Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 10NT01209, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 10NT01209
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 décembre 2011
Président
M. PIRON
Rapporteur
M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public
M. MARTIN
Avocat(s)
CHANUT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-377 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers soit condamné à lui verser les sommes de 64 470 euros au titre de la privation de sa prime de fonction, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme à déterminer au titre de la privation de toute retraite additionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 20 octobre 2008 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers à lui verser la somme de 63 594 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant les premiers juges, en réparation du préjudice consécutif à la privation de ses indemnités de fonction ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bosquet, avocat du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers ;
Considérant que M. Hubert X, directeur adjoint au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 2010, relève appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers soit condamné à lui verser les sommes de 64 470 euros au titre de la privation de sa prime de fonction, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme à déterminer au titre de la privation de toute retraite additionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 20 octobre 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
Considérant que si les éléments de fait produits par M. X, et notamment les conclusions du rapport d'expertise établi le 21 mai 2007 selon lesquelles la symptomatologie psychiatrique qu'a présentée et que présente encore M. X est en relation directe et exclusive avec les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées , sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, le comportement du directeur, du président du conseil d'administration, du directeur référent du site de Mamers, de l'attachée d'administration de la direction des ressources humaines de cet établissement hospitalier, d'une pharmacienne membre du jury du concours de préparateur en pharmacie hospitalière organisé au mois de mars 2004 dans les locaux du centre hospitalier et d'un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Orne ne peuvent être appréciés sans tenir compte de l'attitude du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors placé en arrêt de travail au mois de décembre 2003, a omis d'adresser les justificatifs nécessaires à son employeur, qui lui a demandé, par lettre du 19 décembre 2003, de régulariser sa situation dans les plus brefs délais et a ajouté que cette absence de justificatif accrédite toutes les rumeurs, y compris celle qu'apparemment vous avez alimenté vous-même en déclarant dès vendredi dernier dans votre service que vous alliez vous arrêter pour trois mois ; que, dès lors que M. X avait omis d'adresser à son employeur les justificatifs de son arrêt de travail, il n'est pas fondé à se plaindre du contenu de ce courrier ; que, par ailleurs, si dans un courrier du 23 janvier 2004, adressé à la conseillère technique auprès du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, le président du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal a indiqué qu'il transmettait, à l'appui de sa demande de mutation d'office de M. X, le courrier adressé à ce dernier par le directeur du centre hospitalier lorsqu'il s'est mis en arrêt de maladie à la suite d'une remarque sur son attitude , cette formulation, placée entre guillemets, démontre que son auteur avait conscience de son caractère inadapté ; que, par suite, et pour maladroite qu'elle soit, ladite formulation ne peut être considérée comme se rapportant à des propos calomnieux ou injurieux tenus à l'encontre de M. X ;
Considérant que, par lettre du 13 février 2004, le directeur du centre hospitalier intercommunal a demandé à M. X de lui indiquer, par écrit, dès la semaine de son retour, les mesures déjà prises ou susceptibles de l'être de manière à ce que le mobilier de l'internat soit changé et que la nourriture, en particulier le soir, soit suffisante pour les internes ; que, si le requérant justifie que les meubles nécessaires avaient été livrés le 5 février précédent, il ne résulte de l'instruction ni qu'ils auraient été installés à la date du courrier incriminé, ni que les difficultés liées au caractère suffisant de la nourriture, en particulier du soir, servie aux internes de cet établissement hospitalier auraient été réglées ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre du 13 février 2004 constituerait un reproche injustifié adressé au requérant ;
Considérant que si M. X soutient que le directeur du centre hospitalier intercommunal l'aurait accusé à tort à propos de l'usage d'un véhicule de service, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, dès lors, notamment, que la nature exacte des accusations qui auraient été portées contre l'intéressé n'est pas précisée ;
Considérant qu'alors que M. X venait de transmettre, le 22 juillet 2003, un certificat d'arrêt de travail à la direction de l'établissement, le directeur de ce dernier a, par lettre du même jour, demandé à l'intéressé de se rendre sur son lieu de travail le 28 juillet 2003 ; que, d'une part, cet arrêt de travail autorisait les sorties et, d'autre part, cette convocation avait pour but de permettre au requérant de restituer le matériel appartenant à l'hôpital et emporté par celui-ci à son domicile, fait pour lequel la sanction du blâme lui a été infligée par un arrêté du 29 janvier 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pour manquement aux règles de déontologie du corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette convocation constituerait une brimade et ce, alors même qu'il devait restituer ce matériel dans le bureau du directeur, pendant les horaires de travail et en présence du directeur des ressources humaines de l'établissement ;
