Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 09PA04488, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre

N° 09PA04488

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 décembre 2011


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Rapporteur public

M. GOUES

Avocat(s)

DELPEYROUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Christian A, demeurant ... par Me Delpeyroux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422881 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Christian A s'est vu notifier des redressements pour les années 1997 à 1999, au titre des revenus distribués, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Mit Chartering qui exerce une activité d'affrètement de navires et de courtier maritime et dont il était le dirigeant ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction pour la détermination des résultats de la société de charges de déplacements, d'hôtellerie, de réception, de restauration et de cadeaux et de dépenses liées à l'usage d'un véhicule ; qu'elle a regardé le rehaussement d'assiette en résultant comme constitutif de revenus distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, sans, contrairement à ce qu'a cru pouvoir relever le Tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, interroger la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du même code, elle a regardé M. A comme le bénéficiaire de ces distributions et les a soumises à l'impôt entre ses mains ; qu'elle a par ailleurs procédé à un contrôle sur pièces du dossier de M. A après avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale et avoir à cette occasion saisi chez le président du conseil de surveillance de la société Ségur Participations des documents établissant selon elle que M. A avait reçu des titres de cette société le 27 novembre 1998 et avait ainsi bénéficié d'un revenu qu'elle a entendu soumettre à l'impôt au titre de l'année 1998 sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été ainsi établies ;

Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant, d'une part, que, dans sa requête devant la Cour, M. A a déclaré maintenir sa contestation selon laquelle les charges mentionnées ci-dessus dont l'administration a remis en cause la déduction, n'ont pas été engagées dans son intérêt personnel ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu se référer à ses écritures devant le tribunal administratif, selon lesquelles les charges litigieuses afférentes aux frais de voyages, d'hôtellerie, de réception, de restauration et de cadeaux et, pour 6/7èmes de leur montant, les dépenses liées à l'usage d'un véhicule auraient été engagées dans l'intérêt de la société Mit Chartering, il s'est dans ces écritures borné à faire valoir que l'activité d'affrètement de navires et de courtage maritime de cette société impliquait de nombreux déplacements à l'étranger, notamment le week-end et n'a assorti ses allégations d'aucun élément qui permettrait de rattacher les dépenses concernées à son activité ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que ces charges n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société ;

Considérant, d'autre part, que, pour établir que M. A a effectivement appréhendé les distributions correspondant aux dépenses mentionnées ci-dessus dont la déduction a été remise en cause, le ministre fait état de la nature des dépenses mentionnées ci-dessus et fait valoir sans être contredit que l'intéressé disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de la société Mit Chartering et était le seul titulaire des cartes bancaires au moyen desquelles ces dépenses avaient été payées ; qu'en se référant à ces circonstances non contestées, le ministre doit être regardé comme établissant que M. A était le maitre de l'affaire, et comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes réputées distribuées ; qu'à supposer que M. A ait entendu contester ce point, l'administration n'était pas tenue d'interroger la société Mit Chartering sur l'identité du bénéficiaire de la distribution, dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des circonstances de l'affaire ;

Considérant, enfin, que, compte tenu de l'indépendance de la procédure le concernant et de la procédure dont la société Mit Chartering a fait l'objet, M. A ne saurait utilement se prévaloir du pourvoi introduit par cette société devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la remise en cause de la déduction des charges mentionnées ci-dessus ; que l'admission de ce pourvoi a d'ailleurs été refusée sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 2010 ;

Sur les bénéfices non commerciaux de l'année 1998 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) V. (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours (...) ; qu'aux termes du IV du même article 164 : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d. Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) ;

Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de ces dispositions ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il a, en particulier, instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues en appel étant susceptible d'un pourvoi en cassation ; que le d précité du 1 du IV de l'article 164 a par ailleurs prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le caractère rétroactif de cette faculté a pour effet de rendre inopérant le moyen que M. A a tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il résulte des documents saisis lors de la visite domiciliaire effectuée le 7 juillet 1999 que la société Viking Participations et la société Compagnie Viking ont reconnu avoir une dette de 300 000 francs envers M. A dont le remboursement par la société Viking Participations devait s'opérer par la remise de 1 443 titres de cette société avant le 31 décembre 1997 ; qu'il résulte en outre du relevé des titulaires des actions de la société Viking Participations, devenue la société Ségur Participations, au 31 décembre 1998 que M. A était depuis le 27 novembre précédent associé de cette société à hauteur de 1 443 titres, alors qu'il n'était pas mentionné sur le relevé au 30 septembre 1998 ; qu'en se référant à ces éléments et alors même que la convention n'est pas datée et qu'aucun acte authentique de dation des titres de la société Ségur Participations n'a été enregistré, l'administration établit que M. A a reçu ses titres le 27 novembre 1998 et ainsi bénéficié d'un revenu imposable au titre de l'année 1998 ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04488
Classement CNIJ :
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