Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE00435, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 10VE00435
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 29 novembre 2011
Président
Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur
Mme Catherine RIOU
Rapporteur public
M. BRUNELLI
Avocat(s)
MANDICAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00435, présentée pour la SA AEQUITAX, dont le siège est via Lavizzari à Lugano (69000) en Suisse, par Me Mandicas, avocat à la Cour ; la SA AEQUITAX demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911895 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à restitution des retenues à la source, à hauteur de 1 067 475,08 euros correspondant à des distributions de dividendes versés au cours de l'année 2006 par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
2°) de prononcer la restitution de la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa requête était recevable dès lors que la société Citibank, établissement bancaire payeur, a présenté une réclamation préalable sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en tant que son mandataire ad hoc ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'erreur de droit ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du directeur départemental des finances publiques pour signer la décision de rejet de la réclamation ; que les fonds mutuels dont s'agit ne peuvent faire l'objet d'une double imposition, ainsi qu'il résulte des articles 1 à 4 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ; que l'article 2 de cette convention vise tous les impôts directs et que les modalités de prélèvement de l'impôt à la source sont sans incidence sur l'application de la convention ; que l'imposition des fonds mutuels est identique à celle des fonds de pension ; que l'administration fiscale a donc méconnu le principe de non discrimination ainsi que la liberté de circulation des travailleurs et des capitaux, de la libre prestation des services et de la liberté d'établissement ; que la demande de remboursement présentée à l'administration fiscale française par les bénéficiaires résidents italiens est soumise au monopole de la procédure de remboursement, laquelle fait l'objet de frais et commissions ainsi que de délais de remboursement ; que cette procédure n'est soumise à aucun contrôle de l'administration fiscale ;
...........................................................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00436, présenté pour la SA AEQUITAX par Me Mandicas, avocat à la Cour ; la SA AEQUITAX demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911076 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à restitution des retenues à la source, à hauteur de 177 033,38 euros correspondant à des distributions de dividendes versés au cours des années 2006 et 2007 par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
2°) de prononcer la restitution de la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle présente les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 10VE00435 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mandicas, pour la SA AEQUITAX ;
Considérant que les requêtes nos 10VE00435 et 10VE00436 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SA AEQUITAX, société de droit italien implantée en Suisse, demande à la Cour d'annuler les ordonnances susvisées par lesquelles le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de retenues à la source au titre des années 2006 et 2007 correspondant à des distributions de dividendes versés par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de l'acte/ Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui ont, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la capacité pour agir d'un contribuable doit être appréciée à la date à laquelle sa réclamation est présentée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1672 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition de l'année 2006 : 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus /2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus et qu'aux termes de l'article 1672 du même code, applicable à l'année 2007 : 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus /2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus /3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : /a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; /b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source (...) et qu'aux termes de l'article 1671 A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Citybank était l'établissement payeur des dividendes de source française versés au cours des années 2006 et 2007 à des fonds mutuels italiens investissant dans des sociétés françaises, dont les intérêts de certains d'entre eux sont gérés par la SA AEQUITAX ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 1671 A précité du code général des impôts, elle était le redevable légal des retenues à la source dont s'agit ; que, si la SA AEQUITAX fait valoir que les réclamations préalables présentées les 20 octobre 2008 et 8 janvier 2009 par la société Citybank, en sa qualité d'établissement payeur de ces dividendes, devaient être regardées comme ayant été déposées en tant que mandataire en son nom et pour son compte, elle se borne à produire à l'appui d'une telle allégation des mandats de gestion de fonds de pension italiens consentis à son profit qui ne sauraient être regardés comme des mandats habilitant la société Citybank à la représenter auprès de l'administration des impôts ou à entreprendre tous contentieux ; que, dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoquée une notice de l'administration fiscale selon laquelle le contribuable non résident ne peut faire transiter des sommes que par l'intermédiaire de l'établissement payeur, tel la société Citybank, la SA AEQUITAX ne justifie pas, par des pièces probantes, avoir donné mandat à la société Citybank pour présenter, en son nom, des réclamations auprès de l'administration des impôts française ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas davantage avoir présenté directement une réclamation préalable ;
Considérant, par suite, que la SA AEQUITAX, qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-4 précités du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle serait le mandataire de fonds mutuels italiens, bénéficiaires des dividendes à l'origine des retenues à la source dont la société Citybank avait demandé le remboursement aux services fiscaux, pour contester l'irrecevabilité afférente à ses demandes que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour défaut de qualité pour agir ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA AEQUITAX et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 10VE00435 et 10VE00436 de la SA AEQUITAX sont rejetées.
