Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2011, 09NT02707, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 1ère Chambre
N° 09NT02707
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 novembre 2011
Président
Mme MASSIAS
Rapporteur
Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public
Mme SPECHT
Avocat(s)
SELARL AVO-FISC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er décembre 2009 et le 6 avril 2010, présentés pour M. Nasir X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0801241 et 0803727 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros, notifiée par avis à tiers détenteur du 21 novembre 2007, confirmée par décision du 7 février 2008 et d'autre part, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la SARL Loire-Construction au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Montgolfier, avocat de M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Loire-Construction, qui exerçait une activité de maçonnerie et de gros-oeuvre, a fait l'objet de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2001 et 2002 ; que la société s'étant abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant à ces redressements, l'administration a recherché M. X en paiement solidaire de la pénalité de 100 %, d'un montant de 266 341 euros, mise à la charge de la société, en sa qualité de gérant statutaire, au titre de l'année 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros qui lui a été réclamée par deux avis à tiers détenteur du 21 novembre 2007 et d'autre part, de la pénalité susdécrite ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à la décharge de la pénalité susmentionnée au motif que la réclamation qu'il avait présentée à l'encontre de ladite pénalité avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu au c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant, qui n'a pas fait directement l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le motif d'irrecevabilité ainsi opposé par les premiers juges, du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que les dispositions dudit article méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors, qu'alors même qu'il est, en sa qualité de gérant, redevable solidairement de la pénalité due par la société Loire-Construction en application de l'article 1763 A du code général des impôts, il n'est pas, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans la même situation que la société qui a été contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ladite pénalité comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...). Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie, recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ;
Considérant que la date de versement des revenus réputés distribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001 n'est pas connue ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL Loire-Construction le 31 janvier 2002, n'était plus gérant statutaire, ni même de fait, de cette société au moment de la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en mettant solidairement à sa charge le paiement de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A précité du code général des impôts, l'administration a procédé à une inexacte application des dispositions de cet article ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros procédant d'un commandement de payer du 7 octobre 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de solidarité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros procédant d'un commandement de payer du 7 octobre 2005.
Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer susdécrite.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasir X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT02707 2
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1°) d'annuler le jugement n°s 0801241 et 0803727 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros, notifiée par avis à tiers détenteur du 21 novembre 2007, confirmée par décision du 7 février 2008 et d'autre part, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la SARL Loire-Construction au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Montgolfier, avocat de M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SARL Loire-Construction, qui exerçait une activité de maçonnerie et de gros-oeuvre, a fait l'objet de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2001 et 2002 ; que la société s'étant abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant à ces redressements, l'administration a recherché M. X en paiement solidaire de la pénalité de 100 %, d'un montant de 266 341 euros, mise à la charge de la société, en sa qualité de gérant statutaire, au titre de l'année 2001, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros qui lui a été réclamée par deux avis à tiers détenteur du 21 novembre 2007 et d'autre part, de la pénalité susdécrite ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à la décharge de la pénalité susmentionnée au motif que la réclamation qu'il avait présentée à l'encontre de ladite pénalité avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu au c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant, qui n'a pas fait directement l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le motif d'irrecevabilité ainsi opposé par les premiers juges, du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que les dispositions dudit article méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi consacré aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors, qu'alors même qu'il est, en sa qualité de gérant, redevable solidairement de la pénalité due par la société Loire-Construction en application de l'article 1763 A du code général des impôts, il n'est pas, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans la même situation que la société qui a été contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ladite pénalité comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...). Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie, recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ;
Considérant que la date de versement des revenus réputés distribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001 n'est pas connue ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL Loire-Construction le 31 janvier 2002, n'était plus gérant statutaire, ni même de fait, de cette société au moment de la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en mettant solidairement à sa charge le paiement de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A précité du code général des impôts, l'administration a procédé à une inexacte application des dispositions de cet article ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros procédant d'un commandement de payer du 7 octobre 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de solidarité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 266 341 euros procédant d'un commandement de payer du 7 octobre 2005.
Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer susdécrite.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasir X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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Analyse
CETAT19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.