COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY02355, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 10LY02355

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 octobre 2011


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Christian CHANEL

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

SELAFA FIDAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE PIERRE FABRE, dont le siège est quartier Le Coussillon à Chambonas (07140) ;

La SOCIETE PIERRE FABRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806500 du 17 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige au titre de ladite période, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que la remise en cause du dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus d'exécuter le dégrèvement constitue une décision distincte faisant grief ;
- que la décision de dégrèvement accordée par l'administration constitue de sa part une prise de position formelle, qui lui est opposable en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, et de la documentation administrative 13 L 323 n° 59 ; que l'annulation de ce dégrèvement, qui contrairement à ce que soutient l'administration, n'est pas motivée par une erreur de liquidation, méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 93 de ce même traité, est dès lors illégale ; que faute de notification préalable, et de non exécution avant décision de la Commission, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, cette taxe est contraire à l'article 88, paragraphe 3, du même traité ;
- que la taxe sur les achats de viande constitue une mesure d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE du traité ; qu'elle constitue une aide indirecte aux producteurs français, visant à financer le service public de l'équarrissage, et en conséquence incompatible avec les stipulations de l'article 87 du traité ; que la seule suppression de l'affectation budgétaire de cette ressource, à compter du 1er janvier 2001, ne saurait avoir pour effet de neutraliser la qualification d'aide d'Etat issue d'une norme de rang supérieur ;
- que ce dispositif de financement du service public de l'équarrissage méconnaît la logique du principe pollueur-payeur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :
- que la demande était irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation adressée le 18 juillet 2008 alors que le délai expirait le 31 décembre 2006 ;
- que le service était en droit de rapporter la décision de dégrèvement regardée rétroactivement comme illégale en tant qu'elle accordait indûment une restitution de taxe ; que la lettre modèle adressée à l'entreprise, l'informant du dégrèvement accordé n'était pas motivée, et ne pouvait dès lors être regardée comme une prise de position formelle ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que, faute d'exécution comptable, ledit dégrèvement n'avait pas eu pour effet de faire disparaître l'imposition initiale ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer l'intéressée que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que le service était en situation de compétence liée, ne pouvant renoncer à une imposition légalement due ; que n'ayant pas procédé au remboursement effectif des cotisations, il n'était pas tenu de suivre une nouvelle procédure de reprise, dans le délai de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, et d'émettre un nouvel avis d'imposition ; que l'entreprise ayant été, in fine, destinataire d'une décision de rejet motivée, elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure ;
- que l'imposition en litige est bien fondée, et ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire ;
- que les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont, faute de litige né et actuel entre le comptable et le requérant, sans objet, et donc irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 11 avril 2011, présenté pour la SOCIETE PIERRE FABRE, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, qu'elle précise en faisant état de l'arrêt SOMADIS rendu par le Conseil d'Etat le 16 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;


Considérant que la SOCIETE PIERRE FABRE, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 24 février 2004 ; que l'administration, par une décision du 14 septembre 2004, a accordé à la SOCIETE PIERRE FABRE le dégrèvement des impositions contestées au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'elle a ensuite adressé à la société une lettre du 22 novembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ledit dégrèvement, dès lors que la taxe sur les achats de viande avait été légalement perçue ; que cette décision a été contestée par une réclamation du 16 décembre 2004 ; que, par une décision du 7 janvier 2005, l'administration a rejeté la réclamation, laquelle a donné lieu à une demande devant le Tribunal administratif de Lyon qui a été enregistrée le 7 mars 2005 sous le n° 0501629 ; que, le 10 juillet 2008, la société a introduit une nouvelle réclamation ; que, par lettre en date du 18 juillet 2008, l'administration lui a indiqué que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du 16 septembre 2008 ; que, le 16 septembre 2008, la société a introduit une nouvelle demande contre l'imposition ; que, par jugement du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande n° 0501629 ; que, par ordonnance n° 0806500 du 17 août 2010, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la dernière demande de la société ; que la SOCIETE PIERRE FABRE interjette appel de cette ordonnance ;


Sur la restitution des droits de taxe sur la viande :

Considérant que la requête de la SOCIETE PIERRE FABRE tend à la restitution des droits sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 pour un montant total de 42 203 euros ; que, par un arrêt n° 08LY02665 du 31 mai 2011, la Cour de céans, saisie par la société requérante de conclusions dont une partie tendait aux mêmes fins, a fait partiellement droit à de telles conclusions en accordant la restitution de la taxe sur les achats de viande versée au titre de cette période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; que lesdites conclusions présentent une identité d'objet et de cause en ce que la société demande la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt du 31 mai 2011 et de ce que la Cour de céans a ainsi épuisé sa compétence, les conclusions de la requête n° 10LY02355 de la SOCIETE PIERRE FABRE tendant à la restitution des droits sur les achats de viande au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 doivent être rejetées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation, la SOCIETE PIERRE FABRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;


Sur le versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE PIERRE FABRE une somme quelconque en application de cet article ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE FABRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PIERRE FABRE et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.
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