Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 09PA06266, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre
N° 09PA06266
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 17 novembre 2011
Président
Mme MONCHAMBERT
Rapporteur
M. Alain LERCHER
Rapporteur public
Mme BERNARD
Avocat(s)
TACHNOFF TZAROWSKY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée CHANLINE, dont le siège est situé 20 rue du Chapon à Paris (75003), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la société CHANLINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0420963/1 du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lercher, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la SARL CHANLINE a fait l'objet de divers rehaussements de son bénéfice imposable; qu'elle fait appel du jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions du 11 juin 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle réclamées à la société CHANLINE au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 à concurrence de 3 850 euros et 81 027 euros ; que les conclusions de la requête de la société CHANLINE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'emport de documents comptables :
Considérant que la société CHANLINE soutient que le service a emporté des documents comptables lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sans le consentement du gérant et que ces documents ne lui ont pas été restitués ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'une lettre du gérant de la société à son avocat en date du 5 février 2001, que l'administration n'a pris et conservé que des photocopies des documents comptables et que cette pratique, nonobstant l'absence de consentement du gérant, ne peut être regardée comme un emport irrégulier ;
En ce qui concerne l'entretien avec l'interlocuteur départemental :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, en cas de désaccord avec le vérificateur, des éclaircissements peuvent être fournis si nécessaire par le supérieur hiérarchique et si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur qu'à la condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste et que la demande en soit alors formulée expressément ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 7 juillet 2000, la société CHANLINE a, par un courrier du 4 août 2000, sollicité à l'avance tout entretien utile avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 26 octobre 2000, la vérificatrice a proposé à la contribuable un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, chef de brigade, et que cette rencontre a eu lieu le 13 novembre 2000 ; qu'à l'issue de cet entretien, la société CHANLINE a, par un courrier du 28 novembre 2000, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire mais n'a pas demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental ; que par la formule générale réclamant, dès la réponse à la notification de redressements, tout entretien utile avec les supérieurs hiérarchiques , la contribuable ne peut ainsi être regardée comme ayant fait appel à l'interlocuteur départemental ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les factures de vente de la société CHANLINE, qui exerce une activité de grossiste en maroquinerie, comportaient, pour les années en litige, les références des articles en cuir mais aucune référence pour les articles en vinyle, alors que ces références figuraient dans les stocks et dans les catalogues diffusés à la clientèle ; que les articles en vinyle ont représenté 85 % des ventes en 1997 et 95 % en 1998 ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, cette lacune faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'en outre, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des douanes, l'administration a constaté que le montant des acquisitions intracommunautaires et des importations de la société CHANLINE en 1998 ne correspond pas à celui qui a été comptabilisé par la contribuable ; qu'ainsi, nonobstant la régularité formelle de la plupart des factures présentées au regard des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôt, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ; que si la requérante se prévaut de la documentation administrative 4 G 3342 du 15 mai 1993, dont il résulte qu'une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n'est entachée que d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante, les irrégularités rappelées ci-dessus dont est entachée la comptabilité de la SARL CHANLINE doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées suffisantes pour lui enlever toute valeur probante ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par un avis du 17 mai 2001, confirmé les rehaussements de chiffre d'affaires opérés par l'administration ; qu'eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité constatées et à la circonstance que l'imposition mise à la charge du contribuable a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe au contribuable d'établir le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société CHANLINE, repose sur le dépouillement systématique des factures d'achats et de ventes et leur mise en relation avec les inventaires de stocks ; que l'écart constaté entre ces données correspond au nombre d'articles non facturés auxquels a été appliquée une valeur d'achat correspondant à la valeur moyenne des articles de même nature dans le stock en début d'exercice et que l'application à ce résultat du coefficient de marge ressortant de la comptabilité présentée a dégagé le total des recettes hors taxe non déclarées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CHANLINE, la méthode de la reconstitution de ses recettes faite par l'administration n'est pas fondée sur l'échantillonnage ; qu'elle ne peut donc soutenir utilement que d'autres articles que ceux en cuir ou en vinyle devaient être pris en compte ; que le coefficient de marge étant celui retenu par la société elle-même, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode ne tient pas compte des conditions de vente de l'entreprise, des prix réellement pratiqués, des soldes, des vols ou des pertes ; que si elle entend remettre en cause la méthode de reconstitution en ce qui concerne les quantités produites et la valeur moyenne prise en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur trois mois qu'elle propose, qui n'est assortie d'aucune justification, n'est pas susceptible d'apporter une meilleure approximation des résultats de son activité ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3 (...) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; et qu'aux termes de l'article 38 deciès de l'annexe III : Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ;