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N° 10VE00435-10VE00436 2
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911895 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à restitution des retenues à la source, à hauteur de 1 067 475,08 euros correspondant à des distributions de dividendes versés au cours de l'année 2006 par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
2°) de prononcer la restitution de la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa requête était recevable dès lors que la société Citibank, établissement bancaire payeur, a présenté une réclamation préalable sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en tant que son mandataire ad hoc ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'erreur de droit ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du directeur départemental des finances publiques pour signer la décision de rejet de la réclamation ; que les fonds mutuels dont s'agit ne peuvent faire l'objet d'une double imposition, ainsi qu'il résulte des articles 1 à 4 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ; que l'article 2 de cette convention vise tous les impôts directs et que les modalités de prélèvement de l'impôt à la source sont sans incidence sur l'application de la convention ; que l'imposition des fonds mutuels est identique à celle des fonds de pension ; que l'administration fiscale a donc méconnu le principe de non discrimination ainsi que la liberté de circulation des travailleurs et des capitaux, de la libre prestation des services et de la liberté d'établissement ; que la demande de remboursement présentée à l'administration fiscale française par les bénéficiaires résidents italiens est soumise au monopole de la procédure de remboursement, laquelle fait l'objet de frais et commissions ainsi que de délais de remboursement ; que cette procédure n'est soumise à aucun contrôle de l'administration fiscale ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00436, présenté pour la SA AEQUITAX par Me Mandicas, avocat à la Cour ; la SA AEQUITAX demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911076 en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à restitution des retenues à la source, à hauteur de 177 033,38 euros correspondant à des distributions de dividendes versés au cours des années 2006 et 2007 par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
2°) de prononcer la restitution de la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle présente les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 10VE00435 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mandicas, pour la SA AEQUITAX ;
Considérant que les requêtes nos 10VE00435 et 10VE00436 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SA AEQUITAX, société de droit italien implantée en Suisse, demande à la Cour d'annuler les ordonnances susvisées par lesquelles le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de retenues à la source au titre des années 2006 et 2007 correspondant à des distributions de dividendes versés par des sociétés françaises au profit de divers bénéficiaires ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de l'acte/ Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui ont, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la capacité pour agir d'un contribuable doit être appréciée à la date à laquelle sa réclamation est présentée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1672 du code général des impôts applicable à l'année d'imposition de l'année 2006 : 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus /2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus et qu'aux termes de l'article 1672 du même code, applicable à l'année 2007 : 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus /2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus /3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : /a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; /b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements / c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source (...) et qu'aux termes de l'article 1671 A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Citybank était l'établissement payeur des dividendes de source française versés au cours des années 2006 et 2007 à des fonds mutuels italiens investissant dans des sociétés françaises, dont les intérêts de certains d'entre eux sont gérés par la SA AEQUITAX ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 1671 A précité du code général des impôts, elle était le redevable légal des retenues à la source dont s'agit ; que, si la SA AEQUITAX fait valoir que les réclamations préalables présentées les 20 octobre 2008 et 8 janvier 2009 par la société Citybank, en sa qualité d'établissement payeur de ces dividendes, devaient être regardées comme ayant été déposées en tant que mandataire en son nom et pour son compte, elle se borne à produire à l'appui d'une telle allégation des mandats de gestion de fonds de pension italiens consentis à son profit qui ne sauraient être regardés comme des mandats habilitant la société Citybank à la représenter auprès de l'administration des impôts ou à entreprendre tous contentieux ; que, dans ces conditions, et sans que puisse être utilement invoquée une notice de l'administration fiscale selon laquelle le contribuable non résident ne peut faire transiter des sommes que par l'intermédiaire de l'établissement payeur, tel la société Citybank, la SA AEQUITAX ne justifie pas, par des pièces probantes, avoir donné mandat à la société Citybank pour présenter, en son nom, des réclamations auprès de l'administration des impôts française ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas davantage avoir présenté directement une réclamation préalable ;
Considérant, par suite, que la SA AEQUITAX, qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au sens des dispositions des articles R. 190-1 et R. 197-4 précités du livre des procédures fiscales, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle serait le mandataire de fonds mutuels italiens, bénéficiaires des dividendes à l'origine des retenues à la source dont la société Citybank avait demandé le remboursement aux services fiscaux, pour contester l'irrecevabilité afférente à ses demandes que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour défaut de qualité pour agir ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA AEQUITAX et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 10VE00435 et 10VE00436 de la SA AEQUITAX sont rejetées.
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Analyse
CETAT19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d'IRPP mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.