COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY00065, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 10LY00065

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 octobre 2011


Président

M. CHANEL

Rapporteur

M. Juan SEGADO

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

LEGI CONSEILS BOURGOGNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. Guillaume A, ayant élu domicile chez M. Jean Léo B au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701551 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à tort, augmentées des intérêts légalement dus ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il n'avait plus son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts au jour de la cession de ses titres le 22 juin 2004 et n'était pas ainsi imposable aux contributions sociales en France à raison de la plus-value réalisée lors de cette cession ; que son foyer et, en tout état de cause, son lieu de séjour principal n'étaient pas en France mais se trouvaient en République Dominicaine ; que son activité professionnelle était exercée en République Dominicaine et qu'il n'avait plus d'activité professionnelle en France ; que le centre de ses intérêts économiques se trouvait également en République Dominicaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le faisceau d'indices dont dispose l'administration permet d'établir que le domicile fiscal de M. A se situait bien en France jusqu'au 14 août 2004, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne produisant pas d'élément de nature à établir l'existence d'un domicile fiscal en République Dominicaine ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 septembre et 19 octobre 2010, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, sauf à ce que l'Etat soit condamné à lui verser désormais la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Martin ;


Considérant que M. A a déclaré, au titre de l'année 2004, une plus-value de 2 270 719 euros résultant d'une cession, en date du 22 juin 2004, d'une part, de 1 101 532 titres qu'il détenait dans la SAS des Cygnes, dont 129 712 titres en pleine propriété et 971 820 titres détenus en nue-propriété à la suite d'une donation-partage de son père M. Jean-Léo B, ayant respectivement généré une plus-value de 275 470 euros et 1 994 319 euros, et, d'autre part, d'une unique action de la SA G. A pour une plus-value réalisée de 930 euros ; que, sur la base de ces déclarations, M. A a été notamment assujetti à l'imposition à la contribution sociale généralisée, à la contribution de remboursement de la dette sociale et au prélèvement social à raison de cette plus-value, pour un montant total de 249 780 euros ; que M. A a présenté le 25 septembre 2006 une réclamation tendant à obtenir la décharge des contributions sociales mises ainsi à sa charge en estimant qu'il n'était plus domicilié en France à compter de la deuxième quinzaine de mai 2004, qui a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux de la Côte d'Or en date du 14 mai 2007 ; que, M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;


Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, concernant la contribution sociale généralisée : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / (...) / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...). / III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (...). ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, concernant les prélèvements sociaux perçus au profit de la caisse nationale d'allocations familiales et de la caisse nationale d'allocation vieillesse des travailleurs salariés : I. (...) les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visées à l'article 1600-0-C ( ...). ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux contributions pour le remboursement de la dette sociale : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) / Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa (...). ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, célibataire et sans charge de famille au cours de l'année 2004 en litige, était employé par la société Ericsson France ; que, par une lettre en date du 25 avril 2004, il a été informé qu'il était licencié pour motif économique, son contrat de travail s'achevant le 14 août 2004, l'intéressé étant dispensé d'exécuter son préavis ; qu'il résulte des pièces produites en appel, tant de l'attestation de son nouvel employeur, que des bulletins de salaires et relevés de comptes bancaires produits, qu'il a été embauché en République Dominicaine à compter du 15 mai 2004 par la société Ericsson République Dominicaine comme manager des services après vente, conformément à la proposition de contrat qui lui avait été soumise en mars et avril 2004, son passeport faisant état de son entrée en République Dominicaine dès le 16 mai 2004 ; que son nouvel employeur a attesté avoir mis à la disposition de l'intéressé dans ce pays un logement, pour les trois premiers mois, soit à compter du 15 mai, comme le prévoyait son contrat de travail ; que, d'ailleurs, l'intéressé établit qu'il a loué, à la fin de cette période de trois mois, un logement en République Dominicaine, en produisant notamment le contrat de location à compter du 13 août et des pièces justifiant du paiement du loyer ; qu'en outre, les autorités dominicaines ont été saisies d'une demande de permis de séjour de l'intéressé le 9 juin 2004, comme le précise l'attestation de ces autorités produite par le requérant ; qu'il justifie également de l'ouverture d'un compte bancaire en République Dominicaine à compter de juin 2004 sur lequel ses salaires ont été versés, et à partir duquel il a payé ses loyers ; qu'il a, en outre, acquis un véhicule en République Dominicaine à compter du 22 juin 2004, financé par son employeur qu'il devait rembourser, comme le stipulait aussi son contrat de travail ; qu'il résulte de ces différents éléments qu'entre la date de son embauche par la société Ericsson République Dominicaine et le 31 décembre 2004, M. A habitait effectivement et normalement en République Dominicaine où son activité professionnelle justifiait sa présence et où il avait désormais le centre de sa vie personnelle, sans qu'y fît obstacle la circonstance que son activité professionnelle impliquait de nombreux déplacements, comme au demeurant cela avait été aussi le cas pour son emploi au sein d'Ericsson France ; que si l'administration se prévaut de ce que le contribuable avait indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France en mentionnant l'adresse de son père pour l'année 2004 et celle de sa mère pour les années précédentes, qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale du transfert de son domicile en République Dominicaine, que son contrat de travail en France se terminait le 14 août 2004 alors qu'il était dispensé d'exécuter son préavis, et, enfin, que ses parents résidaient en France, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé son foyer en France pendant cette période ; que l'administration ne soutient pas, ni il n'est établi, que le contribuable a eu son séjour principal en France au cours de cette période ; que, par suite, M. A, qui avait transféré son domicile en République Dominicaine à compter du 15 mai 2004, ne peut être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en application du a. du 1. de l'article 4 B précité du code général des impôts entre le 15 mai et le 31 décembre 2004, et par suite, lors de la réalisation de la plus-value ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme le soutient l'administration, M. A devait être regardé comme ayant eu une activité salariée en France jusqu'au 14 août 2004, date de son licenciement par son employeur français, quand bien même ce travail impliquait de forts déplacements à l'étranger et qu'il avait été dispensé de travailler pendant le préavis de trois mois entre le 15 mai et le 14 août 2004 ; que, toutefois, comme le fait valoir M. A, à compter du 15 mai 2004, cette activité salariée en France était devenue accessoire, le contribuable ayant trouvé à compter de cette date un nouveau travail en République Dominicaine correspondant à sa qualification professionnelle et lui procurant des revenus équivalents à ceux perçus de son activité salariée en France, et ayant effectivement exercé cet emploi qui était devenu son activité professionnelle principale ; que la circonstance que l'intéressé aurait perçu des rémunérations de son ancien employeur français au titre de la période du 1er au 30 octobre 2004, postérieurement à la cession des titres, à supposer même que, comme l'allègue l'administration ces rémunérations correspondraient à une activité professionnelle exercée au cours de ce mois d'octobre pour Ericsson France, ne saurait suffire, compte tenu de son caractère limité dans le temps, à ôter son caractère accessoire à l'activité exercée en France ; que, compte tenu du caractère accessoire de l'activité professionnelle exercée en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en application du b du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts pendant la période du 15 mai au 31 décembre 2004 ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A détenait, en France, d'importantes participations dans la SAS des Cygnes, et si la cession de ces parts, le 22 juin 2004, postérieurement au transfert de son domicile en République Dominicaine, a généré une plus-value, il résulte notamment d'une copie de l'acte de donation-partage que son père détenait l'usufruit pour près de 90% des parts en cause et en percevait les fruits, que le contribuable ne pouvait vendre, ni aliéner, nantir ou remettre en garantie ces titres sans l'accord de ce dernier, et que son père assurait la gestion de ces titres sans participation de sa part ; qu'alors que M. A soutient, sans être contredit, que la détention de ces participations n'a pas été, pour lui, productive de revenus en France, et qu'il a perçu, à compter du 15 mai 2004, des revenus de source dominicaine tirés de sa nouvelle activité professionnelle qui étaient équivalents à ceux perçus de son activité salariée en France devenue, à compter de cette date, accessoire, il ne résulte pas de l'instruction que les revenus obtenus en France par M. A à raison de la détention d'un patrimoine de valeurs mobilières et de son activité professionnelle puissent faire regarder le contribuable comme ayant eu en France, pendant la période comprise entre le 15 mai et le 31 décembre 2004, le centre de ses intérêts économiques au sens du c. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a regardé M. A, à compter du transfert de son domicile fiscal en République Dominicaine le 15 mai 2004, comme étant fiscalement domicilié en France et, par suite, a assujetti la plus-value réalisée le 22 juin 2004 à la contribution sociale généralisée, à la contribution de remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.* 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;


Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est déchargé des contributions sociales, d'un montant total de 249 780 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison d'une plus-value réalisée le 22 juin 2004.
Article 2 : Le jugement n° 0701551 du 3 novembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Segado, premiers conseillers.


Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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