Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10NC00111, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3
N° 10NC00111
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 décembre 2011
Président
M. COMMENVILLE
Rapporteur
M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public
M. FERAL
Avocat(s)
SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour la SA TEMPE et FILS, dont le siège est 52 rue de l'Ile Napoléon à Rixheim (68170), par la SELAFA Fidal, société d'avocats ; la SA TEMPE et FILS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800930 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2008 portant refus d'exécution du dégrèvement ;
3°) de prononcer la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de l'ensemble des sommes dégrevées et des sommes versées, pour un montant principal de 849 716 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient :
- que le dégrèvement prononcé constitue une remise gracieuse attributive de droit et qu'il appartenait à l'administration de procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition si elle entendait revenir sur la décision de dégrèvement ;
- que la perception de la taxe est illégale, dès lors que la France n'a pas notifié la modification de cette d'Etat à la Commission des Communautés européennes en méconnaissance des articles 87-1 et 88-3 du Traité CE ;
- qu'elle peut utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que sa demande de restitution constitue un rehaussement ou une nouvelle imposition, circonstance que la décision de dégrèvement, qui comportait un accord implicite au contenu de la réclamation, était opposable à l'administration sur le fondement de la doctrine administrative 13 L 323, prise pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et selon laquelle les motifs d'une décision de dégrèvement peuvent engager l'administration sur son appréciation d'une situation de fait ;
- que le principe de sécurité juridique est méconnu, dès lors qu'une décision de dégrèvement, annulée quelques semaines plus tard, place le contribuable dans une situation d'incertitude et de confusion ;
- que la taxe sur les achats de viande constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 et 25 du traité CE et est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises au sein de la Communauté économique européenne ;
- que l'administration ne peut invoquer le principe d'affectation juridique résultant de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 dès lors que la règle de droit supérieure de l'article 88-3 du traité CE est méconnue ;
- que le principe pollueur-payeur est méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que la SA TEMPE et FILS, après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 7 mai 2004 ; que, par une décision du 13 octobre 2004, l'administration a fait droit à cette demande ; que, par lettre du 15 novembre 2004, elle a informé la contribuable du caractère erroné de cette décision de restitution et de son intention de la rapporter pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 ; qu'une proposition de rectification du 16 décembre 2004 a été adressée à la société, selon la procédure contradictoire de redressement ; qu'après que la contribuable ait refusé le rappel notifié et que l'administration l'ait confirmé, ce rappel a fait l'objet, le 13 décembre 2007, d'un avis de mise en recouvrement ; que par décision du 3 janvier 2008, l'administration a rejeté la réclamation de la société tendant au dégrèvement du rappel de taxe ainsi mis en recouvrement ; que la SA TEMPE et FILS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, qu'à la suite de ses réclamations du 4 mai 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement le 13 octobre 2004 des droits de taxe sur les achats de viande déclarés et acquittés par la SA TEMPE et FILS au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, puis à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, émis un nouvel avis de mise en recouvrement, le 13 décembre 2007 portant sur les sommes qui avaient été restituées en exécution de ces dégrèvements au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, au vu notamment de l'avis de mise en recouvrement susmentionné du 13 décembre 2007, que le moyen tiré par la requérante du défaut de mise en recouvrement de la nouvelle imposition faisant suite à la remise en cause du dégrèvement initialement prononcé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité établir ce nouvel avis portant sur des droits à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement avait précédemment été prononcé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;
Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des règles, qui ne sont pas rétroactives, régissant les conditions dans lesquelles l'administration est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, et notamment dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, elle décide de rapporter une telle décision et de remettre cette imposition à la charge du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en faisant application des règles prévues par la loi et régissant les conditions dans lesquelles elle est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, l'administration n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; que la taxe sur les achats de viande est uniquement régie par le droit interne et, par suite, ne relève pas, en tant qu'impôt, d'une réglementation communautaire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, ensuite repris à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, ensuite repris à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats (...). 2/ Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédures ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi susvisée du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ;qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; que, pour les mêmes raisons, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une méconnaissance de l'autorité s'attachant à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 rendu dans l'affaire C-126/01 ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, ensuite repris à l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité, ensuite repris à l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, doit être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui , frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même, dès lors, de celui tiré d'une méconnaissance du principe de liberté de circulation des marchandises ;
Considérant, en troisième lieu, que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est applicable que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la décision de restitution du 13 octobre 2004, dépourvue de toute motivation, n'a pas constitué une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision constitue une prise de position invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; qu'il en vas dès lors de même de celui tiré des énonciations du paragraphe 59 de la documentation administrative de base 13 L 323, laquelle, au surplus, ne comporte pas une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA TEMPE et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA TEMPE et FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TEMPE et FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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1°) d'annuler le jugement n° 0800930 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2008 portant refus d'exécution du dégrèvement ;
