Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/11/2011, 09PA02807, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre
N° 09PA02807
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 novembre 2011
Président
M. BADIE
Rapporteur
M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public
M. BLANC
Avocat(s)
VAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la société en nom collectif (SNC) DUTY FREE MANUREVA, dont le siège est BP 392 à Papeete (98713), en Polynésie française, par Me Van ;
la SNC DUTY FREE MANUREVA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800568 rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal administratif de la Polynésie Française, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 4 370 164 francs CFP et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de faire droit à cette demande de remboursement ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 6 000 000 de francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 1 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011:
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'année 2002 et le 1er trimestre de l'année 2005 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, les conclusions de la demande de la SNC DUTY FREE MANUREVA tendant au remboursement de la somme de
1 428 080 francs CFP correspondant à la taxe à la valeur ajoutée acquittée par cette société au titre de l'année 2002, ainsi que de la somme de 565 884 francs CFP correspondant à la taxe acquittée par elle au cours du 1er trimestre de l'année 2005 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que l'administration avait décidé de faire droit aux demandes de remboursement des sommes en cause par décisions du 17 mai 2005 et du 19 juillet 2005, soit avant l'introduction devant le tribunal, le 24 septembre 2008, de la demande de la société, qui était dès lors dépourvue d'objet sur ce point ; que, la société requérante ne contestant pas l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance à ses conclusions tendant au remboursement des sommes susmentionnées, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les années 2000 et 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française : En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de trois mois imparti par l'article 772-4 alinéa 1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC DUTY FREE MANUREVA a sollicité le 29 janvier 2003 auprès du service des contributions de la Polynésie française un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001 ; que cette demande, qui doit être regardée comme une réclamation, a été rejetée par décision du 1er juillet 2003 notifiée à la société le 10 juillet suivant ; que la SNC DUTY FREE MANUREVA n'a saisi qu'à la date du 24 septembre 2008, le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que la demande dont la société avait saisi le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle concernait ces deux années ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, selon laquelle c'est en raison des agissements du service des contributions de la Polynésie française qu'elle n'a pu solliciter que le 29 janvier 2003 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001, est en tout état de cause sans incidence sur la tardiveté de la demande dont elle a saisi le tribunal pour contester le rejet de sa réclamation ;
En ce qui concerne le 4ème trimestre de l'année 2007 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser à la SNC DUTY FREE MANUREVA une somme de 19 496 francs CFP au titre du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au 4ème trimestre de l'année 2007 ; que la société requérante doit être regardée comme contestant sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de
57 552 francs CFP au titre de cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 340-10 du code des impôts de Polynésie française : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels (...) ; qu'aux termes de l'article 345-4 de ce code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) ; qu'aux termes de l'article 345-5 du même code : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations exonérées en application des dispositions ... des articles 340-10 et 348-7 ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est [...] celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) et qu'aux termes de l'article 345-11 de ce code : La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l'article 345-10 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 354-3 du code des impôts de Polynésie française : Il est institué un régime des comptoirs de ventes. Les livraisons effectuées dans les comptoirs de ventes agréés en douanes, fonctionnant sous le régime de l'entrepôt douanier privé particulier, de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui se rendent hors de Polynésie française, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exportation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Casimir, qui était titulaire d'un agrément du service des douanes lui permettant de bénéficier du régime des comptoirs de ventes prévu par l'article 354-3 du code des impôts de Polynésie française, pour un comptoir situé dans l'enceinte de l'aéroport international de Tahiti Faa'a, a donné en location à la SNC DUTY FREE MANUREVA le droit d'exploiter son fonds de commerce ; que cette dernière société, en sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, était en droit de déduire, en application des dispositions combinées des articles 345-4, 345-5 et 340-10 du code des impôts de Polynésie française, la taxe ayant grevé les éléments du prix de ses opérations, dans les conditions prévues notamment par les dispositions précitées des articles 345-10 et 345-11 de ce code ; que, si la société requérante soutient qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures libellées au nom de la société anonyme Casimir, elle n'apporte pas la preuve du règlement effectif par elle-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dans ces conditions, la SNC DUTY FREE MANUREVA n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures susmentionnées ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement du crédit de taxe qui, selon ladite société, aurait résulté de ces factures ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que si elle demande la condamnation de la Polynésie française au paiement de dommages et intérêts de 6 000 000 de francs CFP pour procédure abusive et recel pendant de nombreuses années de sommes importantes qu'elle savait ne pas lui être dues , la SNC DUTY FREE MANUREVA , qui ne justifie d'ailleurs pas de la réalité du préjudice qu'elle invoque, n'établit pas que le service des contributions de la Polynésie française aurait commis une faute lors de l'examen de ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par la Polynésie française, que la SNC DUTY FREE MANUREVA n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC DUTY FREE MANUREVA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC DUTY FREE MANUREVA est rejetée.
