COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 10LY02636, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 10LY02636

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 septembre 2011


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

PETIT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour Mme Zohra A, domiciliée 98, avenue Paul Santy à Lyon (69008) ;
Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901847, en date du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 janvier 2009, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son époux un certificat de résidence de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la compétence du préfet n'est pas liée lorsque la condition de résidence hors de France n'est pas remplie ; que la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 mai 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête a perdu son objet, dès lors qu'il a délivré à l'époux de Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 28 janvier 2011 au 27 janvier 2012 ; à titre subsidiaire, que la décision en litige était légale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la requête n'a pas perdu son objet dès lors qu'elle est en possession d'un titre de séjour valable dix ans, que la délivrance de l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux impliquerait que l'autorité administrative délivre ensuite à celui-ci un titre de même durée de validité, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien, et que son époux s'est vu délivrer uniquement une carte de séjour temporaire valable un an ;

Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Petit, avocat de Mme A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) et qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien : les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zohra Fatima, de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a épousé M. Moez Chaouachi, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière, le 28 juillet 2007, à Lyon ; qu'un premier enfant est né de cette union le 31 mars 2008 ; que Mme A a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux le 23 octobre 2008 ; que, par décision du 26 janvier 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande aux motifs que M. Moez Chaouachi séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis 2005, que le refus d'autorisation de regroupement familial ne portait pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle était prise, et que la situation personnelle et familiale de la pétitionnaire ne justifiait pas une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; qu'après un nouvel examen de la situation de son époux, le préfet du Rhône a décidé de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 28 janvier 2011 au 27 janvier 2012 ; que la délivrance d'un titre de séjour à M. Chaouachi est sans incidence sur la nécessité de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par son épouse, dont l'objet est différent ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'autorisation de regroupement familial au profit de l'époux de Mme A n'ont pas, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, perdu leur objet ;
Sur la légalité du refus d'autorisation de regroupement familial :
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône, qui a examiné, avant de l'écarter, la possibilité de faire bénéficier Mme A du regroupement familial à titre dérogatoire, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait de la présence de M. Chaouachi sur le territoire national pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit avec son époux depuis 2007, que leur premier enfant est né le 31 mars 2008 et qu'à la date de la décision en litige, elle attendait un deuxième enfant, qu'elle est atteinte d'une maladie chronique invalidante, qui s'est manifestée par des poussées aiguës depuis 2007 ou 2008, et qu'elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer, alors que son époux est apte à travailler ; que, toutefois, la décision refusant le regroupement familial, alors que les deux époux sont présents sur le territoire français avec leur enfant, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de les séparer ; que l'autorisation de regroupement familial n'a pas pour objet d'assurer à l'étranger séjournant en France des revenus suffisants pour y résider ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la vie privée et familiale de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A fait valoir que la décision en litige priverait son enfant de la présence de son père ; que, toutefois, la décision portant refus de regroupement familial n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer M. Chaouachi de son enfant ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Givord, président assesseur,
M. Rabaté, président assesseur.
Lu en audience publique, le 15 septembre 2011,


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