Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/10/2011, 08MA05079, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 08MA05079

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 octobre 2011


Président

Mme FELMY

Rapporteur

M. Olivier EMMANUELLI

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

SELARL BRUNO AIZAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2008 et régularisée par courrier le 16 décembre 2008, présentée pour la SARL CAMPING CARAVANING DE POTHUAU, dont le siège est Quartier Les Ourlèdes, Les Salins à Hyères (83400), par Me Aizac ; la SARL CAMPING CARAVANING DE POTHUAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505622 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des taxes et pénalités mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, et d'ordonner leur remboursement ;

3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des taxes et pénalités mises à sa charge au titre de la période du 22 avril 2002 au 30 juin 2003 et d'ordonner leur remboursement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de timbre de 15 euros qu'elle a acquitté lors du dépôt de la requête ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié et l'arrêté du 11 janvier 1993 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU, qui exploite un camping sur le territoire de la commune de Hyères, relève appel du jugement en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, et des pénalités y afférentes ; qu'elle demande à la Cour, à titre principal, de prononcer la décharge des taxes et pénalités qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des taxes et pénalités assignées au titre de la période du 22 avril 2002 au 30 juin 2003 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 qui aurait été mise en recouvrement deux fois ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. ; que, selon les dispositions de l'article R. 443-8 du même code : Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants (...) - et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. ; qu'enfin l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié prévoit que : Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. I - Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage et parcs résidentiels. Ils précisent les conditions de la décision de classement qui appartient au préfet. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, l'arrêté de classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute pour l'autorité administrative de notifier sa décision de classement dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie demandée. (...) Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire. Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement. II - Dans le cadre d'un reclassement général des terrains existants à des nouvelles normes, la demande de reclassement doit être accompagnée d'un dossier faisant apparaître les caractéristiques générales du terrain permettant de le définir au regard du nouveau classement. A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, le délai imparti à l'autorité administrative pour notifier sa décision de classement est porté à un an ; passé ce délai, le classement demandé est réputé acquis. (...) ;

S'agissant des conclusions présentées à titre principal :

Considérant que la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU a obtenu le 3 août 1978 son classement dans la catégorie trois étoiles à raison de 380 emplacements répartis sur quatre hectares de terrain ; qu'en raison de la modification des critères de classement des terrains de camping par un arrêté du 11 janvier 1993, la société requérante a présenté au préfet du Var le 15 décembre 1993 une demande de reclassement portant sur 380 emplacements répartis sur six hectares de terrain qui n'a pas donné lieu à une décision expresse de l'administration compétente ; qu'à la suite d'une visite, le 4 mai 1995, de la commission départementale d'action touristique (CDAT), il a été demandé à la SARL de réaliser un certain nombre de travaux pour mettre le camping en conformité avec son classement ; qu'à l'issue des travaux opérés, la SARL a, par courrier en date du 22 octobre 1996, présenté au préfet du Var une nouvelle demande qui a été rejetée le 15 juin 1999 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2003, le vérificateur a estimé que la société ne bénéficiait d'une décision de classement que sur quatre hectares et que les recettes afférentes à l'exploitation des deux hectares supplémentaires ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante soutient, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié, qu'elle est bénéficiaire d'un classement tacite portant sur les six hectares qu'elle exploite et qu'elle peut, en conséquence, prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses recettes ;