3°) de prononcer la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de l'ensemble des sommes dégrevées et des sommes versées, pour un montant principal de 849 716 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle soutient :
- que le dégrèvement prononcé constitue une remise gracieuse attributive de droit et qu'il appartenait à l'administration de procéder à la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition si elle entendait revenir sur la décision de dégrèvement ;
- que la perception de la taxe est illégale, dès lors que la France n'a pas notifié la modification de cette d'Etat à la Commission des Communautés européennes en méconnaissance des articles 87-1 et 88-3 du Traité CE ;
- qu'elle peut utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que sa demande de restitution constitue un rehaussement ou une nouvelle imposition, circonstance que la décision de dégrèvement, qui comportait un accord implicite au contenu de la réclamation, était opposable à l'administration sur le fondement de la doctrine administrative 13 L 323, prise pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et selon laquelle les motifs d'une décision de dégrèvement peuvent engager l'administration sur son appréciation d'une situation de fait ;
- que le principe de sécurité juridique est méconnu, dès lors qu'une décision de dégrèvement, annulée quelques semaines plus tard, place le contribuable dans une situation d'incertitude et de confusion ;
- que la taxe sur les achats de viande constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 et 25 du traité CE et est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises au sein de la Communauté économique européenne ;
- que l'administration ne peut invoquer le principe d'affectation juridique résultant de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 dès lors que la règle de droit supérieure de l'article 88-3 du traité CE est méconnue ;
- que le principe pollueur-payeur est méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que la SA TEMPE et FILS, après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 7 mai 2004 ; que, par une décision du 13 octobre 2004, l'administration a fait droit à cette demande ; que, par lettre du 15 novembre 2004, elle a informé la contribuable du caractère erroné de cette décision de restitution et de son intention de la rapporter pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 ; qu'une proposition de rectification du 16 décembre 2004 a été adressée à la société, selon la procédure contradictoire de redressement ; qu'après que la contribuable ait refusé le rappel notifié et que l'administration l'ait confirmé, ce rappel a fait l'objet, le 13 décembre 2007, d'un avis de mise en recouvrement ; que par décision du 3 janvier 2008, l'administration a rejeté la réclamation de la société tendant au dégrèvement du rappel de taxe ainsi mis en recouvrement ; que la SA TEMPE et FILS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, qu'à la suite de ses réclamations du 4 mai 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement le 13 octobre 2004 des droits de taxe sur les achats de viande déclarés et acquittés par la SA TEMPE et FILS au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, puis à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, émis un nouvel avis de mise en recouvrement, le 13 décembre 2007 portant sur les sommes qui avaient été restituées en exécution de ces dégrèvements au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, au vu notamment de l'avis de mise en recouvrement susmentionné du 13 décembre 2007, que le moyen tiré par la requérante du défaut de mise en recouvrement de la nouvelle imposition faisant suite à la remise en cause du dégrèvement initialement prononcé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité établir ce nouvel avis portant sur des droits à l'égard desquels la prescription n'était pas acquise, alors même que ceux-ci reposaient sur le même fondement légal que ceux dont le dégrèvement avait précédemment été prononcé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;
Considérant que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des règles, qui ne sont pas rétroactives, régissant les conditions dans lesquelles l'administration est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, et notamment dans le respect du délai de reprise fixé par la loi, elle décide de rapporter une telle décision et de remettre cette imposition à la charge du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en faisant application des règles prévues par la loi et régissant les conditions dans lesquelles elle est en droit de rapporter une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition, l'administration n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ; que la taxe sur les achats de viande est uniquement régie par le droit interne et, par suite, ne relève pas, en tant qu'impôt, d'une réglementation communautaire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, ensuite repris à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, ensuite repris à l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants dans ces Etats (...). 2/ Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédures ait abouti à une décision finale ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;
Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure et, d'autre part, que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;
Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi susvisée du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ;qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; que, pour les mêmes raisons, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une méconnaissance de l'autorité s'attachant à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 novembre 2003 rendu dans l'affaire C-126/01 ;
Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001, 2002 et 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, ensuite repris à l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal ; qu'aux termes de l'article 90 du même traité, ensuite repris à l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, doit être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, non seulement une taxe perçue à l'occasion ou en raison de l'importation et qui , frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane, mais aussi une taxe appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces produits ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même, dès lors, de celui tiré d'une méconnaissance du principe de liberté de circulation des marchandises ;
Considérant, en troisième lieu, que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est applicable que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la décision de restitution du 13 octobre 2004, dépourvue de toute motivation, n'a pas constitué une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision constitue une prise de position invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; qu'il en vas dès lors de même de celui tiré des énonciations du paragraphe 59 de la documentation administrative de base 13 L 323, laquelle, au surplus, ne comporte pas une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA TEMPE et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA TEMPE et FILS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TEMPE et FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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10NC00111
Analyse
CETAT54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.