Considérant qu'à la clôture des exercices 1997 et 1998, la société CHANLINE a constitué une provision pour dépréciation de la valeur des articles détenus en stocks calculée en appliquant un taux de dépréciation uniforme égal à 100 % sur 150 000 articles ; que les provisions ainsi constituées se sont élevées à la somme de 331 857 francs (50 591,27 euros) en 1997 et 2 461 683 francs (375 281,15 euros) en 1998 ; que la société CHANLINE n'apporte aucune justification sur la quotité de ces articles par rapport à ceux figurant en stocks et sur le montant de la dépréciation retenue ; que par ailleurs, l'administration relève, sans être contestée, qu'une partie des articles faisant l'objet d'une provision a été vendue lors de l'exercice suivant et que d'autres ont été acquis lors du même exercice que celui au cours duquel la provision a été comptabilisée ; que s'agissant d'articles différents qui sont entrés dans les stocks à une date différente, la société CHANLINE ne pouvait appliquer un taux uniforme de dépréciation de 100 % ; que la méthode utilisée par la société ne permettait pas de déterminer d'une façon aussi exacte que possible le cours du jour des articles en stock et qu'en conséquence, les provisions litigieuses ne correspondaient pas à une dépréciation évaluée avec un caractère d'approximation suffisant pour faire prévoir une perte nettement précisée au sens de l'article 39-1-5 précité ; que c'est, par suite, à bon droit que le service les a réintégrées dans ses résultats imposables ; que si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 A 2523 du 15 mai 1993, dont il résulte qu'une provision pour dépréciation des stocks, calculée selon des procédés forfaitaires, peut être admise en déduction des résultats dès lors qu'elle présente un caractère d'approximation suffisante et ne résulte pas de l'application d'un pourcentage arbitraire n'ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un taux uniforme et systématique de dépréciation de 100 % présenterait un caractère d'approximation suffisante de la probabilité de la perte ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les majorations de mauvaise foi :
Considérant que par décision du 11 juin 2010 le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement de la majoration exclusive de bonne foi ; qu'il n'y a plus lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de statuer sur les conclusions susvisées ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la société CHANLINE n'est donc pas fondée à demander la substitution au taux de 0,75 p. 100 par mois le taux d'intérêt légal en vigueur au cours de la période concernée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHANLINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 84 877 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CHANLINE a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CHANLINE.
Article 2: Le surplus de la requête de la société CHANLINE est rejeté.
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N° 09PA06266
1°) d'annuler le jugement n° 0420963/1 du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :
- le rapport de M. Lercher, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la SARL CHANLINE a fait l'objet de divers rehaussements de son bénéfice imposable; qu'elle fait appel du jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions du 11 juin 2010, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle réclamées à la société CHANLINE au titre de ses exercices clos en 1997 et 1998 à concurrence de 3 850 euros et 81 027 euros ; que les conclusions de la requête de la société CHANLINE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'emport de documents comptables :
Considérant que la société CHANLINE soutient que le service a emporté des documents comptables lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sans le consentement du gérant et que ces documents ne lui ont pas été restitués ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'une lettre du gérant de la société à son avocat en date du 5 février 2001, que l'administration n'a pris et conservé que des photocopies des documents comptables et que cette pratique, nonobstant l'absence de consentement du gérant, ne peut être regardée comme un emport irrégulier ;
En ce qui concerne l'entretien avec l'interlocuteur départemental :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, en cas de désaccord avec le vérificateur, des éclaircissements peuvent être fournis si nécessaire par le supérieur hiérarchique et si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur qu'à la condition d'avoir saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste et que la demande en soit alors formulée expressément ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements du 7 juillet 2000, la société CHANLINE a, par un courrier du 4 août 2000, sollicité à l'avance tout entretien utile avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur ; que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 26 octobre 2000, la vérificatrice a proposé à la contribuable un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique, chef de brigade, et que cette rencontre a eu lieu le 13 novembre 2000 ; qu'à l'issue de cet entretien, la société CHANLINE a, par un courrier du 28 novembre 2000, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire mais n'a pas demandé à rencontrer l'interlocuteur départemental ; que par la formule générale réclamant, dès la réponse à la notification de redressements, tout entretien utile avec les supérieurs hiérarchiques , la contribuable ne peut ainsi être regardée comme ayant fait appel à l'interlocuteur départemental ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les factures de vente de la société CHANLINE, qui exerce une activité de grossiste en maroquinerie, comportaient, pour les années en litige, les références des articles en cuir mais aucune référence pour les articles en vinyle, alors que ces références figuraient dans les stocks et dans les catalogues diffusés à la clientèle ; que les