Considérant, cependant, qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme que la décision de classement d'un terrain de camping ne peut intervenir, expressément ou implicitement, que postérieurement à l'autorisation d'aménagement du terrain par l'autorité compétente ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU a, s'agissant des deux hectares supplémentaires qu'elle exploite, déposé une demande d'aménagement qui a fait l'objet d'une décision de rejet par la commune le 11 avril 1985 ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature de la demande qu'elle a présentée au préfet (classement ou reclassement), la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire d'un classement ou d'un reclassement tacite portant sur les six hectares de terrain en application des dispositions du I ou du II de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 février 1993 prise pour l'application de l'arrêté du 11 janvier 1993 qui n'a pas de valeur réglementaire pour soutenir qu'elle a déposé sa demande conformément aux dispositions de cette circulaire ;
Considérant que la société invoque encore à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la documentation administrative 3 C-223 n° 3 et 4 du 31 août 1994 ; que si ces dispositions prévoient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable dès la décision provisoire de classement, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait présenté une telle demande au préfet conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 9 février 1968 modifié ; qu'à défaut de décision de classement provisoire ou définitive, implicite ou expresse portant sur les deux hectares litigieux, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dès le dépôt de sa demande et que l'administration fiscale, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de l'article 279 ter a) du code général des impôts, ne pouvait se substituer à l'autorité compétente pour apprécier le bien-fondé de sa demande de classement ;
Considérant, enfin, que la SARL CAMPING CARAVANING DE POTHUAU n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité entre les clients du camping qui serait contraire à l'esprit de l'article 279 du code général des impôts et à la volonté du législateur dès lors que les locataires des parcelles aménagées et classées de longue date ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux disposant d'un emplacement situé dans la partie du camping nouvellement exploitée qui n'a bénéficié d'un classement dans la catégorie trois étoiles que par arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2009 ;
S'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une nouvelle demande d'autorisation d'aménager les deux hectares supplémentaires exploités a été enregistrée à la mairie d'Hyères le 22 mars 2002 ; qu'une décision implicite d'autorisation est intervenue le 22 avril 2002 ; que, par décision en date du 24 juillet 2002, le maire de la commune a retiré cette décision implicite d'autorisation ; que cette décision en date du 24 juillet 2002, intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, a cependant été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2007 devenu définitif ; que, corrélativement, la société requérante est devenue titulaire, le 22 avril 2002, d'une autorisation d'aménager tacite portant sur les deux hectares litigieux ;



Considérant que la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2007 a eu pour effet, à compter du 22 avril 2002, de régulariser la situation des emplacements situés sur les deux hectares litigieux et de les faire bénéficier du classement acquis antérieurement ; que, toutefois, la société requérante ne saurait invoquer utilement les autorisations préfectorales en date du 28 décembre 1973 et du 26 mai 1975 d'exploiter une surface de six hectares dans la mesure où les autorisations dont s'agit ont été délivrées à titre provisoire pour une durée de six mois ; qu'elle ne saurait, non plus, invoquer, comme il a été dit, les décisions de classement ou de reclassement tacites qui sont antérieures à l'autorisation d'aménagement ; que, par suite, la société requérante ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 avril 2002 au 30 juin 2003 et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle se soit abstenue de déposer une nouvelle demande de reclassement immédiatement après l'autorisation implicite en date du 22 avril 2002 du fait, notamment, du litige qui était pendant devant le Tribunal administratif de Nice ;

S'agissant de la double imposition alléguée :

Considérant que la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU fait valoir que l'année 2000 avait déjà fait l'objet d'une procédure de redressement portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ayant donné lieu à un contentieux et que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions par jugement en date du 17 juin 2009 devenu définitif ; qu'elle soutient que la somme correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 a été mise deux fois en recouvrement par avis n° 8300401 1 01960 15/04/2003 00009 et n° 8300401 1 01960 30/06/2004 05012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur avait précisé dans la proposition de rectification en date du 23 novembre 2003 que l'année 2000 ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas évoquée ; qu'il est en outre constant que les sommes mises en recouvrement par avis n° 8300401 1 01960 30/06/2004 05012, d'un montant de 38 166 euros en droits et de 4 368 euros en pénalités, correspondent aux conséquences financières portées dans la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2004 qui ne concernaient que la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que le moyen soulevé par la société requérante ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAMPING CARAVANING DE POTHUAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAMPING CARAVANING DE PORT POTHUAU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA05079