Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA03914, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1ère chambre - formation à 3

N° 09MA03914

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 novembre 2011


Président

M. LAMBERT

Rapporteur

Mme Françoise SEGURA-JEAN

Rapporteur public

M. BACHOFFER

Avocat(s)

SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant à ..., par Me Bauducco ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700265 du 4 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Méounes-les-Montrieux en date du 31 août 2006 portant refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Méounes-les-Montrieux, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de la commune de Méounes-les-Montrieux la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;




Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Méounes-les-Montrieux en date du 31 août 2006 portant refus de permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 11 décembre 2006 ; que M. A relève appel de ce jugement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-2 du même code alors en vigueur : La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur : (...) que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux (...) ;







Considérant que M. A a sollicité l'obtention d'un permis pour construire une maison individuelle de 57,85 m² de surface hors oeuvre nette, sur un terrain cadastré A 753, 226 et 227, d'une superficie totale de 211.262 m², sur le territoire de la commune de Méounes-les-Montrieux ; qu'en application des dispositions précitées, M. A, qui a été destinataire d'une lettre du maire en date du 19 mai 2006 lui notifiant le terme du délai d'instruction de sa demande au 19 juillet 2006, a été bénéficiaire, en l'absence de décision expresse, d'une autorisation tacite du même jour ; que, dès lors, la décision attaquée du 31 août 2006 doit s'analyser comme le retrait de cette autorisation de construire ;

Considérant que le maire a retiré le permis de construire tacite du 19 juillet 2006 au motif que le projet méconnaissait, d'une part, les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis portant sur plusieurs unités foncières non attenantes et, d'autre part, celles des articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2006 interdisant les nouvelles constructions à usage d'habitation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être délivré que sur une même unité foncière ; que si cette unité peut être constituée de différentes parcelles, celles-ci, toutefois, doivent obligatoirement être contiguës ;

Considérant que M. A a mentionné, dans sa demande de permis, comme terrain d'assiette de la construction projetée la parcelle cadastrée section A n° 753 et deux autres parcelles non contiguës à cette dernière, cadastrées section A n° 226 et n° 227 ; que toutefois, eu égard aux faibles superficies de ces deux parcelles, soit 27 m² et 127 m², à l'absence d'incidence de leur prise en compte sur les droits à construire du pétitionnaire et à la localisation de la construction projetée sur la seule parcelle A 753, la demande de permis doit être regardée comme ne portant que sur cette dernière, nonobstant l'erreur purement matérielle consistant à y faire également figurer les parcelles A 226 et A 227 ; que cette erreur n'étant pas de nature à tromper le maire sur le terrain d'assiette du projet de construction ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement retirer le permis tacite dont M. A était titulaire sur le fondement de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet (...) ; qu'en application de ces dispositions, le plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2006 ne présentait pas, à la date du 19 juillet 2006 à laquelle est née l'autorisation tacite retirée par le maire, de caractère exécutoire ; que, par suite, le maire ne pouvait opposer au projet de M. A les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Méounes-les-Montrieux pour lui refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Méounes-les-Montrieux une somme de 2000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le même fondement ;




D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 0700265 du tribunal administratif de Toulon du 4 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire de Méounes-les-Montrieux des 31 août et 11 décembre 2006 sont annulées.

Article 3 : La commune de Méounes-les-Montrieux versera à M. A une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions de la commune de Méounes-les-Montrieux tendant au bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Méounes-les-Montrieux.

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