COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/06/2011, 09LY00664, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 09LY00664

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 juin 2011


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

M. Jean Christophe DUCHON-DORIS

Rapporteur public

M. MONNIER

Avocat(s)

MARECHAL & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michelle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605969 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est en rajoutant une condition non prévue par le texte que les premiers juges lui ont opposé la date d'acquisition du bien dont s'agit pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 31-1-1° f et g et qu'elle est en droit de se prévaloir de la doctrine exprimée dans l'instruction du 20-08-9, 5D-4-99, la doctrine référencée 5 D 2226 n° 48 n'ayant d'autre objet que de préciser ce qu'il faut entendre par travaux de reconstruction et d'agrandissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les locaux qui étaient la propriété du contribuable avant le 1er janvier 1996 n'entrent pas dans le champ de déduction au titre de l'amortissement Perissol, que le bénéfice de l'amortissement est réservé aux acquisitions à titre onéreux ou aux logements que le contribuable fait construire ; que la doctrine invoquée concerne le dispositif Besson et non celui Perissol, vise une autre hypothèse de travaux et une autre période, que la documentation de base 5 D 2226 confirme la position de l'administration, enfin que la qualification de la nature des travaux effectués est sans incidence sur le présent litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;


Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 31 I 1° f. du code général des impôts, d'autre part, qu'en tout état de cause, elle peut se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 20 août 2009, 5D-4-99 ;


Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable au présent litige, issue de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, publiée au Journal Officiel du 13 avril 1996, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines : f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / L'avantage prévu à l'alinéa précédent est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, qu'en les rendant applicables aux logements destinés à la location dont la date d'acquisition est antérieure à la publication de la loi au Journal Officiel, le législateur a expressément fixé le début de la période au cours de laquelle cette acquisition doit avoir été faite au 1er janvier 1996 ; que, par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'immeuble en litige, situé 54 cours Aristide Briand à Caluire, est entré par mutation successorale dans le patrimoine du mari de la requérante en 1984 puis dans le patrimoine propre de celle-ci en qualité de légataire universelle des biens immobiliers de son mari décédé en 1987, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que les premiers juges lui ont opposé la circonstance qu'elle n'avait pas acquis le bien dont elle demandait l'amortissement postérieurement au 1er janvier 1996, pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A ne saurait, au soutien de sa demande de bénéfice des dispositions relatives à l'amortissement Perissol, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 20 août 1999, formalisée sous la référence BOI 5 D-4-99, relative aux revenus fonciers, dans ses dispositions applicables au dispositif Besson et concernant des additions de construction sur un immeuble existant et non la reconstruction d'habitations ; que, par suite, son argumentation en appel sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Délibéré après l'audience du 9 juin 2011, où siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller
Lu en audience publique, le 28 juin 2011.

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