Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/10/2011, 09MA02756, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 09MA02756

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2011


Président

M. MOUSSARON

Rapporteur

M. René CHANON

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

SCHEGIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02756, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION, venant aux droits et actions de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont le siège est situé, 44 rue Bargue à Paris Cedex 15 (75732), représenté par son directeur général, par Me Schegin, avocat ;

L'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801567 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'état exécutoire du 6 février 2008 établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les deux collines, en vue du versement par celle-ci d'une contribution spéciale de 1 585 euros, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté contre cet état exécutoire, et d'autre part, déchargé la SCEA Les deux collines du paiement de la contribution spéciale mise à sa charge ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA Les deux collines devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA Les deux collines le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination Office français de l'immigration et de l'intégration à la dénomination Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé l'état exécutoire du 6 février 2008, d'un montant de 1 585 euros, établi par l'ANAEM à l'encontre de la SCEA Les deux collines, en vue du versement par celle-ci de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-6 du code du travail, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté contre cet état exécutoire, et d'autre part, déchargé la SCEA Les deux collines du paiement de la contribution ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, venant aux droits de l'ANAEM, relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, désormais repris à l'article L. 8251-1 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-7, devenu L. 8253-1, de ce code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ; qu'aux termes de l'article R. 341-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 mars 2007 expédiée le 30 mars 2007 en recommandé avec avis de réception, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard a indiqué à l'employeur que les dispositions de l'article L. 341-7 lui étaient applicables et qu'il pouvait lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que cette lettre a été retournée, le 18 avril 2007, à l'administration avec la mention non réclamé ; que c'est par erreur que l'ANAEM a produit devant le Tribunal une lettre, en date du 2 avril 2007, ayant le même objet ; que, par suite, l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu, pour annuler les décisions en litige, que, compte tenu de sa date et de celle de son envoi, il n'était pas établi que la lettre du 2 avril 2007 justifiait de la régularité de la procédure ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la SCEA Les deux collines devant le Tribunal administratif de Nîmes et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre ci-dessus mentionnée du 28 mars 2007 a été adressée à M. A Jean Louis, Les deux collines, 30800 Saint-Gilles ; que M. A est gérant et associé de la société Les deux collines ; qu'une telle notification doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant régulièrement intervenue à l'encontre de la SCEA Les deux collines, cette dernière ne pouvant se prévaloir de ce qu'elle aurait été faite à un tiers, personne physique, et non à la personne morale concernée ; qu'il s'ensuit que les principes du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure n'ont pas été méconnus ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article R. 341-7 du code du travail, ni aucune autre prescription législative ou réglementaire n'imposent que le procès-verbal des contrôleurs du travail et l'avis du fonctionnaire compétent, en l'espèce l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soient transmis à l'employeur ; qu'il résulte d'un courrier du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard que ces documents ont été transmis à l'ANAEM le 3 mai 2007 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du fonctionnaire compétent n'aurait pas été transmis n'est pas de nature à entacher la procédure d'un vice substantiel ;

Considérant, en troisième lieu, que l'état exécutoire indique précisément les éléments de droit servant de fondement au calcul de la contribution, les bases de liquidation, pour un salarié, et se réfère au procès-verbal dressé le 10 octobre 2006 par les services de police, lesquels ont entendu M. A ; qu'il est accompagné d'une lettre indiquant l'objet de la contribution, soit l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière en violation de l'article L. 341-6 du code du travail, en précisant qu'il s'agit de X, alias El Alami B ; qu'ainsi, l'état exécutoire est suffisamment motivé par lui-même, la circonstance qu'il indique par erreur en référence la lettre du 2 avril 2007 n'ayant aucune incidence sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, à la date du contrôle, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'employeur de vérifier auprès des services préfectoraux l'authenticité du document autorisant un travailleur étranger à exercer une activité salariée en France, l'employeur devait néanmoins vérifier, en application des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, que l'étranger était bien muni d'un tel titre ; qu'il ressort des procès-verbaux des services de police du 10 octobre 2006, le versement aux débats du procès-verbal des contrôleurs du travail n'étant pas nécessaire au règlement du litige, que M. El Alami B était en situation irrégulière en France, la photocopie de sa carte de résident étant falsifiée ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de son embauche le 6 février 2006, l'intéressé n'a pas produit une carte de résident à l'employeur, mais seulement une photocopie, comportant au demeurant une faute d'orthographe grossière ; que la Mutualité sociale agricole a indiqué, lors de la déclaration d'embauche, que le salarié disposait de la nationalité française, sans que l'employeur ne cherche à éclaircir la véritable situation de l'intéressé, laquelle n'est pas davantage justifiée dans l'instance ; que, par suite, d'une part, l'employeur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et, d'autre part, il ne saurait être fait grief à l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION d'avoir un doute sur l'identité véritable du travailleur en cause, sa nationalité étrangère n'étant pas remise en cause ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; que, dès lors, l'absence d'élément intentionnel n'a aucune influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions en litige et déchargé la SCEA Les deux collines du paiement de la contribution spéciale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Les deux collines le versement à l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCEA Les deux collines présentées au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCEA Les deux collines devant le Tribunal administratif de Nîmes, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées.
Article 3 : La SCEA Les deux collines versera à l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION et à la société d'exploitation agricole Les deux collines.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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