Considérant que M. X soutient qu'il lui était fait une situation plus défavorable qu'à ses collègues de travail en matière de service de garde et de congés puisqu'en février et avril 2004, sa semaine de congés était précédée d'un week-end de garde, alors que d'autres personnes auraient pu assurer cette permanence ; que, toutefois, d'une part, le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit que les congés de maladie de M. X restreignaient les périodes pendant lesquelles il pouvait assurer des gardes et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait fait l'objet d'un comportement discriminatoire de la part de la direction de cet établissement hospitalier par rapport à ses collègues de travail ;
Considérant que M. X soutient qu'il a reçu un ordre de mission prévoyant l'usage d'un véhicule de service alors que le directeur du centre hospitalier savait qu'aucun de ces véhicules n'était disponible ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, en charge des services logistiques, n'aurait pas pu réserver un véhicule avant même de recevoir son ordre de mission, ce qui lui aurait ainsi permis d'en disposer ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail d'une durée de quinze jours, il n'a pas pu, le 19 avril 2004, entrer dans son bureau dont la serrure de la porte avait été changée, le centre hospitalier soutient, sans être contredit, que toutes les serrures des bureaux des membres de l'équipe de direction avaient été changées pour des raisons de sécurité et qu'il aurait suffi au requérant de demander une clé pour pouvoir entrer dans son bureau ;
Considérant que la circonstance que la salle de réunion du service dirigé par M. X ait été réservée pour la tenue d'un concours administratif de préparateur en pharmacie hospitalière sans que ce dernier ait été préalablement prévenu, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en elle-même constitutive d'une brimade ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. X a perturbé le déroulement dudit concours en pénétrant bruyamment dans la salle où se déroulaient les épreuves ; que la circonstance que le directeur du centre hospitalier a informé de cet incident le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en a lui-même informé son administration centrale, n'est pas révélatrice d'un acharnement à l'encontre du requérant ;
Considérant que la circonstance que, pendant les périodes d'arrêt de travail de M. X puis, postérieurement au placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le centre hospitalier intercommunal lui ait adressé à son domicile plusieurs courriers en recommandé avec demandes d'avis de réception ne constitue pas davantage une attitude vexatoire de la part de sa hiérarchie ;
Considérant que si M. X se plaint de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un logement de fonction d'une taille équivalente à celle de ses collègues et qu'il ne percevait pas d'indemnité compensatrice de ce chef, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même choisi de renoncer au logement qui lui était initialement attribué et qu'en outre, par un courrier du 13 avril 2004, répondant à la demande d'indemnité présentée par l'intéressé, le directeur du centre hospitalier intercommunal lui a proposé un logement vacant de 110 m² ;
Considérant que M. X soutient que le directeur du centre hospitalier intercommunal aurait fait commettre par son personnel, au mois de septembre 2004, une violation de son domicile constitué par le logement de fonction dont il disposait dans l'enceinte du centre ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé le tribunal correctionnel d'Argentan le 18 octobre 2005, puis la cour d'appel de Caen le 11 septembre 2006, d'une part, les agents de l'hôpital n'ont pénétré dans ce logement que parce que M. X, placé en congé de longue maladie depuis le mois d'avril 2004, avait lui-même annoncé qu'il quittait celui-ci et l'avait d'ailleurs partiellement vidé de ses meubles, et, d'autre part, lesdits agents ont immédiatement quitté les lieux dès qu'ils se sont aperçus que le logement n'était pas entièrement vide ; que ces décisions judiciaires ont prononcé la relaxe pure et simple du directeur du centre hospitalier en raison de l'absence complète d'infraction pouvant être reprochée à ce dernier ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue violation de son domicile ;
Considérant que si le centre hospitalier intercommunal a opéré indûment une retenue d'environ 590 euros sur le traitement de M. X pour le mois d'avril 2005, cette erreur, imputable aux conditions du passage de l'intéressé de la situation de congé de longue maladie à celle de congé de longue durée, a toutefois été réparée par le centre hospitalier dès le 4 mai 2005 ;
Considérant qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers de faire parvenir au gestionnaire de la retraite additionnelle de la fonction publique les éléments permettant le calcul de ses droits à une telle retraite et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité compensatrice à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande le centre hospitalier intercommunal au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers.
