Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 08PA04675, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 08PA04675
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 décembre 2011
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
Mme Martine DHIVER
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
DELPEYROUX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2008, présentée pour la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, dont le siège est 1 le Marchand Street, Saint Peter Port à Guernesey (Royaume-Uni), par Me Delpeyroux ; la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0214633/2, 0214638/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de l'année 1998, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Ladreyt, pour la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée les 23 et 25 novembre 2011, présentée pour la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD ;
Et vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;
Considérant que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, société de droit guernesiais, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés et des taxes annexes à cet impôt ; que la requérante fait appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, d'autre part, de la retenue à la source appliquée au titre de l'année 1998 aux bénéfices distribués par la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD à la société Laforest International Inc, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, que la requérante avait désignée comme le bénéficiaire desdits revenus ;
Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aucune convention internationale n'a été conclue entre la France et Guernesey ;
Considérant, d'une part, que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD a pour activité la commercialisation d'un produit à usage pharmaceutique extrait de l'écorce de pin des Landes, dénommé Pycnogenol, qu'elle achète de façon exclusive et habituelle auprès de la société par actions simplifiée Biolandes arômes, dont le siège social est en France ; que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de ce fournisseur, a soumis à l'impôt sur les sociétés les ventes réalisées par la requérante hors de France à des clients implantés principalement aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Australie ; que l'administration fiscale a été autorisée, par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 1998, à effectuer une visite domiciliaire au domicile parisien de M. A, dirigeant historique du groupe Horphag ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé lors de la visite domiciliaire qui s'est déroulée le 10 septembre 1998, paraphé et signé par M. A, que l'administration fiscale a saisi au domicile de ce dernier plusieurs documents de nature commerciale se rapportant à l'activité de la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, ainsi que des correspondances émises et reçues par M. A relatives à cette activité et des papiers vierges au timbre de la requérante ; qu'il ressort également de celles des pièces saisies qui ont été versées au dossier que M. A a, au cours de l'année 1998, négocié pour la société requérante un transfert de marque avec une société chinoise et a donné des instructions concernant un essai de stabilité sur le Pycnogenol, un différend avec un concurrent et un recrutement ; qu'au surplus, il résulte de la déclaration d'appel présentée le 6 avril 2010 pour la requérante devant le premier président de la Cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du 3 septembre 1998 autorisant la visite domiciliaire, que, du 1er avril au 31 mai 1997, 804 appels ont été passés à partir de la ligne téléphonique de M. A, dont plus de la moitié vers l'étranger, notamment à Guernesey où la requérante était immatriculée, en Suisse où une société soeur, la SARL Horphag Research M and B, était installée, enfin aux Etats-Unis et en Australie où la requérante avait des clients ; qu'enfin, de nombreux documents à en-tête de la requérante mentionnent l'existence d'un bureau à Paris, même s'ils ne précisent ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de ce bureau ; que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD soutient que toutes les opérations commerciales ayant généré le chiffre d'affaires imposé ont été entièrement traitées, depuis les commandes auprès de la société Biolandes arômes et la gestion des ventes avec les clients étrangers, jusqu'aux ordres d'expédition à un transporteur à Bordeaux, depuis la Suisse par une équipe de six personnes, dont deux étaient employées par la SARL Horphag Research M and B ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante, notamment celles qui émanent d'elle-même, ne comportent aucune indication du lieu d'où elles ont été émises et, ainsi, ne permettent pas de tenir pour établies ses affirmations ; que, dans ces conditions, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD doit être regardée comme ayant été dirigée, au cours des exercices clos en 1997 et 1998, à partir de la France par M. A, lequel, quand bien même il était alors âgé de 78 ans, la représentait et la dirigeait ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD à l'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices en cause ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle que l'administration aurait prise en abandonnant la procédure diligentée à l'encontre de M. A ;
Considérant, d'autre part, que la société soutient, en se fondant sur le principe du contradictoire, que la Cour ne saurait prendre en considération des pièces qui ressortent de la visite domiciliaire susmentionnée et fait valoir qu'elle a demandé à l'administration fiscale, en septembre 2010, la communication de ces pièces ; que, toutefois, le présent arrêt s'appuie non pas sur les pièces elles-mêmes, mais uniquement sur les énonciations précisément détaillées du procès-verbal des pièces saisies le 10 septembre 1998 et de la déclaration d'appel du 6 avril 2010, lesquels ont été versés au dossier par la société elle-même, ainsi que sur les pièces produites devant la Cour par les parties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie, ni la régularité du déroulement de ces opérations ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que lesdites dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'insuffisance des garanties offertes au contribuable et de leur caractère de validation rétroactive sont inopérants ; que, si la requérante fait valoir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu du fait qu'elle n'a disposé que dix ans après les