Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/11/2011, 09NT01647, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 09NT01647

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 novembre 2011


Président

Mme PERROT

Rapporteur

M. Christophe HERVOUET

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

CARTRON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Carine X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-855 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses demandes en condamnant le centre hospitalier des Pays de Morlaix à lui verser la somme totale de 14 025 euros (quatorze mille et vingt-cinq euros) ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Pays de Morlaix à verser à Mme X la somme totale de 49 488,06 euros (quarante-neuf mille quatre centre quatre-vingt-huit euros) en réparation de ses préjudices, somme portant intérêts à compter du 13 septembre 2002, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier des Pays de Morlaix ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays de Morlaix la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Cartron, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier des Pays de Morlaix ;
Considérant que Mme X, alors âgée de 27 ans, a accouché le 1er juillet 1999 de son premier enfant au centre hospitalier des Pays de Morlaix ; qu'à la suite de l'accouchement, effectué sous anesthésie péridurale par les voies naturelles avec épisiotomie et au moyen de forceps de Suzor, elle a souffert d'incontinence urinaire dont la guérison a nécessité deux interventions chirurgicales, les 19 septembre 1999 et 25 octobre 2007 ; que Mme X interjette appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses demandes en condamnant le centre hospitalier des Pays de Morlaix à lui verser la somme totale de 14 025 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, à laquelle le jugement n'a que partiellement accordé satisfaction en lui accordant la somme de 3 901,11 euros, demande pour sa part le remboursement de ses débours à concurrence de 6 094,31 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise médicale déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2009, que l'enfant s'est présenté lors de l'accouchement en position occipito-sacrée ; qu'afin de le placer en position occipito-pubienne, l'obstétricien a procédé, sans nouveau sondage de la vessie, à une manoeuvre de rotation de l'enfant de 180° par forceps, pourtant déconseillée par les auteurs de référence pour une primipare ; qu'il a, à cette occasion, lésé l'urètre, provoquant une fistule urétro-vaginale qui est à l'origine de l'incontinence dont Mme X a été victime ; que le même obstétricien a, six jours après l'accouchement, ausculté Mme X sans utiliser le matériel spécifique recommandé et n'a pas détecté la fistule dont elle était pourtant atteinte, alors qu'il aurait dû faire appel à un spécialiste urologue qui aurait pu traiter précocement l'incontinence dont se plaignait sa patiente ; que ce n'est que 60 jours après l'accouchement, lors d'une visite post-natale, qu'un autre praticien a réalisé le test qui a permis de révéler une fistule urétro-vaginale haute ; que tant la manoeuvre inappropriée effectuée par l'obstétricien que son retard de diagnostic doivent être regardés comme constituant des fautes qui sont à l'origine du préjudice dont a souffert la requérante ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les complications de l'accouchement qui ont affecté Mme X jusqu'au 25 janvier 2008, date de la consolidation de son état de santé, sont à l'origine de frais pour l'achat de protections urinaires et d'une sonde urinaire, de frais de transports pour se rendre aux consultations médicales nécessitées par son état et des frais d'assistance à l'expertise d'un médecin conseil ; que l'intéressée a également subi une perte de salaires ; qu'en revanche, les demandes relatives aux frais exposés au titre de la perte d'une promotion professionnelle et de la garde d'enfant, qui ne sont pas justifiés, ne peuvent être regardées comme se rattachant de manière certaine et directe aux fautes commises par le centre hospitalier des Pays de Morlaix ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices indemnisables rappelés ci-dessus en les évaluant à la somme de 4 500 euros ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a présenté, en raison des interventions qui ont dû être pratiquées pour réduire, puis supprimer son incontinence, un déficit fonctionnel total durant la période du 11 octobre au 19 décembre 1999 et du 25 octobre au 21 novembre 2007, et partiel, évalué à 15 %, du 20 décembre 1999 au 25 octobre 2007 ; qu'elle a aussi subi du fait des conséquences de l'incontinence urinaire des préjudices de douleur, esthétique, sexuel et d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 12 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts sur les sommes ci-dessus retenues de 4 500 euros et 12 000 euros à compter du 30 septembre 2002, date de réception de sa demande par le centre hospitalier des Pays de Morlaix ; que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 4 mars 2009, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la CPAM de l'Essonne :

Considérant que la CPAM de l'Essonne a produit un relevé de débours faisant apparaître des dépenses d'hospitalisation pour un montant de 1 738,56 euros au titre des périodes du 28 au 29 septembre 1999 et du 25 au 26 octobre 2007, le versement d'indemnités journalières pour les périodes du 11 octobre au 19 décembre 1999 et du 25 octobre au 21 novembre 2007 pour un montant total de 2 850,98 euros, et des frais médicaux et pharmaceutiques pour 1 386,10 euros et d'appareillage pour 118,67 euros ; que les mentions de ce relevé sont corroborées par une attestation d'imputabilité établie par un praticien conseil référent ; qu'ainsi, la caisse a suffisamment justifié du montant total de 6 094,31 euros des dépenses de santé et des indemnités journalières qu'elle a exposées à raison de l'incontinence urinaire dont a été victime Mme X du fait des fautes médicales relevées ci-dessus ; qu'elle a également droit aux intérêts sur cette somme à compter du 6 mars 2009, date de réception de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander dans les seules proportions rappelées ci-dessus la réformation du jugement attaqué ; que la CPAM de l'Essonne est, pour sa part, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier des pays de Morlaix le versement à Mme X de la somme de 2 000 euros et à la CPAM de l'Essonne de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 14 025 euros (quatorze mille vingt-cinq euros) que le centre hospitalier des pays de Morlaix a été condamné à verser à Mme X est portée à 16 500 euros (seize mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2002. Les intérêts échus le 4 mars 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 3 901,11 euros (trois mille neuf cent un euros et onze centimes) que le centre hospitalier des Pays de Morlaix a été condamné à verser à la CPAM de l'Essonne est portée à 6 094,31 euros (six mille quatre-vingt-quatorze euros et trente et un centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009.
Article 3 : Le jugement n° 03-855 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier des Pays de Morlaix versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carine X, au centre hospitalier des Pays de Morlaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
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