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1°) d'annuler le jugement n° 09-377 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers soit condamné à lui verser les sommes de 64 470 euros au titre de la privation de sa prime de fonction, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme à déterminer au titre de la privation de toute retraite additionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 20 octobre 2008 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers à lui verser la somme de 63 594 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant les premiers juges, en réparation du préjudice consécutif à la privation de ses indemnités de fonction ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bosquet, avocat du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers ;
Considérant que M. Hubert X, directeur adjoint au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers jusqu'à sa mise à la retraite le 1er septembre 2010, relève appel du jugement en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers soit condamné à lui verser les sommes de 64 470 euros au titre de la privation de sa prime de fonction, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme à déterminer au titre de la privation de toute retraite additionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 20 octobre 2008 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
Considérant que si les éléments de fait produits par M. X, et notamment les conclusions du rapport d'expertise établi le 21 mai 2007 selon lesquelles la symptomatologie psychiatrique qu'a présentée et que présente encore M. X est en relation directe et exclusive avec les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées , sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, le comportement du directeur, du président du conseil d'administration, du directeur référent du site de Mamers, de l'attachée d'administration de la direction des ressources humaines de cet établissement hospitalier, d'une pharmacienne membre du jury du concours de préparateur en pharmacie hospitalière organisé au mois de mars 2004 dans les locaux du centre hospitalier et d'un inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Orne ne peuvent être appréciés sans tenir compte de l'attitude du requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors placé en arrêt de travail au mois de décembre 2003, a omis d'adresser les justificatifs nécessaires à son employeur, qui lui a demandé, par lettre du 19 décembre 2003, de régulariser sa situation dans les plus brefs délais et a ajouté que cette absence de justificatif accrédite toutes les rumeurs, y compris celle qu'apparemment vous avez alimenté vous-même en déclarant dès vendredi dernier dans votre service que vous alliez vous arrêter pour trois mois ; que, dès lors que M. X avait omis d'adresser à son employeur les justificatifs de son arrêt de travail, il n'est pas fondé à se plaindre du contenu de ce courrier ; que, par ailleurs, si dans un courrier du 23 janvier 2004, adressé à la conseillère technique auprès du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, le président du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal a indiqué qu'il transmettait, à l'appui de sa demande de mutation d'office de M. X, le courrier adressé à ce dernier par le directeur du centre hospitalier lorsqu'il s'est mis en arrêt de maladie à la suite d'une remarque sur son attitude , cette formulation, placée entre guillemets, démontre que son auteur avait conscience de son caractère inadapté ; que, par suite, et pour maladroite qu'elle soit, ladite formulation ne peut être considérée comme se rapportant à des propos calomnieux ou injurieux tenus à l'encontre de M. X ;
Considérant que, par lettre du 13 février 2004, le directeur du centre hospitalier intercommunal a demandé à M. X de lui indiquer, par écrit, dès la semaine de son retour, les mesures déjà prises ou susceptibles de l'être de manière à ce que le mobilier de l'internat soit changé et que la nourriture, en particulier le soir, soit suffisante pour les internes ; que, si le requérant justifie que les meubles nécessaires avaient été livrés le 5 février précédent, il ne résulte de l'instruction ni qu'ils auraient été installés à la date du courrier incriminé, ni que les difficultés liées au caractère suffisant de la nourriture, en particulier du soir, servie aux internes de cet établissement hospitalier auraient été réglées ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre du 13 février 2004 constituerait un reproche injustifié adressé au requérant ;
Considérant que si M. X soutient que le directeur du centre hospitalier intercommunal l'aurait accusé à tort à propos de l'usage d'un véhicule de service, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, dès lors, notamment, que la nature exacte des accusations qui auraient été portées contre l'intéressé n'est pas précisée ;
Considérant qu'alors que M. X venait de transmettre, le 22 juillet 2003, un certificat d'arrêt de travail à la direction de l'établissement, le directeur de ce dernier a, par lettre du même jour, demandé à l'intéressé de se rendre sur son lieu de travail le 28 juillet 2003 ; que, d'une part, cet arrêt de travail autorisait les sorties et, d'autre part, cette convocation avait pour but de permettre au requérant de restituer le matériel appartenant à l'hôpital et emporté par celui-ci à son domicile, fait pour lequel la sanction du blâme lui a été infligée par un arrêté du 29 janvier 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pour manquement aux règles de déontologie du corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette convocation constituerait une brimade et ce, alors même qu'il devait restituer ce matériel dans le bureau du directeur, pendant les horaires de travail et en présence du directeur des ressources humaines de l'établissement ;
