Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 10PA00526, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 10PA00526

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 novembre 2011


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

M. François BOSSUROY

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

MARSAUDON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 par télécopie puis régularisée le 29 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Joseph A, demeurant ... par Me Marsaudon ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500201/2 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :


Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 comprenant 16 169 euros de droits en principal, 3 938 euros d'intérêts de retard et 6 468 euros de majoration prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que, par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la majoration de 6 468 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de décharge totale présentée par M. et Mme A ; qu'il ressort des termes de leur requête d'appel que les conclusions de M. et Mme A tendent à la décharge des droits en principal de 16 169 euros et des intérêts de retard de 3 938 euros ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre à des conclusions qui tendraient à la décharge de la majoration de 6 468 euros est par suite sans objet et ne peut, pour ce motif, qu'être écartée ;

Sur les conclusions de M. et Mme A :


Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe II audit code : 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco ; qu'aux termes, enfin, de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV : 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière... 2. Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert. Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes. Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être : a) Soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ; b) Soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ; c) Soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par les agents des douanes, que Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ; que si
Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ; que, par suite, en l'absence d'intervention du fait générateur de l'imposition de la somme en cause sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A, qui n'intervient que lorsque l'intéressé ne fait pas usage de la dernière possibilité de déclaration avant le franchissement de la frontière, l'administration n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, en droit de mettre le complément d'impôt sur le revenu en litige à la charge de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge présentée par M. et Mme A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :




D E C I D E





Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2009 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 10PA00526