Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10NC01744, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 2ème chambre - formation à 3

N° 10NC01744

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 novembre 2011


Président

M. COMMENVILLE

Rapporteur

M. Bernard COMMENVILLE

Rapporteur public

M. FERAL

Avocat(s)

BRETILLOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n° 303819 en date du 25 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé les articles 1 et 2 de l'arrêt n°04NC00158 du 18 janvier 2007 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de cette affaire ;

Vu la requête enregistrée le 16 février 2004, complétée par mémoires enregistrés le 17 novembre 2004, le 6 juillet et le 12 juillet 2005, présentée pour LA SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES, dont le siège est avenue J. Parisot à Saint-Loup-sur-Semouse (70800) représentée par son représentant légal, ayant pour mandataire la SELARL JURIDIL, société d'avocats ; la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1999, d'un montant de 30 183,69 euros ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la valeur ajoutée définie par l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit intégrer le montant des indemnités d'assurance comptabilisées dans des comptes de transfert de charges, ladite valeur ajoutée ne répondant pas à une logique comptable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2004, le 14 janvier et le 7 septembre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu, enregistré le 4 mai 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES faisant état de ce que dans ses écritures présentées devant le Conseil d' Etat le ministre a admis de limiter le réajustement aux seules perceptions effectives de l'exercice, soit 21089,20 F (3215,03€) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Bretillot, avocat de la SOCIETE MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. ; que si les indemnités d'assurances perçues par une entreprise pour compenser un sinistre doivent être inscrites au crédit du compte transfert de charges et si ce compte ne pouvait être rattaché à aucune des rubriques prévues pour le calcul de la valeur ajoutée par l'article 1647 B sexies avant sa modification par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, ces indemnités doivent, dans le cas et dans la mesure où elles compensent des charges qui ont été elles-mêmes déduites par cette entreprise pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, être regardées, au sens et pour l'application des dispositions de cet article et en particulier du 1 de son II, comme une production de l'exercice au cours duquel elles ont été perçues par le redevable ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction que la Société Manufacture Vosgienne de Meubles et de Sièges a fait figurer dans les écritures comptables de l' exercice 1999 au compte 79 transfert de charges , une somme de 4 718 765,20 F ( 719 371,12 euros) correspondant au montant des indemnités d'assurances devant lui revenir à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 ; qu'il n'est pas contesté que ces indemnités étaient destinées à compenser les charges exceptionnelles supportées à l'occasion de ce sinistre ; que par suite, dès lors que ces indemnités sont destinées à compenser des charges déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, leur montant doit, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, être regardé comme une production de l'exercice au cours duquel il a été perçu ; qu' il est en l'espèce expressément admis par le ministre que sur la somme de 4 718 765F (719 371,12 euros) inscrite dans les écritures de la société requérante à la date du 31 décembre 1999 dans un compte de transfert de charges, seule la somme de 21 089,20 F (3215,3 euros) avait donné lieu à une perception effective au cours de l'exercice 1999 ; que, par suite, seule la somme susmentionnée de 21 089,20 F (3215,03 euros), au lieu de 4 718 765 F (719 371,09 euros) devait être réintégrée dans la valeur ajoutée à prendre en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle de la société requérante au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la réintégration dans la valeur ajoutée d'une somme supérieure à 21 089,20 F (3215,03 euros) ;

DÉCIDE :
Article 1er : Pour le calcul de la valeur ajoutée devant servir de référence au plafonnement de la taxe professionnelle de la SARL MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES au titre de l'année 1999, le montant de la réintégration à effectuer au titre des indemnités d'assurance portées au compte transfert de charges est limité à la somme de 21 089,20 F (3215,03 euros).

Article 2 : Il est accordé à la SARL MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES et au Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.




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