articles en vinyle ont représenté 85 % des ventes en 1997 et 95 % en 1998 ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, cette lacune faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'en outre, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des douanes, l'administration a constaté que le montant des acquisitions intracommunautaires et des importations de la société CHANLINE en 1998 ne correspond pas à celui qui a été comptabilisé par la contribuable ; qu'ainsi, nonobstant la régularité formelle de la plupart des factures présentées au regard des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôt, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ; que si la requérante se prévaut de la documentation administrative 4 G 3342 du 15 mai 1993, dont il résulte qu'une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n'est entachée que d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante, les irrégularités rappelées ci-dessus dont est entachée la comptabilité de la SARL CHANLINE doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées suffisantes pour lui enlever toute valeur probante ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par un avis du 17 mai 2001, confirmé les rehaussements de chiffre d'affaires opérés par l'administration ; qu'eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité constatées et à la circonstance que l'imposition mise à la charge du contribuable a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe au contribuable d'établir le caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société CHANLINE, repose sur le dépouillement systématique des factures d'achats et de ventes et leur mise en relation avec les inventaires de stocks ; que l'écart constaté entre ces données correspond au nombre d'articles non facturés auxquels a été appliquée une valeur d'achat correspondant à la valeur moyenne des articles de même nature dans le stock en début d'exercice et que l'application à ce résultat du coefficient de marge ressortant de la comptabilité présentée a dégagé le total des recettes hors taxe non déclarées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CHANLINE, la méthode de la reconstitution de ses recettes faite par l'administration n'est pas fondée sur l'échantillonnage ; qu'elle ne peut donc soutenir utilement que d'autres articles que ceux en cuir ou en vinyle devaient être pris en compte ; que le coefficient de marge étant celui retenu par la société elle-même, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode ne tient pas compte des conditions de vente de l'entreprise, des prix réellement pratiqués, des soldes, des vols ou des pertes ; que si elle entend remettre en cause la méthode de reconstitution en ce qui concerne les quantités produites et la valeur moyenne prise en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur trois mois qu'elle propose, qui n'est assortie d'aucune justification, n'est pas susceptible d'apporter une meilleure approximation des résultats de son activité ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3 (...) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; et qu'aux termes de l'article 38 deciès de l'annexe III : Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ;
Considérant qu'à la clôture des exercices 1997 et 1998, la société CHANLINE a constitué une provision pour dépréciation de la valeur des articles détenus en stocks calculée en appliquant un taux de dépréciation uniforme égal à 100 % sur 150 000 articles ; que les provisions ainsi constituées se sont élevées à la somme de 331 857 francs (50 591,27 euros) en 1997 et 2 461 683 francs (375 281,15 euros) en 1998 ; que la société CHANLINE n'apporte aucune justification sur la quotité de ces articles par rapport à ceux figurant en stocks et sur le montant de la dépréciation retenue ; que par ailleurs, l'administration relève, sans être contestée, qu'une partie des articles faisant l'objet d'une provision a été vendue lors de l'exercice suivant et que d'autres ont été acquis lors du même exercice que celui au cours duquel la provision a été comptabilisée ; que s'agissant d'articles différents qui sont entrés dans les stocks à une date différente, la société CHANLINE ne pouvait appliquer un taux uniforme de dépréciation de 100 % ; que la méthode utilisée par la société ne permettait pas de déterminer d'une façon aussi exacte que possible le cours du jour des articles en stock et qu'en conséquence, les provisions litigieuses ne correspondaient pas à une dépréciation évaluée avec un caractère d'approximation suffisant pour faire prévoir une perte nettement précisée au sens de l'article 39-1-5 précité ; que c'est, par suite, à bon droit que le service les a réintégrées dans ses résultats imposables ; que si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 A 2523 du 15 mai 1993, dont il résulte qu'une provision pour dépréciation des stocks, calculée selon des procédés forfaitaires, peut être admise en déduction des résultats dès lors qu'elle présente un caractère d'approximation suffisante et ne résulte pas de l'application d'un pourcentage arbitraire n'ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un taux uniforme et systématique de dépréciation de 100 % présenterait un caractère d'approximation suffisante de la probabilité de la perte ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les majorations de mauvaise foi :
Considérant que par décision du 11 juin 2010 le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement de la majoration exclusive de bonne foi ; qu'il n'y a plus lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de statuer sur les conclusions susvisées ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;
Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la société CHANLINE n'est donc pas fondée à demander la substitution au taux de 0,75 p. 100 par mois le taux d'intérêt légal en vigueur au cours de la période concernée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHANLINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 84 877 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CHANLINE a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CHANLINE.
Article 2: Le surplus de la requête de la société CHANLINE est rejeté.
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N° 09PA06266
Analyse
CETAT19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.