opérations de visite et de saisie de la possibilité de faire appel de l'ordonnance autorisant ces opérations et de déposer un recours contre leur déroulement, cette circonstance ne peut que lui ouvrir éventuellement droit à réparation, mais reste dans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, par deux ordonnances du 29 mars 2011, le juge délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a, d'une part, rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 3 septembre 1998 autorisant les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 septembre 1998 au domicile de M. A et, d'autre part, après avoir prononcé la nullité de la saisie de huit feuillets, débouté la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD de sa demande de nullité du procès-verbal du 10 septembre 1998 établi dans le cadre de la visite domiciliaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des huit feuillets dont la nullité a été prononcée n'a servi à fonder les redressements en litige ;
Considérant, en second et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; que l'article 23 ter de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : (...) pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris (...) ; que l'article 23 A de la même annexe dispose que Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration (...) ; qu'enfin, l'article 23 D de cette annexe prévoit que Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France, ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France ;
Considérant que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, qui était, ainsi qu'il a été dit précédemment, passible en France de l'impôt sur les sociétés, était tenue de souscrire, au titre des exercices 1997 et 1998, la déclaration visée à l'article 23 A de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'elle ne s'est fait connaître ni du centre de formalité des entreprises tenu par le centre des impôts des non-résidents dont elle dépendait, ni du greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de lui assigner les cotisations litigieuses selon la procédure de taxation d'office ; que l'absence de mise en demeure n'a pas privé la requérante d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, qui a d'ailleurs pu avoir lieu au cours des trois entretiens des 30 mai, 26 juin et 11 juillet 2000 entre son conseil et le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, par application combinée des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'a retenu aucune charge d'exploitation, à l'exception du montant des achats auprès de la société Biolandes arômes, sans fournir aucun commencement de preuve sur l'existence de telles charges, ni aucun élément permettant de chiffrer ces charges, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant que si, s'agissant de la retenue à la source qui a été réclamée à la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2001 mentionne à tort la notification de redressements du 22 décembre 2000, il fait également référence à la réponse aux observations du contribuable du 30 août 2001 ; que l'administration indique sans être contredite que cette réponse comportait les dernières conséquences financières du redressement afférent à la retenue à la source ; que, par suite, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2001 serait irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 08PA04675
1°) d'annuler le jugement nos 0214633/2, 0214638/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de l'année 1998, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Ladreyt, pour la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée les 23 et 25 novembre 2011, présentée pour la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD ;
Et vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;
Considérant que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, société de droit guernesiais, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés et des taxes annexes à cet impôt ; que la requérante fait appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, d'autre part, de la retenue à la source appliquée au titre de l'année 1998 aux bénéfices distribués par la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD à la société Laforest International Inc, dont le siège social est aux Iles Vierges Britanniques, que la requérante avait désignée comme le bénéficiaire desdits revenus ;
Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aucune convention internationale n'a été conclue entre la France et Guernesey ;
Considérant, d'une part, que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD a pour activité la commercialisation d'un produit à usage pharmaceutique extrait de l'écorce de pin des Landes, dénommé Pycnogenol, qu'elle achète de façon exclusive et habituelle auprès de la société par actions simplifiée Biolandes arômes, dont le siège social est en France ; que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de ce fournisseur, a soumis à l'impôt sur les sociétés les ventes réalisées par la requérante hors de France à des clients implantés principalement aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Australie ; que l'administration fiscale a été autorisée, par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 1998, à effectuer une visite domiciliaire au domicile parisien de M. A, dirigeant historique du groupe Horphag ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé lors de la visite domiciliaire qui s'est déroulée le 10 septembre 1998, paraphé et signé par M. A, que l'administration fiscale a saisi au domicile de ce dernier plusieurs documents de nature commerciale se rapportant à l'activité de la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, ainsi que des correspondances émises et reçues par M. A relatives à cette activité et des papiers vierges au timbre de la requérante ; qu'il ressort également de celles des pièces saisies qui ont été versées au dossier que M. A a, au cours de l'année 1998, négocié pour la société requérante un transfert de marque avec une société chinoise et a donné des instructions concernant un essai de stabilité sur le Pycnogenol, un différend avec un concurrent et un recrutement ; qu'au surplus, il résulte de la déclaration d'appel présentée le 6 avril 2010 pour la requérante devant le premier président de la Cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du 3 septembre 1998 autorisant la visite domiciliaire, que, du 1er avril au 31 mai 1997, 804 appels ont été passés à partir de la ligne téléphonique de M. A, dont plus de la moitié vers l'étranger, notamment à Guernesey où la requérante