse, s'il n'a pas demandé le remboursement de son crédit de taxe au cours du mois prévu par la loi fiscale, en demander ultérieurement le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la société qu'elle aurait déposé une telle demande de remboursement postérieurement à celles qu'elle a déposées en juillet et en août 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de la société requérante ne peut prospérer sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de la société :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ( ...) ;

Considérant qu'un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées ; qu'en toute hypothèse, ni la lettre du receveur principal des impôts du dixième arrondissement de Marseille par laquelle était demandé à la société un récapitulatif de ses demandes de remboursement ni la décision de rejet, en date du 15 novembre 1996, de la réclamation de la société, qui lui indique qu'un crédit de taxe lui reste acquis, ne comportent une prise de position formelle de l'administration sur la situation de la société au regard d'un texte fiscal puisque ce n'est pas au motif qu'un crédit de taxe n'existerait pas que l'administration a rejeté la demande de remboursement de la société mais au motif qu'une telle demande n'avait pas été exercée dans les conditions prévues à l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-1 du livre des procédures : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et des droits indirects, selon les cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le redevable n'a aucun droit à un dégrèvement d'office, alors même que les conditions d'exercice en seraient réunies et qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni d'apprécier l'usage fait par l'administration de ce pouvoir de dégrèvement d'office ni de se substituer à l'administration et de prononcer un tel dégrèvement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MPMP SANITAIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA MPMP SANITAIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bouet, administrateur judiciaire de la SA MPMP SANITAIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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