Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/11/2011, 09PA06265, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 09PA06265

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 novembre 2011


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

M. Alain LERCHER

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

TACHNOFF TZAROWSKY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistré le 30 octobre 2009 par télécopie et régularisée le 3 novembre 2009 présentée pour demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423829/1-2 du 10 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lercher, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;


Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, ont fait l'objet de rehaussements de leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus distribués à , consécutifs aux redressements des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SARL Chanline, dont était le gérant ; que font appel du jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris statuant sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :


Considérant que par le jugement du 10 juillet 2009 susvisé, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de la demande de relatives à la détermination de leur quotient familial et qu'en exécution de ce jugement, l'administration a prononcé le dégrèvement correspondant ; que les conclusions des requérants devant la Cour sont donc, dans cette mesure, irrecevables ;


Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité de la SARL Chanline et la reconstitution des recettes :


Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la société Chanline, dont la comptabilité a été écartée comme non probante, a fait l'objet de divers rehaussements de son bénéfice imposable consécutifs à la reconstitution de ses recettes opérée par l'administration fiscale ;


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les factures de vente de la société Chanline, qui exerce une activité de grossiste en maroquinerie, comportaient, pour les années en litige, les références des articles en cuir mais aucune référence pour les articles en vinyle, alors que ces références figuraient dans les stocks et dans les catalogues diffusés à la clientèle ; que les articles en vinyle ont représenté 85 % des ventes en 1997 et 95 % en 1998 ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, cette lacune faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'en outre, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des douanes, l'administration a constaté que le montant des acquisitions intracommunautaires et des importations de la société Chanline en 1998 ne correspond pas à celui qui a été comptabilisé par l'entreprise ; qu'ainsi, nonobstant la régularité formelle de la plupart des factures présentées au regard des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôt, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ;


Considérant, en second lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Chanline, repose sur le dépouillement systématique des factures d'achats et de ventes et leur mise en relation avec les inventaires de stocks ; que l'écart constaté entre ces données correspond au nombre d'articles non facturés auxquels a été appliquée une valeur d'achat correspondant à la valeur moyenne des articles de même nature dans le stock en début d'exercice et que l'application à ce résultat du coefficient de marge ressortant de la comptabilité présentée a dégagé le total des recettes hors taxe non déclarées ; que, contrairement à ce que soutiennent
, la méthode de la reconstitution des recettes de la société Chanline adoptée par l'administration n'est pas fondée sur deux types d'articles seulement ; que le coefficient de marge étant celui retenu par la société elle-même, ils ne peuvent soutenir que la méthode ne tient pas compte des conditions de vente de l'entreprise et des prix réellement pratiqués ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien fondé de la reconstitution de recettes opérée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la comptabilité de la SARL Chanline est sincère et probante et que la reconstitution de recettes dont elle a fait l'objet n'est pas fondée doit être écarté ;



En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :


Considérant que si la lettre par laquelle Me Graveleau, mandaté pour représenter la société Chanline, désigne comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par suite des redressements de ses recettes, elle ne comporte pas la signature de ce gérant ; que, dès lors que conteste être le bénéficiaire de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des revenus imposés à son nom ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que détiennent 50 % des parts de la société Chanline ; que , en sa qualité de gérant de ladite société, avait la signature sur le compte bancaire de la société au Crédit Lyonnais et était l'interlocuteur des tiers ; qu'ainsi, doit être regardé comme ayant eu la maîtrise de l'affaire et ayant pu disposer librement des fonds de la société, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun enrichissement n'a pu être constaté dans son patrimoine personnel au cours des années en litige ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes en litige ;

Sur les pénalités :


Considérant que l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;


Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que ne sont donc pas fondés à demander la substitution au taux de 0,75 p. 100 par mois le taux d'intérêt légal en vigueur au cours de la période concernée ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.
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