était immatriculée, en Suisse où une société soeur, la SARL Horphag Research M and B, était installée, enfin aux Etats-Unis et en Australie où la requérante avait des clients ; qu'enfin, de nombreux documents à en-tête de la requérante mentionnent l'existence d'un bureau à Paris, même s'ils ne précisent ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de ce bureau ; que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD soutient que toutes les opérations commerciales ayant généré le chiffre d'affaires imposé ont été entièrement traitées, depuis les commandes auprès de la société Biolandes arômes et la gestion des ventes avec les clients étrangers, jusqu'aux ordres d'expédition à un transporteur à Bordeaux, depuis la Suisse par une équipe de six personnes, dont deux étaient employées par la SARL Horphag Research M and B ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante, notamment celles qui émanent d'elle-même, ne comportent aucune indication du lieu d'où elles ont été émises et, ainsi, ne permettent pas de tenir pour établies ses affirmations ; que, dans ces conditions, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD doit être regardée comme ayant été dirigée, au cours des exercices clos en 1997 et 1998, à partir de la France par M. A, lequel, quand bien même il était alors âgé de 78 ans, la représentait et la dirigeait ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD à l'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices en cause ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle que l'administration aurait prise en abandonnant la procédure diligentée à l'encontre de M. A ;
Considérant, d'autre part, que la société soutient, en se fondant sur le principe du contradictoire, que la Cour ne saurait prendre en considération des pièces qui ressortent de la visite domiciliaire susmentionnée et fait valoir qu'elle a demandé à l'administration fiscale, en septembre 2010, la communication de ces pièces ; que, toutefois, le présent arrêt s'appuie non pas sur les pièces elles-mêmes, mais uniquement sur les énonciations précisément détaillées du procès-verbal des pièces saisies le 10 septembre 1998 et de la déclaration d'appel du 6 avril 2010, lesquels ont été versés au dossier par la société elle-même, ainsi que sur les pièces produites devant la Cour par les parties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge administratif de contrôler ni la régularité des ordonnances du juge judiciaire autorisant des opérations de visite et de saisie, ni la régularité du déroulement de ces opérations ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que lesdites dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'insuffisance des garanties offertes au contribuable et de leur caractère de validation rétroactive sont inopérants ; que, si la requérante fait valoir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu du fait qu'elle n'a disposé que dix ans après les opérations de visite et de saisie de la possibilité de faire appel de l'ordonnance autorisant ces opérations et de déposer un recours contre leur déroulement, cette circonstance ne peut que lui ouvrir éventuellement droit à réparation, mais reste dans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, par deux ordonnances du 29 mars 2011, le juge délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a, d'une part, rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 3 septembre 1998 autorisant les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 septembre 1998 au domicile de M. A et, d'autre part, après avoir prononcé la nullité de la saisie de huit feuillets, débouté la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD de sa demande de nullité du procès-verbal du 10 septembre 1998 établi dans le cadre de la visite domiciliaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des huit feuillets dont la nullité a été prononcée n'a servi à fonder les redressements en litige ;
Considérant, en second et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; que l'article 23 ter de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : (...) pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris (...) ; que l'article 23 A de la même annexe dispose que Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration (...) ; qu'enfin, l'article 23 D de cette annexe prévoit que Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France, ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France ;
Considérant que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, qui était, ainsi qu'il a été dit précédemment, passible en France de l'impôt sur les sociétés, était tenue de souscrire, au titre des exercices 1997 et 1998, la déclaration visée à l'article 23 A de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'elle ne s'est fait connaître ni du centre de formalité des entreprises tenu par le centre des impôts des non-résidents dont elle dépendait, ni du greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de lui assigner les cotisations litigieuses selon la procédure de taxation d'office ; que l'absence de mise en demeure n'a pas privé la requérante d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité, qui a d'ailleurs pu avoir lieu au cours des trois entretiens des 30 mai, 26 juin et 11 juillet 2000 entre son conseil et le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, par application combinée des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont l'imposition a fait l'objet d'une évaluation d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'a retenu aucune charge d'exploitation, à l'exception du montant des achats auprès de la société Biolandes arômes, sans fournir aucun commencement de preuve sur l'existence de telles charges, ni aucun élément permettant de chiffrer ces charges, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant que si, s'agissant de la retenue à la source qui a été réclamée à la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD, l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2001 mentionne à tort la notification de redressements du 22 décembre 2000, il fait également référence à la réponse aux observations du contribuable du 30 août 2001 ; que l'administration indique sans être contredite que cette réponse comportait les dernières conséquences financières du redressement afférent à la retenue à la source ; que, par suite, la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 5 novembre 2001 serait irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société HORPHAG RESEARCH SALES LTD est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 08PA04675