COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 10LY02708

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 10LY02708

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 07 juillet 2011


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Pierre Yves GIVORD

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

R & K AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805902 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe) a prononcé son licenciement, d'autre part à la condamnation de l'EPIDe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la privation de son emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'EPIDe à lui verser les sommes susdites ;

5°) de mettre à la charge de l'EPIDe la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient qu'il abandonne expressément le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; que la décision du 19 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle ne comporte pas la justification de la réorganisation du service ; qu'elle ne se réfère pas à la décision de fermeture antérieure à celle prise par le conseil d'administration ; que le licenciement est fondé sur un motif illégal ; que le motif d'insuffisance de résultats du site est inexact ; que la réorganisation du service ne justifie pas son licenciement ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant, d'une part, qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'administration et que d'autre part, elle s'en était acquittée ; qu'en n'informant pas M. A des conséquences de ses choix et de la fermeture du site dans le cadre de la clause de mobilité du contrat, l'EPIDe a commis une erreur de droit ; qu'il appartenait à la hiérarchie d'informer loyalement le requérant sur les postes disponibles ; que la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la justification du licenciement par l'intérêt du service ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Givord ;

- les observations de Me Kuzma, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant que M. A a été recruté par l'établissement public d'insertion de la défense en qualité de chef de groupe au centre " défense deuxième chance " d'Ambronay par un contrat conclu le 18 décembre 2007 pour une durée de trois ans, prenant fin le 14 janvier 2010 ; qu'en raison de la fermeture de ce centre, il a été licencié au 31 juillet 2008, par une décision du 19 juin 2008 ; que par la présente requête, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision est à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, en réparation des préjudices matériel et moral résultant de ce licenciement et de faire droit à cette demande ;

Considérant que la décision attaquée indique que l'agent est régi par le décret du 17 janvier 1986 et que son licenciement est fondé sur la fermeture du centre dans lequel il était affecté, décidée dans le cadre de la restructuration des implantations des centres de l'établissement public d'insertion de la défense et dans l'intérêt de la mission publique de cet établissement ; qu'ainsi, elle mentionne les considérations de droit et de faits qui la fondent alors, au surplus, que seule doit être motivée la décision de licenciement et non celle de fermeture du centre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public d'insertion de la défense a décidé, au début de l'année 2008, une réorganisation de ses centres en leur donnant une capacité uniforme de deux cent quarante places et en les situant à proximité des grandes métropoles et de zones d'activités industrielles ; qu'ainsi, la fermeture du centre d'Ambronay d'une capacité de quarante-six personnes, situé en dehors d'une zone d'activités industrielles et à soixante-dix kilomètres de Lyon et dont les résultats en matière d'insertion étaient parmi les plus faibles de ceux obtenus par les différents centres, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance qu'une commission parlementaire était favorable à l'accroissement du nombre de centres est sans influence sur la légalité des fermetures de centres et de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent, dans la limite de la durée de leur contrat ; que dès lors, M. A, qui occupait un emploi permanent, est fondé à soutenir que l'établissement public d'insertion de la défense devait chercher à le reclasser dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel ;

Considérant que ce principe ne faisait pas obligation à l'établissement public d'insertion de la défense de rechercher auprès des collectivités territoriales un reclassement local des agents dont l'emploi était supprimé ; que la circonstance que le directeur général de l'établissement a pris contact avec le président du conseil général de l'Ain pour organiser une réunion afin d'identifier de telles perspectives n'a pas créé à la charge de l'établissement une obligation particulière de reclassement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article premier de son contrat, M. A qui avait été embauché pour occuper un poste de chef du groupe au centre d'Ambronay pouvait être muté dans tout autre centre situé dans un périmètre de cinquante kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de l'existence d'un tel centre, il a été proposé à M. A un reclassement dans un centre plus éloigné, ce que l'intéressé a refusé ; qu'ainsi, alors que les stipulations contractuelles ne faisaient pas obstacle à ce qu'un tel reclassement soit proposé à l'agent et que les conséquences d'un refus d'acceptation du poste proposé ne lui avaient pas été cachées, l'établissement a satisfait à son obligation légale ; que dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2008 prononçant son licenciement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de son licenciement constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public d'insertion de la défense ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de ce licenciement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et à l'Etablissement public d'insertion de la défense.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2011, à laquelle siégeaient :
- M. Fontanelle, président de chambre,
- M. Givord, président assesseur,
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.
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