Considérant que M. X soutient qu'il lui était fait une situation plus défavorable qu'à ses collègues de travail en matière de service de garde et de congés puisqu'en février et avril 2004, sa semaine de congés était précédée d'un week-end de garde, alors que d'autres personnes auraient pu assurer cette permanence ; que, toutefois, d'une part, le centre hospitalier soutient sans être sérieusement contredit que les congés de maladie de M. X restreignaient les périodes pendant lesquelles il pouvait assurer des gardes et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait fait l'objet d'un comportement discriminatoire de la part de la direction de cet établissement hospitalier par rapport à ses collègues de travail ;
Considérant que M. X soutient qu'il a reçu un ordre de mission prévoyant l'usage d'un véhicule de service alors que le directeur du centre hospitalier savait qu'aucun de ces véhicules n'était disponible ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, en charge des services logistiques, n'aurait pas pu réserver un véhicule avant même de recevoir son ordre de mission, ce qui lui aurait ainsi permis d'en disposer ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail d'une durée de quinze jours, il n'a pas pu, le 19 avril 2004, entrer dans son bureau dont la serrure de la porte avait été changée, le centre hospitalier soutient, sans être contredit, que toutes les serrures des bureaux des membres de l'équipe de direction avaient été changées pour des raisons de sécurité et qu'il aurait suffi au requérant de demander une clé pour pouvoir entrer dans son bureau ;
Considérant que la circonstance que la salle de réunion du service dirigé par M. X ait été réservée pour la tenue d'un concours administratif de préparateur en pharmacie hospitalière sans que ce dernier ait été préalablement prévenu, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en elle-même constitutive d'une brimade ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. X a perturbé le déroulement dudit concours en pénétrant bruyamment dans la salle où se déroulaient les épreuves ; que la circonstance que le directeur du centre hospitalier a informé de cet incident le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en a lui-même informé son administration centrale, n'est pas révélatrice d'un acharnement à l'encontre du requérant ;
Considérant que la circonstance que, pendant les périodes d'arrêt de travail de M. X puis, postérieurement au placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le centre hospitalier intercommunal lui ait adressé à son domicile plusieurs courriers en recommandé avec demandes d'avis de réception ne constitue pas davantage une attitude vexatoire de la part de sa hiérarchie ;
Considérant que si M. X se plaint de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un logement de fonction d'une taille équivalente à celle de ses collègues et qu'il ne percevait pas d'indemnité compensatrice de ce chef, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même choisi de renoncer au logement qui lui était initialement attribué et qu'en outre, par un courrier du 13 avril 2004, répondant à la demande d'indemnité présentée par l'intéressé, le directeur du centre hospitalier intercommunal lui a proposé un logement vacant de 110 m² ;
Considérant que M. X soutient que le directeur du centre hospitalier intercommunal aurait fait commettre par son personnel, au mois de septembre 2004, une violation de son domicile constitué par le logement de fonction dont il disposait dans l'enceinte du centre ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé le tribunal correctionnel d'Argentan le 18 octobre 2005, puis la cour d'appel de Caen le 11 septembre 2006, d'une part, les agents de l'hôpital n'ont pénétré dans ce logement que parce que M. X, placé en congé de longue maladie depuis le mois d'avril 2004, avait lui-même annoncé qu'il quittait celui-ci et l'avait d'ailleurs partiellement vidé de ses meubles, et, d'autre part, lesdits agents ont immédiatement quitté les lieux dès qu'ils se sont aperçus que le logement n'était pas entièrement vide ; que ces décisions judiciaires ont prononcé la relaxe pure et simple du directeur du centre hospitalier en raison de l'absence complète d'infraction pouvant être reprochée à ce dernier ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue violation de son domicile ;
Considérant que si le centre hospitalier intercommunal a opéré indûment une retenue d'environ 590 euros sur le traitement de M. X pour le mois d'avril 2005, cette erreur, imputable aux conditions du passage de l'intéressé de la situation de congé de longue maladie à celle de congé de longue durée, a toutefois été réparée par le centre hospitalier dès le 4 mai 2005 ;
Considérant qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers de faire parvenir au gestionnaire de la retraite additionnelle de la fonction publique les éléments permettant le calcul de ses droits à une telle retraite et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité compensatrice à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande le centre hospitalier intercommunal au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers.
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N° 10NT01209 2
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