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N° 09PA02807
la SNC DUTY FREE MANUREVA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800568 rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal administratif de la Polynésie Française, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 4 370 164 francs CFP et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de faire droit à cette demande de remboursement ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 6 000 000 de francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 1 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011:
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'année 2002 et le 1er trimestre de l'année 2005 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, les conclusions de la demande de la SNC DUTY FREE MANUREVA tendant au remboursement de la somme de
1 428 080 francs CFP correspondant à la taxe à la valeur ajoutée acquittée par cette société au titre de l'année 2002, ainsi que de la somme de 565 884 francs CFP correspondant à la taxe acquittée par elle au cours du 1er trimestre de l'année 2005 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que l'administration avait décidé de faire droit aux demandes de remboursement des sommes en cause par décisions du 17 mai 2005 et du 19 juillet 2005, soit avant l'introduction devant le tribunal, le 24 septembre 2008, de la demande de la société, qui était dès lors dépourvue d'objet sur ce point ; que, la société requérante ne contestant pas l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance à ses conclusions tendant au remboursement des sommes susmentionnées, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les années 2000 et 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française : En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de trois mois imparti par l'article 772-4 alinéa 1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC DUTY FREE MANUREVA a sollicité le 29 janvier 2003 auprès du service des contributions de la Polynésie française un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001 ; que cette demande, qui doit être regardée comme une réclamation, a été rejetée par décision du 1er juillet 2003 notifiée à la société le 10 juillet suivant ; que la SNC DUTY FREE MANUREVA n'a saisi qu'à la date du 24 septembre 2008, le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que la demande dont la société avait saisi le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable, en tant qu'elle concernait ces deux années ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, selon laquelle c'est en raison des agissements du service des contributions de la Polynésie française qu'elle n'a pu solliciter que le 29 janvier 2003 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée concernant notamment les années 2000 et 2001, est en tout état de cause sans incidence sur la tardiveté de la demande dont elle a saisi le tribunal pour contester le rejet de sa réclamation ;
En ce qui concerne le 4ème trimestre de l'année 2007 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser à la SNC DUTY FREE MANUREVA une somme de 19 496 francs CFP au titre du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au 4ème trimestre de l'année 2007 ; que la société requérante doit être regardée comme contestant sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de
57 552 francs CFP au titre de cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 340-10 du code des impôts de Polynésie française : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels (...) ; qu'aux termes de l'article 345-4 de ce code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) ; qu'aux termes de l'article 345-5 du même code : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations exonérées en application des dispositions ... des articles 340-10 et 348-7 ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est [...] celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) et qu'aux termes de l'article 345-11 de ce code : La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession des factures et documents visés à l'article 345-10 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 354-3 du code des impôts de Polynésie française : Il est institué un régime des comptoirs de ventes. Les livraisons effectuées dans les comptoirs de ventes agréés en douanes, fonctionnant sous le régime de l'entrepôt douanier privé particulier, de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui se rendent hors de Polynésie française, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exportation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Casimir, qui était titulaire d'un agrément du service des douanes lui permettant de bénéficier du régime des comptoirs de ventes prévu par l'article 354-3 du code des impôts de Polynésie française, pour un comptoir situé dans l'enceinte de l'aéroport international de Tahiti Faa'a, a donné en location à la SNC DUTY FREE MANUREVA le droit d'exploiter son fonds de commerce ; que cette dernière société, en sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, était en droit de déduire, en application des dispositions combinées des articles 345-4, 345-5 et 340-10 du code des impôts de Polynésie française, la taxe ayant grevé les éléments du prix de ses opérations, dans les conditions prévues notamment par les dispositions précitées des articles 345-10 et 345-11 de ce code ; que, si la société requérante soutient qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures libellées au nom de la société anonyme Casimir, elle n'apporte pas la preuve du règlement effectif par elle-même de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dans ces conditions, la SNC DUTY FREE MANUREVA n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures susmentionnées ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement du crédit de taxe qui, selon ladite société, aurait résulté de ces factures ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que si elle demande la condamnation de la Polynésie française au paiement de dommages et intérêts de 6 000 000 de francs CFP pour procédure abusive et recel pendant de nombreuses années de sommes importantes qu'elle savait ne pas lui être dues , la SNC DUTY FREE MANUREVA , qui ne justifie d'ailleurs pas de la réalité du préjudice qu'elle invoque, n'établit pas que le service des contributions de la Polynésie française aurait commis une faute lors de l'examen de ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par la Polynésie française, que la SNC DUTY FREE MANUREVA n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC DUTY FREE MANUREVA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC DUTY FREE MANUREVA est rejetée.
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Analyse
CETAT19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.